A. Le 13 octobre 1990, M. et son épouse ont pris à bail un
appartement de 4 1/2 pièces situé à Boudry dans un immeuble constitué en
propriété par étages et dont l'ensemble des unités d'étages sont
actuellement propriété de la société simple formée par les trois intimés.
Le contrat écrit signé le 25 septembre 1992 prévoit la possibi-
lité de le résilier en observant un délai de trois mois pour les termes
des 31 mars, 30 juin et 30 septembre.
B. Il est constant que le recourant a résilié le bail le 25 mars
1996 pour le 30 avril 1996. Le 27 mars, la gérance informait le recourant
que le loyer était dû jusqu'au prochain terme contractuel, le 30 juin
1996, sauf si un locataire de remplacement était trouvé et agréé entre-
temps.
Le recourant a déménagé le 13 avril 1996 et en a informé la gé-
rance le 22 avril 1996.
Un état des lieux a été effectué le 15 mai 1996 en présence d'un
agent de l'assurance responsabilité civile du recourant. A cette occasion,
trois clés sur quatre ont été restituées; la quatrième l'a été un peu plus
tard.
Courant mai, des travaux étaient entrepris dans l'appartement.
C. Invoquant le fait qu'il n'avait plus l'usage de l'appartement,
le recourant ne s'acquitta pas des loyers de mai et juin 1996.
A la demande de la représentante des bailleurs, un commandement
de payer fut notifié (poursuite no ...) le 14 août 1996 au recourant
pour la somme de 3'080 francs (loyers de mai à juin) plus intérêts à 8 %
dès le 1.5.96 et 150 francs (frais et dépens administratifs).
D. Par décision du 30 octobre 1996, le président du Tribunal civil
du district de Boudry a prononcé, à concurrence de 3'080 francs plus inté-
rêts à 5 % dès le 1er mai 1996, la mainlevée provisoire de l'opposition
formée par le recourant à ce commandement de payer.
E. Par requête du 11 novembre 1996, le recourant et son épouse ont
saisi l'Autorité régionale de conciliation de Neuchâtel en concluant à ce
que la conciliation légale entre parties soit tentée, avant ouverture é-
ventuelle d'une action en libération de dette.
A l'audience du 5 décembre 1996, la conciliation tentée par cet-
te autorité a échoué.
F. Par demande du 6 janvier 1997, le recourant a ouvert action en
libération de dette devant le Tribunal civil du district de Boudry en de-
mandant qu'il soit constaté qu'il n'était pas débiteur de 2'310 francs.
Par jugement du 21 janvier 1998, dont la motivation écrite a été notifiée
le 2 novembre 1998, le tribunal rejeta la demande, laissa 243 francs de
frais de justice à la charge du recourant, alloua à son mandataire d'offi-
ce une indemnité de 2'057 francs, TVA comprise et arrêta les frais de la
rédaction du jugement à 100 francs en prévoyant qu'ils suivraient le sort
de la procédure de recours.
G. Le tribunal retient en outre les faits suivants. Le dossier de
l'assurance du recourant prouve que c'est lui, contrairement à ses allé-
gués, qui a sollicité l'établissement d'un état des lieux de manière anti-
cipée et il a lui-même déclaré, lors de son interrogatoire, avoir demandé
à son épouse de téléphoner à la gérance pour qu'elle reprenne cet apparte-
ment au plus vite.
Des travaux de réfection ont été entrepris dès le 20 mai 1996.
De nombreux dommages, que le jugement énumère et qui résultent
du dossier de l'assurance, ont nécessité des travaux de peinture pour un
coût global de 4'915.75 francs, montant qui paraît proportionné à la gran-
deur de l'appartement et au rafraîchissement à effectuer. Le juge considè-
re que les travaux nécessaires en vue de permettre une relocation ont duré
du 20 mai au 31 mai. En tout cas, il ne s'est pas agi d'une rénovation.
Des locataires potentiels ont bien visité l'appartement, mais
pour diverses raisons qui leur sont propres, n'ont pas conclu. Le recou-
rant n'a pas démontré que des amateurs décidés à reprendre l'appartement
avant l'échéance du bail au 30 juin 1996 auraient manifesté leur intérêt
et leur disponibilité.
Entendu comme témoin, le locataire, qui a finalement repris
l'appartement - bien qu'il ait tout d'abord été intéressé à son achat -
n'est entré en jouissance de l'appartement, selon la mention de l'état des
lieux d'entrée du 11 juillet 1996, que le 1er août 1996.
Le tribunal juge en droit que l'application de l'article 264 CO
ne permet pas de libérer le recourant de son obligation de payer le loyer.
Celui-ci est en conséquence dû jusqu'à l'échéance du 30 juin 1996. Il n'a
pas été établi que les bailleurs auraient pu épargner ainsi des impenses
ou qu'ils auraient retiré, ou intentionnellement renoncé à des profits
provenant d'un autre usage de l'appartement.
L'article 260 CO ne les empêchait pas d'entreprendre sans atten-
dre les rafraîchissements indispensables car les travaux effectués après
le départ et la remise des clés décidée par le locataire étaient justifiés
par les dommages constatés et nécessités pour une remise en location.
H. M. recourt contre ce jugement en invoquant l'arbitraire dans la
constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. Il conclut à
sa cassation et à ce que la Cour constate qu'il n'est pas redevable de la
somme de 2'310 francs faisant l'objet de la poursuite No ... introduite
contre lui le 14 août 1996 par les intimés et à ce qu'il soit statué sur
l'indemnité d'office de son mandataire.
C'est à son avis à tort et arbitrairement que le tribunal a re-
tenu que l'établissement d'un état des lieux de manière anticipée et la
remise des locaux et des clés le 15 mai 1996 résulteraient de sa propre
décision.
Divers témoignages et pièces du dossier démontrent que c'est
bien à la demande des bailleurs que la reprise a été anticipée, empêchant
ainsi les locataires de disposer des locaux et de pouvoir trouver un loca-
taire de remplacement éventuel, mais permettant aux propriétaires de dis-
poser des locaux pour une réfection quasi complète en vue d'une vente qui
ne s'est pas réalisée équivalant à des profits d'un autre usage de la cho-
se qui doivent être déduits du loyer normalement exigible. L'article 260
CO ne permet pas d'exiger du locataire d'accepter une rénovation, soit des
travaux dont il ne bénéficiera pas et qui sont exécutés en vue d'une nou-
velle location et a fortiori en vue d'une vente.
I. Le président du tribunal ne formule pas d'observations. Les in-
timés concluent implicitement au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Aux termes de l'article 260 alinéa 1 CO, le bailleur n'a le
droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peuvent rai-
sonnablement être imposés au locataire et que le bail n'a pas été résilié.
La rénovation et la modification s'entendent de travaux qui ser-
vent d'une part à maintenir la valeur de la chose au moyen d'une mise de
fonds du bailleur et d'autre part à l'augmenter, par opposition aux tra-
vaux d'entretien qui visent uniquement à la suppression de défauts et ne
modifient pas l'état des locaux initialement convenu (Lachat, Le bail à
loyer, Lausanne 1997, p.189, 190; Union Suisse des professionnels de l'im-
mobilier (USPI), Droit suisse du bail à loyer, commentaire, Genève 1992,
p.276)
Les travaux projetés en vue d'une "relocation" ne peuvent pas
être qualifiés de réparations nécessaires que le locataire serait tenu de
souffrir selon l'article 257h CO (Lachat, op. cit., p.168, 169).
En vertu de l'article 264 CO, lorsque le locataire restitue la
chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses
obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire
qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le
nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes
conditions.
A défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expi-
ration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel
ou légal. Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer:
a) de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que
b) des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou
auxquels il a intentionnellement renoncé.
Le bailleur qui entreprend des travaux de rénovation des locaux
restitués doit renoncer à en réclamer le loyer, sauf si ceux-ci sont la
conséquence de dégâts à la chose louée dont le locataire sortant est res-
ponsable (Lachat, op.cit., p.454, note 38); Lachat, La restitution antici-
pée de la chose louée (art.264 CO); questions choisies, in Cahiers du bail
4/98, p.147; USPI, op. cit., p.336).
L'article 264 alinéa 3 CO décharge donc le locataire de son
obligation de payer le loyer en proportion d'un profit retiré d'un autre
usage de la chose (Message du Conseil fédéral concernant l'initiative po-
pulaire "pour la protection des locataires", la révision du droit du bail
à loyer et du bail à ferme dans le Code des obligations et la loi fédérale
instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif, du 27 mars
1985, FF 1985 I 1427).
3. Il a été retenu sur la base des preuves administrées que l'inté-
rêt et la disponibilité d'amateurs décidés à reprendre l'appartement n'a-
vaient pas été démontrés. Le dossier ne fait pas plus état d'une mise en
demeure d'accepter un locataire de remplacement de la part du recourant.
Rien ne montre qu'il aurait été concrètement entravé dans l'usage de la
chose en étant dans l'impossibilité totale de présenter un nouveau loca-
taire solvable disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions, même si,
selon toute vraisemblance, il a été initialement dans l'intention des
bailleurs de vendre l'unité d'étage correspondant à l'appartement.
Seule se posait dès lors la question de savoir si les travaux
entrepris dès le 17 mai (selon le recourant) ou le 20 mai 1996 (selon les
faits retenus par le premier juge) excédaient l'entretien et constituaient
par là-même, pour la durée de leur exécution effective, un autre usage de
la chose par les bailleurs pour lequel ils auraient eu à admettre une im-
putation proportionnelle du loyer.
Les travaux en question n'ont consisté qu'en peinture et trou-
vent leur origine dans les dégâts causés par les locataires, dégâts recon-
nus par ceux-ci sur l'état des lieux de sortie et constatés par leur assu-
reur.
Les bailleurs tirent un profit direct des travaux dans la mesure
où ceux-ci sont à leur charge comme étant la conséquence de réparations
rendues nécessaires par l'entretien courant (art.256 CO) ou en vue d'une
"relocation" (art.257h CO); cette mesure a été fixée en l'espèce d'entente
entre parties, à 55 % pour les bailleurs ("Décompte final de garantie" de
C. du 12.11.1996 aux locataires et lettre de La Mobilière à C. du
6.6.1996 au dossier de l'Autorité régionale de conciliation sous "défen-
deur"). Le jugement consacre donc une fausse application des articles
257h, 260 et 264 CO. Il doit être cassé sur ce point; la Cour est en mesu-
re de statuer au fond sur la base du dossier.
En définitive, le recourant a donc droit à ce que soit déduit
le 55 % de son loyer mensuel de 1'540 francs pendant la durée des travaux.
Selon l'état de fait retenu par le premier juge, ceux-ci se sont
étendus sur 11 jours.
Le loyer de mai doit en conséquence être réduit de la manière
suivante :
55 11
1540 x --- x -- = 300,55
100 31
La Cour doit dès lors admettre la demande en libération de dette
à concurrence de ce montant, arrondi à 300 francs.
4. Le recours est partiellement bien fondé, ce qui justifie de ré-
partir les frais, à raison d'un cinquième à la charge des intimés et de
quatre cinquièmes à la charge du recourant et de condamner les intimés,
qui seuls étaient représentés par un mandataire professionnel, à verser
une indemnité de dépens réduite de 100 francs.
5. Le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Les honoraires de son mandataire peuvent être fixés globalement à 500
francs, frais et débours compris, TVA en sus.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse le jugement attaqué, sous réserve du chiffre 3 du dispositif.
2. Statuant au fond, déclare la demande partiellement bien fondée et dit
que M. n'est pas débiteur de la somme de 300 francs envers T. , Z. et
R. , solidairement et faisant l'objet partiel de la poursuite no ...
de l'Office des poursuites du district de Boudry.
3. Arrête à 440 francs les frais de seconde instance, avancés par l'Etat
pour le recourant, et les met à raison de 4/5 à la charge du recourant
et 1/5 à la charge des intimés.
4. Condamne les intimés à verser au recourant, en main de l'Etat, une in-
demnité de dépens réduite de 100 francs pour la seconde instance.
5. Alloue à Me X. pour la seconde instance une indemnité
d'avocat d'office de 500 francs, TVA en sus.
6. Arrête à 343 francs les frais de première instance, avancés par l'Etat
pour le demandeur, et les met à raison de 4/5 à la charge du demandeur
et 1/5 à la charge des défendeurs.
7. Condamne les défendeurs à verser au demandeur, en main de l'Etat, une
indemnité de dépens réduite de 200 francs pour la première instance.
Neuchâtel, le 30 avril 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges