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Arrêt du Tribunal Fédéral |
A. Le 16 juin 1995, H. a fait à l'assurance X. , sur une formule
préimprimée fournie par celle-ci, une proposition d'assurance couvrant le
risque de décès, et d'assurance complémentaire couvrant le risque
d'incapacité de gain. Le 21 juin 1995, X. a assuré au demandeur une
couverture provisoire de deux mois, jusqu'à l'acceptation de la
proposition ou l'envoi d'une éventuelle contre-proposition. Le 28 août
1995, X. a émis une réserve par rapport à la proposition. Une affection
de la colonne vertébrale et ses conséquences médicalement décelables ne
donnaient pas droit à une exonération du paiement des primes et aux rentes
en cas d'incapacité de gain. Les 2 novembre et 7 décembre 1995, le
demandeur a payé les primes à X. .
Le 12 juillet 1995, le demandeur a fait parvenir à l'assurance
Y. (ci-après : Y. ) une proposition d'assurance couvrant les risques de
décès et de perte de gain. Le 10 octo-
bre suivant, la défenderesse a établi au nom du demandeur une police d'as-
surance sur la vie ainsi qu'une assurance complémentaire de perte de gain.
Celui-ci a payé ses premières primes les 7 et 27 décembre 1995.
Le 13 novembre 1996, Y. a résilié le contrat en invoquant une
première réticence de la part de l'assuré. Elle lui reproche d'avoir à
tort répondu par la négative aux questions 9 ("Des propositions d'assuran-
ce vie, accident, maladie ou perte de gain ont-elles été refusées ou ac-
ceptées avec surprime ou réserve ?") et 15 ("Etes-vous déjà assuré pour
des rentes de perte de gain auprès d'une autre société ou institution
d'assurance?") du questionnaire figurant dans la formule signée du 12
juillet 1995.
La défenderesse invoque une deuxième réticence, consécutivement
au dépôt, le 10 novembre 1997, par H. , d'une demande en paiement contre
Y. devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel. La défenderesse
prétend avoir appris à sa lecture que le demandeur avait bénéficié d'une
couverture provisoire de deux mois de la part de X. dès le 21 juin 1995
et que cette assurance avait émis, par courrier du 28 août 1995, une
réserve à la proposition d'assurance du demandeur. La défenderesse estime
que le demandeur aurait dû l'informer, au moment de la signature, de
l'existence d'une couverture provisoire auprès d'un autre assureur. Elle
voit cette deuxième réticence dans le fait que le demandeur ne l'a pas
informée que sa proposition d'assurance auprès de X. avait été acceptée
avec une réserve.
B. Le 10 novembre 1997, comme mentionné ci-dessus, H. a déposé une
demande en paiement contre Y. devant le Tribunal civil du district de
Neuchâtel. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
Le demandeur a déposé des conclusions en cause. Les arguments
développés étant pour l'essentiel les mêmes que ceux du recours, ils se-
ront examinés avec celui-ci.
Dans ses conclusions en cause, la défenderesse a contesté l'in-
validité de la résolution du contrat d'assurance. Elle conclut au rejet de
la demande.
C. Par jugement du 16 novembre 1998, le Tribunal du district de
Neuchâtel a exposé que la solution du litige se résumait à déterminer si,
au moment de la conclusion du contrat, le demandeur avait omis de déclarer
un fait important qu'il connaissait et si, le cas échéant, la défenderesse
s'était départie du contrat dans les quatre semaines suivant la connais-
sance de la réticence. Il a considéré que la proposition d'assurance à la
défenderesse datait du 12 juillet 1995, que celle-ci avait établi une po-
lice d'assurance sur la vie et la perte de gain le 10 octobre suivant, que
cette police constituait une nouvelle offre dès lors que le délai de qua-
tre semaines pour accepter la première offre n'avait pas été respecté,
qu'à défaut d'élément de preuve antérieur au paiement de la première pri-
me, il fallait admettre que le contrat avait été conclu le 7 décembre
1995, qu'à cette date X. avait déjà accepté - le 2 novembre précédent -
de couvrir le risque de perte de gain du demandeur, que l'obligation de
renseigner l'assurance découlant de l'article 6 LCA courait jusqu'à la
conclusion du contrat, que dès lors en répondant non à la question no 15,
ou plutôt en omettant de signaler avant le 7 décembre 1995 à la défende-
resse un fait important qu'il connaissait, à savoir la conclusion le 2
novembre précédent d'une autre assurance perte de gain avec X. , le
demandeur avait commis une réticence au sens de la LCA. Le premier juge a
retenu en outre que la défenderesse avait respecté le délai de quatre se-
maines de l'article 6 LCA pour résoudre le contrat. Considérant que la
rétention jusqu'à la conclusion du contrat d'informations de nature à in-
fluencer l'assureur dans sa décision constituait en elle-même un cas de
réticence, le tribunal a jugé superflu d'examiner si la réponse négative à
la question no 15 était déjà constitutive de réticence au moment de l'éta-
blissement de la proposition d'assurance. Il a toutefois estimé que cette
réponse négative ne pouvait pas être considérée comme inexacte au moment
où elle avait été donnée - époque à laquelle le demandeur se trouvait au
bénéfice d'une assurance provisoire de X. -. En effet, selon lui, il
aurait été arbitraire de retenir que la lettre du 21 juin 1995 (confirma-
tion de couverture provisoire d'assurance) garantissait également une as-
surance contre la perte de gain.
Il a en revanche considéré qu'au moment de la conclusion du con-
trat, le 7 décembre 1995, le demandeur avait connaissance de la réserve
émise par X. dans sa police du 7 septembre 1995 pour affection à la
colonne vertébrale. Il a retenu que le silence du demandeur sur ce point
était constitutif de réticence.
Il a également constaté que le 13 décembre 1996, le mandataire
du demandeur avait certes informé la défenderesse que X. avait fait le 28
août 1995 une contre-proposition à l'offre du 16 juin 1995, acceptée par
son mandant, mais qu'il n'y était pas question de réserve. C'est dès lors
à juste titre selon le premier juge que la défenderesse allègue n'avoir
pris connaissance de ce motif de réticence que le 13 novembre 1997, à
réception du mémoire de demande. Invoqué par lettre recommandée du 18 no-
vembre 1997, le motif de réticence l'a été dans le délai de quatre semai-
nes.
Le premier juge a rejeté la demande et octroyé l'assistance ju-
diciaire au demandeur.
D. Le recourant ne conteste pas les faits retenus dans le jugement.
Il reproche en revanche à celui-ci une fausse application du droit maté-
riel au sens de l'article 415 al.1 CPC.
Selon lui, le tribunal a considéré avec raison que l'établisse-
ment par la défenderesse d'une police d'assurance le 10 octobre 1995 cons-
tituait une nouvelle offre, vu le non respect du délai de quatre semaines
prévu par l'article 1 LCA. Il aurait en revanche considéré à tort que l'o-
bligation de renseigner sur les faits importants, prévue à l'article 6
LCA, existait jusqu'au moment de la conclusion du contrat, établi au 7
décembre 1995. D'après le recourant en effet, lorsque l'assureur inter-
vient comme proposant - par exemple en faisant au preneur une contre-
proposition -, les dispositions de la LCA ne sont plus applicables, mais
seulement celles du CO. Ainsi, il soutient qu'entre l'échéance du délai de
quatre semaines dont disposait Y. dès la proposition du preneur (12
juillet 1995) pour répondre à celui-ci (8 août 1995) et la date d'envoi de
la police d'assurance (10 octobre 1995), les parties n'étaient plus liées
juridiquement. Il en tire que l'obligation du demandeur d'informer la dé-
fenderesse de toute modification de faits importants n'était valable que
jusqu'au 8 août 1995, de sorte que celui-ci n'avait aucune obligation
d'informer Y. de la réserve émise le 28 août 1995 par X. .
De l'argumentation qui précède, le recourant déduit qu'il n'a
pas commis de réticence relative à la question no 9 en n'informant pas
Y. de la proposition faite par X. (celle-ci n'était pas encore refusée
le 12 juillet 1995) ni de la réserve formulée par celle-ci le 28 août 1995
(les parties n'étaient plus liées juridiquement à cette époque). Il nie
également avoir commis une réticence relative à la question no 15 en
n'informant pas la défenderesse de l'octroi d'une couverture décès par X.
dès le 21 juin 1995 (cette couverture provisoire n'incluait pas le risque
de perte de gain), ni de la délivrance dès le 7 septembre 1995 par X.
d'une police assortie d'une réserve (les parties n'étaient plus liées
juridiquement à ce moment).
Finalement, le recourant reproche au premier juge d'avoir appli-
qué l'article 6 LCA à un état de fait uniquement soumis aux règles du CO.
Le recourant estime par ailleurs que c'est à tort que le tribu-
nal a considéré que la défenderesse n'avait pas eu connaissance de la ré-
ticence relative à la question no 9 avant la réception du mémoire de de-
mande du 13 novembre 1997. Selon lui en effet, le jugement entrepris re-
tient que par lettre du 13 décembre 1996, son mandataire a informé la dé-
fenderesse que X. avait fait le 28 août 1995 une contre-proposition à son
offre du 16 juin 1995. Or une contre-proposition constitue du point de vue
juridique un refus de la proposition, de sorte que la défenderesse savait
depuis le 13 décembre 1996 que le demandeur s'était vu refuser une
proposition d'assurance auprès de X. . Invoqué près d'un an plus tard, ce
prétendu motif de réticence est jugé tardif par le recourant.
E. L'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et
dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Lorsque l'assureur fait, après le délai de quatre semaines prévu
à l'article 1 LCA pour répondre à la proposition d'assurance du preneur,
une contre-proposition à celui-ci, sans avoir accepté sa proposition, il
devient le proposant d'un nouveau contrat. Cela ressort de la loi même qui
dispose que le proposant est dégagé si l'acceptation de l'assureur ne lui
parvient pas avant l'expiration du délai (art.1 al.4 LCA). Cette règle,
exposée avec raison par le premier juge, n'est contestée par aucune des
deux parties. La question litigieuse est de savoir si, dans cette hypo-
thèse, le devoir de renseigner l'assureur, qui découle de l'article 6 LCA,
incombe malgré tout au preneur d'assurance tant et aussi longtemps que le
contrat n'est pas conclu. Le recourant prétend que non. L'intimée soutient
que oui. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine ci-
tée, qui doivent être préférées à la doctrine citée par l'intimée, ce ne
sont pas les dispositions de la LCA qui s'appliquent lorsque l'assureur
agit en qualité de proposant, mais exclusivement celles du CO (ATF 120 II
133, en particulier 136). Comme en l'espèce la contre-proposition de la
défenderesse est parvenue au preneur après l'échéance du délai, celui-ci
n'était plus obligé, en vertu de la LCA, de continuer à renseigner l'assu-
rance. Sur ce point, le recourant a raison lorsqu'il reproche au tribunal
de n'avoir pas poursuivi jusqu'au bout son raisonnement.
3. a) Toutefois, le même reproche doit être fait au recourant. En
effet, le Code des obligations contient également des règles relatives aux
vices du consentement. L'article 23 CO dispose que le contrat n'oblige pas
celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur
essentielle. L'article 24 al.1 ch.4 précise que l'erreur est essentielle
notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale per-
mettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des élé-
ments nécessaires du contrat. La question peut rester ouverte de savoir si
le recourant aurait dû, sous peine de commettre un dol, informer l'intimée
à réception de la contre-proposition du 10 octobre 1995, du fait que les
déclarations contenues dans la première proposition d'assurance - à la-
quelle la contre-proposition renvoie expressément (D.1/8) - n'étaient plus
conformes à la réalité au 10 octobre 1995. Il suffit de constater que tel
était bien le cas - le recourant savait depuis le 28 août précédent que
X. avait accepté de le couvrir moyennant une réserve - pour admettre que
lorsqu'elle a accepté d'assurer le preneur sur la base de sa contre-
proposition du 10 octobre, sans savoir ce qui précède, Y. était dans
l'erreur sur la situation réelle du recourant.
b) En ce qui concerne l'erreur, Oftinger (Jurisprudence du Tri-
bunal fédéral sur la partie générale du Code des obligations, p.320) en-
seigne que : "{L'erreur, fausse conception de la réalité, est essentielle }
{lorsqu'elle porte d'une manière reconnaissable sur des éléments nécessai}-
{res du contrat. Constituent ces éléments - d'un point de vue objectif }
{(d'après la loyauté commerciale, nach Treu und Glauben im Geschäftsver}-
{kehr, art.24 ch.4) - les circonstances de fait qui paraissent indispensa}-
{bles pour la conclusion du contrat. La victime de l'erreur a une fausse }
{conception parce que ces circonstances de fait ne correspondent pas à l'i}-
{dée qu'elle s'en était faite. L'expression "d'une manière reconnaissable" }
{signifie que le cocontractant de la victime a reconnu l'importance des }
{circonstances de fait en question, ou qu'il devait la reconnaître ou qu'il }
{pouvait la reconnaître. (...)}". Le risque à assurer est un élément essen-
tiel du contrat d'assurance qui doit être défini conventionnellement entre
les parties (Kuhn/Montavon, Droit des assurances privées, p.112).
c) En l'espèce, le recourant ne pouvait ignorer que son état de
santé, de même que la conclusion d'éventuels autres contrats d'assurance
et l'acceptation de ceux-ci avec réserve, étaient des éléments fondamen-
taux pour la détermination de Y. à son égard. L'erreur de celle-ci
portait sur des faits qui, considérés objectivement, peuvent, du point de
vue de la loyauté commerciale, être qualifiés de condition {sine qua non} de
la conclusion du contrat (Oftinger, réf.cit.).
d) En vertu de l'article 31 al.1 CO, la partie qui entend résou-
dre le contrat doit le faire dans le délai d'un an dès la découverte de
l'erreur. Le demandeur a admis que Y. avait appris pour la première fois
le 18 octobre 1996, suite au courrier de X. , que le recourant avait
conclu une assurance vie auprès de celle-ci. En résolvant le contrat par
courrier du 13 novembre 1996, la défenderesse a ainsi respecté le délai
d'un an précité.
Peu importe que la demanderesse ait fondé à tort toute son argu-
mentation juridique sur la réticence et la LCA, alors que seules les rè-
gles du CO concernant l'erreur s'appliquent au cas d'espèce. Peu importe
que le tribunal ait fait de même. En vertu du principe {jura novit curia} et
par substitution de motifs, la Cour constate que la résolution du contrat
était valable, Y. étant sous l'empire d'une erreur essentielle. Le moyen
n'est pas fondé.
Au vu de ce qui précède, la Cour se dispensera d'examiner plus
avant si, en admettant la date d'entrée en vigueur de l'assurance comme
prétendue par le recourant, la Compagnie d'assurances intimée n'aurait pas
été en droit d'invoquer l'article 9 LCA, au motif que le cas d'assurance
était déjà survenu, et de refuser toute prestation pour perte de gain due
à la dépression qui avait entraîné une incapacité de travail à partir du
28 juillet 1995.
4. En deuxième lieu, le recourant reproche au jugement attaqué de
n'avoir pas considéré comme tardif le deuxième cas de réticence (connais-
sance du fait que X. avait accepté la proposition du preneur avec une
réserve) soulevé par la défenderesse le 18 novembre 1997. L'argumentation
du recourant, selon laquelle la défenderesse savait le 13 décembre 1996
que X. avait fait une contre-proposition au preneur, est convaincante.
L'intimée ne conteste d'ailleurs pas, dans ses observations, avoir su à
cette date que la proposition avait été refusée; en revanche son argumen-
tation au sujet de la différence qu'il y aurait entre un refus pur et sim-
ple, une proposition acceptée avec réserve et une proposition acceptée
avec surprime ne tient pas. En effet, le refus pur et simple d'une propo-
sition est une limitation plus sévère que le simple assortiment de celle-
ci d'une réserve, de sorte que l'acceptation avec réserve postérieure à un
refus pur et simple ne saurait constituer un nouveau cas de réticence par
rapport à celui-ci. Si Y. admet qu'elle savait dès le 13 décembre 1996
que X. avait refusé la proposition du recourant, elle est malvenue de
prétendre que le fait d'avoir appris par la suite qu'en fait, X. avait
accepté cette proposition avec réserve, constituerait un nouveau cas de
réticence. Sur cette question, le recourant l'emporte et le jugement en-
trepris mentionne à tort que la défenderesse n'aurait pas eu connaissance
de la réticence relative à la question no 9 avant de recevoir la demande.
En principe, si la LCA s'appliquait, le jugement devrait être cassé, le
délai de quatre semaines ayant été largement dépassé au moment de l'annon-
ce par la défenderesse du prétendu cas de réticence. Toutefois, en vertu
de l'article 31 CO, seul applicable à l'espèce, à l'exclusion des disposi-
tions de la LCA (voir ci-dessus, cons.3), la Cour constate qu'en annonçant
le 18 novembre 1997 un cas de réticence qu'elle connaissait depuis le 13
décembre 1996, la défenderesse a respecté le délai d'un an prévu par le
CO. Le fait pour le demandeur d'avoir tu le refus par la X. de la pro-
position d'assurance du 16 juin 1995 a mis la défenderesse en situation
d'erreur essentielle (voir ci-dessus, cons.3). Le 18 novembre 1997, Y.
pouvait encore s'appuyer sur cette erreur pour résoudre le contrat. Peu
importe qu'elle ait visé à tort les dispositions de la LCA sur la réticen-
ce. Peu importe aussi que le tribunal ait estimé la résolution du contrat
valable sur la base d'un raisonnement erroné.
5. En première instance, le demandeur a obtenu l'assistance judici-
aire totale. Selon l'article 10 LAJA, sauf retrait anticipé, l'assistance
judiciaire dure jusqu'à la fin de l'instance cantonale de recours. C'est
ainsi par erreur qu'une avance de frais a été exigée; elle doit être res-
tituée.
Le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, de sorte qu'il
convient d'indemniser le mandataire sur la base du dossier, en l'absence
d'un relevé d'activité. La rédaction du recours a été grandement facilitée
par une large reprise des arguments des conclusions en cause. Une indemni-
té de 500 francs, TVA incluse, est équitable.
Le recourant succombe sur tous les moyens soulevés. Il sera con-
damné à supporter les frais de la cause, mais sans dépens à l'intimée qui
procède seule.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais, arrêtés à 480 francs, et avan-
cés pour lui par l'Etat, sans dépens à l'intimée.
3. Invite le greffe à rétrocéder à Me Z. l'avance de frais de
440 francs.
4. Fixe à 500 francs, TVA incluse, l'indemnité due à Me Z.
mandataire d'office du recourant.
Neuchâtel, le 14 juillet 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges