1.      Par la décision attaquée, le président du Tribunal civil du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds a prononcé la mainlevée définitive partielle de

l'opposition totale formée par l'intimé au commandement de payer qui  lui

avait été notifié le 7 octobre 1998. Alors que la poursuivante réclamait

23'508.85 francs plus intérêts, le juge a prononcé la mainlevée à concur-

rence de 17'550 francs plus intérêts. Cette somme représente des pensions

alimentaires pour la période d'avril 1997 à septembre 1998. La différence

d'avec le montant en poursuite, soit 5'958.85 francs en capital, représen-

te selon la poursuivante des rentes AVS complémentaires pour elle-même et

perçues par son mari entre le 26 mai 1997 (date de la séparation) et le 31

mars 1998 (date à partir de laquelle l'épouse a reçu directement sa rente

AVS complémentaire).

        Le premier juge a retenu en effet que le dispositif de l'ordon-

nance de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 décembre 1997, pas

plus que celui de l'arrêt de la Cour de cassation civile du 8 avril 1998,

tous deux invoqués par la poursuivante, ne contenaient condamnation du

poursuivi à restituer à la poursuivante tout ou partie d'une rente AVS.

 

2.      En temps utile, S. recourt contre cette décision en invoquant un

abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'une fausse application du droit

matériel. Elle conclut à la cassation de la décision entreprise et

principalement au prononcé de la mainlevée définitive à concurrence des

23'508.85 francs plus intérêts, subsidiairement au renvoi de la cause au

premier juge. En bref, elle fait valoir que les décisions invoquées, en

particulier le considérant 4 de l'arrêt du 8 avril 1998 de la Cour de

cassation, satisfait manifestement à la définition de la "reconnaissance

judiciaire d'une créance de droit privé", tant pour la pension de 2'925

francs par mois que pour la rente AVS complémentaire. Elle met aussi en

exergue le considérant 6 de l'ordonnance du 5 décembre 1997 du juge des

mesures protectrices, dont elle déduit que ce dernier visait bien à

laisser à l'épouse la disposition de sa rente AVS complémentaire.

 

        Le président du tribunal ne formule pas d'observations sur le

recours. Dans les siennes, l'intimé conclut au mal fondé du recours, au

motif que l'autorité de la chose jugée d'un jugement exécutoire s'attache

exclusivement au dispositif de ce jugement, et non pas à ses motifs.

 

3.      L'intimé a raison. L'autorité de chose jugée s'attache au dispo-

sitif du jugement, et en principe, au dispositif seul (Habscheid, Droit

judiciaire privé suisse, 2e édition 1981, p.313 et les références, notam-

ment ATF 99 II 172 cons.2). S'agissant du paiement d'une somme d'argent,

comme en l'espèce, le dispositif doit nécessairement se suffire à lui-même

pour être l'objet d'une exécution par la voie des poursuites (art.444

CPC). Le premier juge a strictement prononcé la mainlevée de l'opposition

pour les sommes faisant l'objet du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance

du 5/12 décembre 1997, à la lumière il est vrai du chiffre 1 de ce même

dispositif qui précise à partir de quand le domicile séparé est admis (26

mai 1997). L'arrêt de la Cour de cassation civile, qui rejette un recours

principal et un recours joint, n'a donc rien changé à ce dispositif. Il

n'y avait pas même lieu à interprétation, celle-ci ne pouvant porter que

sur une éventuelle ambiguïté, obscurité ou contrariété dans le dispositif

d'un jugement. Or le dispositif est limpide.

        Il est dès lors indifférent que, selon ce que prétend la recou-

rante, le juge soit parti de l'idée qu'elle avait aussi droit à recevoir

de l'intimé rétrocession des rentes AVS complémentaires perçue par lui

pendant la durée de la séparation. Cas échéant, elle pouvait demander au

premier juge qu'il lui donne acte de ce que cette rétrocession était ac-

ceptée, ou à l'inverse demander que l'intimé soit condamné à le faire.

 

        Il n'appartient ainsi pas au juge de la mainlevée, ni à son tour

à la Cour de cassation, de s'attacher à trouver dans les motifs du titre

invoqué par un créancier d'autres "titres de mainlevée" que ceux résultant

expressément du dispositif du jugement ou de la décision invoquée.

 

        Il reste que le mari, en refusant de rétrocéder à sa femme les

rentes complémentaires AVS qu'il a personnellement perçues pendant la sé-

paration, se met dans une curieuse situation : s'il persiste à ne pas ré-

trocéder ces pensions, alors que les considérants de l'ordonnance de mesu-

res protectrices et ceux de l'arrêt de la Cour de cassation disent claire-

ment quelle répartition économique était voulue, il obligera la recourante

à solliciter une nouvelle décision du premier juge. S'il peut ici se re-

trancher derrière des motifs purement procéduraux, en revanche il en sera

probablement pour ses frais, dépens et honoraires (selon ce que réclamait

la requérante en mainlevée, le 15 octobre 1998), dans une nouvelle procé-

dure de mesures protectrices portant sur ces rentes AVS.

 

4.      Mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais et aux dépens

de la recourante.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Déclare le recours mal fondé.

 

2. Met à la charge de la recourante les frais, qu'elle a avancés par 330

   francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 200 francs en faveur de

   l'intimé.

 

Neuchâtel, le 25 mars 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges