A. Par demande formée devant le Tribunal des prud'hommes du dis-
trict du Locle le 21 janvier 1998, la recourante a conclu au paiement par
l'intimé de 10'800 francs plus intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande,
sous suite de frais et dépens, somme correspondant à quatre mois de salai-
re d'employée de ferme. A l'audience de conciliation du 3 avril 1998, la-
quelle a échoué, la demanderesse et recourante a réduit ses conclusions à
8'440.45 francs plus intérêts, ayant admis que le défendeur et intimé a-
vait payé 2'359.35 francs pour diverses factures.
Le défendeur a conclu principalement à l'irrecevabilité de la
demande, subsidiairement à son rejet, en tout état de cause sous suite de
frais et dépens. Selon lui, les parties n'ont jamais été liées par un con-
trat de travail car elles ont vécu en concubinage.
B. Par jugement du 3 avril 1998, le Tribunal des prud'hommes du
district du Locle déclare la demande irrecevable et renvoie la demanderes-
se à agir devant le Tribunal civil du district du Locle; il condamne la
recourante à payer une indemnité de dépens de 900 francs.
C. Le tribunal retient le fait que les parties étaient intimement
liées et qu'elles ont fait chambre commune.
Pour le tribunal, le rapport juridique existant entre les par-
ties doit être qualifié de contrat de société simple et non pas de contrat
de travail.
Pour arriver à cette conclusion, le tribunal met en évidence
plusieurs éléments qui ressortent de l'administration des preuves :
"- Les parties n'étaient pas liées par un contrat écrit.
- Il n'a pas été prévu de rémunération.
- La demanderesse a travaillé quatre mois sans réclamer de
salaire.
- La seule source de revenu consistait en l'exploitation de
la ferme.
- Le défendeur a payé sans distinction ses factures ainsi
que plusieurs factures de la demanderesse.
- La demanderesse et sa fille étaient nourries, logées et
blanchies.
- Les obligations qui incombent normalement à un employeur
en vertu des assurances sociales n'ont pas été remplies.
- Des liens personnels étroits unissaient les parties. Cel-
les-ci vivaient ensemble et partageaient la même chambre.
- Aucun congé émanant de la demanderesse ou du défendeur n'a
mis fin à la relation contractuelle.
- La situation de D. est très différente de celle de
l'employé de ferme qui est au bénéfice d'un contrat écrit
et qui touche un salaire fixe".
Pour le tribunal, aucun rapport de subordination n'existait en-
tre les parties. Elles étaient amies et cherchaient à améliorer le niveau
de vie de leur union. Elles ont travaillé ensemble pour atteindre ce but
commun. L'activité de la demanderesse n'est pas sortie de ce cadre et les
parties supportaient toutes deux les risques et les bénéfices de l'exploi-
tation puisque leur niveau de vie en dépendait directement.
Les parties voulaient que leur union soit prospère et elles ont
travaillé ensemble pour atteindre ce but; il existe ainsi entre cette acti-
vité et l'union le rapport de connexité nécessaire à l'application des
règles sur la société simple.
D. D. recourt contre ce jugement en concluant à sa cassation, et,
principalement à ce que la Cour de cassation civile condamne G. à payer à
D. la somme de 8'440.45 francs avec intérêts à 5 % dès le 21 janvier 1998,
subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal des
prud'hommes du district du Locle, sous suite de frais et dépens.
Elle invoque une fausse application du droit matériel, une ap-
préciation arbitraire des faits et un abus du pouvoir d'appréciation.
Pour elle, les éléments caractérisant le contrat de société sim-
ple ne sont pas réalisés et les conditions posées par la jurisprudence
pour appliquer les règles régissant ce contrat à une union libre ne sont
pas remplies.
Pour elle, le tribunal aurait dû appliquer les règles sur le
contrat de travail même si l'on avait été en présence d'une union libre
car la présomption légale (art.320 al.2 CO) s'applique si le travail ef-
fectué dans l'entreprise du partenaire sort du cadre normal de l'activité
et des objectifs communs des partenaires.
E. Le président du tribunal ne formule pas d'observations.
L'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et
dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. En l'absence de règles légales, la jurisprudence, après avoir
longuement hésité, a fini par admettre l'application de l'article 320
alinéa 2 CO au travail qu'un concubin fournit dans l'entreprise de son
partenaire (ATF 109 II 228; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le
divorce, 4ème éd., Berne 1995, p.210 no 1042).
Selon cette disposition, un contrat de travail est réputé conclu
lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail
qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.
Toutefois, selon le Tribunal fédéral, lorsque les deux concubins ont
aspiré au succès économique de leur communauté et travaillé ensemble dans
ce dessein, sans que l'activité de l'un dans l'entreprise de l'autre sorte
de ce cadre, il y a lieu d'appliquer les dispositions sur la liquidation
de la société simple (ATF 109 II 228; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire
du contrat de travail, 2ème éd., Lausanne 1996, p.19 N 14). Le Tribunal
des prud'hommes n'a fait qu'appliquer cette jurisprudence et ce dernier
principe au cas d'espèce, avec raison. Outre les éléments retenus par le
tribunal, il résulte en effet du dossier que les parties vivaient ensemble
en concubinage, qu'elles faisaient apparemment bourse commune, que le
défendeur et intimé payait les factures de la recourante, que celle-ci
vivait avec sa fille chez l'intimé pour ainsi dire en famille avec l'inti-
mé, qu'elle avait ses propres poules et exerçait ainsi dans une certaine
mesure une activité indépendante, et qu'elle disposait apparemment libre-
ment du portefeuille de l'intimé sans avoir à lui rendre de comptes.
C'est dès lors conformément au droit jurisprudentiel précité que
le tribunal a considéré qu'il n'était pas en présence d'un contrat de
travail mais que les parties avaient mis en commun leurs travail, efforts
et activités en vue d'une communauté de vie qu'elles souhaitaient
prospère qui, il est vrai, a été de courte durée.
3. La recourante, qui succombe, devra ainsi verser une indemnité de
dépens à l'intimé. La procédure est gratuite (art.343 CO).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 150 francs à
l'intimé.
Neuchâtel, le 10 mars 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges