A.      J.B. et L.B. se sont mariés à La Chaux-de-Fonds le 3 février

1995. Aucun enfant n'est issu de l'union.

 

        Les époux sont en instance de divorce depuis le 9 octobre 1998,

date à laquelle l'épouse a cité son mari en conciliation.

 

B.      Par ordonnance du 25 novembre 1998, le président du Tribunal

civil du district de La Chaux-de-Fonds a rendu une décision dont le

dispositif est le suivant :

 

 

        "1. Donne acte aux parties que L.B. s'engage à ne pas aliéner,

              ni hypothéquer, ni grever de quelque manière que ce soit

              l'article x du cadastre de La Chaux-de-Fonds.

 

         2. Ordonne au conservateur du registre foncier du district de

              La Chaux-de-Fonds d'inscrire les restrictions qui précèdent

              à l'article x du cadastre de La Chaux-de-Fonds.

 

         3. Donne acte aux parties que L.B. s'engage à déposer au greffe

              du tribunal de La Chaux-de-Fonds dans les deux jours les six

              titres hypothécaires grevant l'article x du cadastre de La

              Chaux-de-Fonds.

 

         4. Donne acte aux parties que L.B. s'est engagé de fournir au

              tribunal un relevé détaillé des comptes ouverts auprès de

              la banque Z.  à son nom pour la période du 1er janvier 1997 au 4

              novembre 1998.

 

         5. Ordonne à la banque Z. succursale de La Chaux-de-Fonds,

              de bloquer tous comptes ou avoirs que L.B., né le 5 octobre

              1928, domicilié  à La Chaux-de-Fonds, détient auprès d'elle,

              notamment les quatre comptes L. commençant par le no. y, le

              compte yy, le compte V. et le compte E..

 

         6. Charge le greffe du tribunal de communiquer à la banque Z.,

            à La Chaux-de-Fonds, ladite restriction.

 

         7. Dispense la requérante de fournir des sûretés.

 

         8. Dit que la mesure de blocage des comptes sous chiffre 5

              prend fin le 31 mai 1999.

 

         9. Dit que les frais de la présente ordonnance par Fr. 120.--,

              avancés par la requérante suivront le sort de la cause au

              fond."

 

 

        Il a notamment considéré que l'intimée, J.B., avait rendu

vraisemblable qu'elle était susceptible d'avoir une créance dans le cadre

de la liquidation du régime matrimonial, que le montant des impôts fixés

pour 1998, 28'000 francs, faisait penser que L.B. avait eu des revenus

pour la période postérieure au mariage, qu'on pouvait par ailleurs

retenir, même si on se trouvait à l'extrême limite de l'exigence de

vraisemblance exigée par la jurisprudence, qu'il y avait une mise en

danger sérieuse et actuelle de la situation financière de la requérante,

en particulier parce que l'intimé est un dissimulateur et que sa santé

mentale est actuellement déficiente et qu'on peut ainsi admettre la mesure

de blocage requise.

 

C.      L.B. recourt contre cette décision et conclut à l'annulation des

chiffres 5 et 6 de celle-ci. Il conteste que l'intimée ait rendu

vraisemblable l'existence d'une créance en sa faveur dans le cadre de la

liquidation du régime matrimonial, que vu leur train de vie important, il

ne subsiste pas de bénéfice d'acquêts, que la requérante n'a pas davantage

de créances selon les articles 151 et 152 CC. Il conteste également

l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de la situation de

l'intimée, du moment qu'il a déposé les cédules de l'immeuble dont il est

propriétaire, et compte tenu de son âge et de sa situation personnelle

également. Il affirme que les mesures ordonnées constituent pour lui une

atteinte très grave, puisqu'il ne dispose plus d'aucune liquidité. Il

indique que l'épouse s'est d'ailleurs garantie en retirant 180'000 francs

de la banque et en s'appropriant 153'000 francs.

 

D.      Le président du tribunal civil ne présente pas d'observations.

J.B. conclut au rejet du recours. Elle mentionne notamment que le

recourant a dissimulé une partie de ses gains, d'où le redressement fiscal

intervenu et qu'il rencontre actuellement des problèmes de démence, raison

pour laquelle l'Autorité tutélaire a été saisie. Elle conteste que le

recourant ne dispose plus de liquidités, disposant notamment dans son

coffre-fort en plus de liquidités de plusieurs kilos d'or.

 

E.      Dans le cadre du pourvoi en cassation, le recourant a, par

requête de mesures provisionnelles, demandé de débloquer une partie des

comptes, d'ordonner à la banque Z.  à La Chaux-de-Fonds de dégager une somme de

20'000 francs et de la tenir à sa disposition.

 

        Vu la présente décision, la requête de mesures provisionnelles

devient sans objet.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                          

 

2.      A titre de preuves, l'intimée joint à son mémoire plusieurs

documents, qui doivent être éliminés dans la mesure où il n'y a pas

d'administration de nouvelles preuves en procédure de cassation, la Cour

statuant sur la base du dossier que le juge avait en mains (RJN 1989, p.84

cons.4c; arrêt de la Cour de cassation civile du 26 septembre 1997 en la

cause B. contre E. SA).

 

3.      L'article 178 CC, qui est applicable également par analogie aux

mesures provisoires de divorce, autorise le juge, à la requête de l'un des

époux, à restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses

biens sans le consentement de son conjoint et d'ordonner les mesures de

sûretés appropriées. La seule condition est qu'il s'agisse d'assurer les

conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'une obligation

pécuniaire découlant du mariage, soit une obligation résultant des effets

du mariage en général ou du régime matrimonial en particulier, telle la

participation au bénéfice (ATF 118 II 378, Hausheer/Reusser/Geiser,

Kommentar zum Eherecht, n.10 ad art. 178 CC; Deschenaux/Steinauer, Le

nouveau droit matrimonial, Berne 1987, p.148). Il convient alors de tenir

compte de l'intérêt de chacun des époux (Bühler, Ergänzungsband, n.367 ad

art.145 CC). Les mesures ordonnées peuvent mais ne doivent pas nécessai-

rement comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but est de

maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale

(Hausheer/Reusser/Geiser, op cit., n.9 ad art.178 CC; Bühler/Spühler,

Berner Kommentar, n.347 ad art.145 CC). Pour assurer l'efficacité des

restrictions, le juge peut notamment ordonner le blocage d'un compte ou

ordonner au conjoint le dépôt des valeurs mobilières auprès du tribunal,

d'une banque ou d'un tiers déterminé, le tout sous menace des peines de

l'article 292 CP (Hausheer/Reusser/Geiser, op cit. n.20 et 22 ad art.178

CC).

 

        Il appartient par ailleurs à celui qui requiert de telles

mesures de rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse

et actuelle. Le juge ne peut toutefois exiger une preuve stricte et se

contentera à cet égard d'une simple vraisemblance (ATF 118 II 378). Cette

vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignements ou de

la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint

(Hausheer/Reusser/Geiser, op cit. ad art.178 CC n.8).

 

4.      En l'espèce, la procédure matrimoniale en est à ses débuts. Le

dossier soumis à la Cour de cassation civile ne comprend pas encore de

demande. On ignore ainsi, ne fût-ce qu'approximativement et dans le cadre

d'allégués, quelle est l'importance des biens des époux et en particulier

du recourant. On sait toutefois que le recourant est propriétaire d'un

immeuble (il semblerait qu'il y en ait d'autres), que six cédules

hypothécaires, non engagées, grevaient lesdits immeubles et que le

recourant a pris des engagements à ce sujet comme de manière plus générale

l'engagement de ne pas aliéner, ni hypothéquer, ni grever de quelque

manière que ce soit l'immeuble en question (ch.1, 2 et 3 du dispositif de

l'ordonnance entreprise). Par ailleurs, le recourant s'est engagé à

fournir au tribunal un relevé détaillé des comptes ouverts auprès de la banque

Z. à son nom pour la période du 1er janvier 1997 au 4 novembre 1998 (ch.4 du

dispositif). Quant à l'intimée, elle a prélevé peu avant l'ouverture de la

procédure sur un compte du recourant la somme de 180'000 francs, 27'000

francs étant toutefois utilisés par l'épouse pour régler des impôts du

couple. Compte tenu de ces éléments, soit de l'absence de toute indication

rendue tant soit peu vraisemblable et fiable s'agissant de la fortune du

recourant ainsi que s'agissant de l'importance des droits de l'intimée

dans la liquidation du régime matrimonial, on ne saurait retenir que les

droits de celle-ci soient sérieusement menacés et nécessitent en

conséquence la mesure ordonnée. On notera par ailleurs qu'un certain

nombre d'éléments sont peut-être actuellement clarifiés, ainsi s'agissant

de l'importance des comptes de la banque Z.  du recourant (ch.4 du dispositif de

l'ordonnance entreprise), rendant ainsi possible, cas échéant, le dépôt

d'une nouvelle requête de mesures provisoires. S'agissant des troubles

psychiques du recourant dont fait état l'intimée, il y a lieu de relever

que selon cette dernière une procédure tutélaire a été introduite. Cas

échéant, c'est dans ce cadre que des mesures devraient être prises, même à

titre provisionnel.

 

5.      Du moment que c'est à tort que le premier juge a retenu en

l'état du dossier que l'intimée avait rendu suffisamment vraisemblable que

l'exécution d'obligations pécuniaires à son égard résultant du régime

matrimonial nécessitait le blocage contesté, l'ordonnance entreprise doit

être partiellement annulée, soit dans la mesure où le blocage de tous les

comptes de la banque Z.  du recourant a été ordonné (ch.5 du dispositif).

 

        Vu le sort de la cause, l'intimée supportera les frais et dépens

de la procédure de recours.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Annule partiellement l'ordonnance rendue le 25 novembre 1998 par le

   président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, soit le

   chiffre 5 de son dispositif.

 

2. Condamne J.B. aux frais de la procédure, avancés par L.B., arrêtés à

   660 francs et à payer à ce dernier une indemnité de dépens de 500

   francs.

 

 

Neuchâtel, le 2 février 1999

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges