A. J.B. et L.B. se sont mariés à La Chaux-de-Fonds le 3 février
1995. Aucun enfant n'est issu de l'union.
Les époux sont en instance de divorce depuis le 9 octobre 1998,
date à laquelle l'épouse a cité son mari en conciliation.
B. Par ordonnance du 25 novembre 1998, le président du Tribunal
civil du district de La Chaux-de-Fonds a rendu une décision dont le
dispositif est le suivant :
"1. Donne acte aux parties que L.B. s'engage à ne pas aliéner,
ni hypothéquer, ni grever de quelque manière que ce soit
l'article x du cadastre de La Chaux-de-Fonds.
2. Ordonne au conservateur du registre foncier du district de
La Chaux-de-Fonds d'inscrire les restrictions qui précèdent
à l'article x du cadastre de La Chaux-de-Fonds.
3. Donne acte aux parties que L.B. s'engage à déposer au greffe
du tribunal de La Chaux-de-Fonds dans les deux jours les six
titres hypothécaires grevant l'article x du cadastre de La
Chaux-de-Fonds.
4. Donne acte aux parties que L.B. s'est engagé de fournir au
tribunal un relevé détaillé des comptes ouverts auprès de
la banque Z. à son nom pour la période du 1er janvier 1997 au 4
novembre 1998.
5. Ordonne à la banque Z. succursale de La Chaux-de-Fonds,
de bloquer tous comptes ou avoirs que L.B., né le 5 octobre
1928, domicilié à La Chaux-de-Fonds, détient auprès d'elle,
notamment les quatre comptes L. commençant par le no. y, le
compte yy, le compte V. et le compte E..
6. Charge le greffe du tribunal de communiquer à la banque Z.,
à La Chaux-de-Fonds, ladite restriction.
7. Dispense la requérante de fournir des sûretés.
8. Dit que la mesure de blocage des comptes sous chiffre 5
prend fin le 31 mai 1999.
9. Dit que les frais de la présente ordonnance par Fr. 120.--,
avancés par la requérante suivront le sort de la cause au
fond."
Il a notamment considéré que l'intimée, J.B., avait rendu
vraisemblable qu'elle était susceptible d'avoir une créance dans le cadre
de la liquidation du régime matrimonial, que le montant des impôts fixés
pour 1998, 28'000 francs, faisait penser que L.B. avait eu des revenus
pour la période postérieure au mariage, qu'on pouvait par ailleurs
retenir, même si on se trouvait à l'extrême limite de l'exigence de
vraisemblance exigée par la jurisprudence, qu'il y avait une mise en
danger sérieuse et actuelle de la situation financière de la requérante,
en particulier parce que l'intimé est un dissimulateur et que sa santé
mentale est actuellement déficiente et qu'on peut ainsi admettre la mesure
de blocage requise.
C. L.B. recourt contre cette décision et conclut à l'annulation des
chiffres 5 et 6 de celle-ci. Il conteste que l'intimée ait rendu
vraisemblable l'existence d'une créance en sa faveur dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial, que vu leur train de vie important, il
ne subsiste pas de bénéfice d'acquêts, que la requérante n'a pas davantage
de créances selon les articles 151 et 152 CC. Il conteste également
l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de la situation de
l'intimée, du moment qu'il a déposé les cédules de l'immeuble dont il est
propriétaire, et compte tenu de son âge et de sa situation personnelle
également. Il affirme que les mesures ordonnées constituent pour lui une
atteinte très grave, puisqu'il ne dispose plus d'aucune liquidité. Il
indique que l'épouse s'est d'ailleurs garantie en retirant 180'000 francs
de la banque et en s'appropriant 153'000 francs.
D. Le président du tribunal civil ne présente pas d'observations.
J.B. conclut au rejet du recours. Elle mentionne notamment que le
recourant a dissimulé une partie de ses gains, d'où le redressement fiscal
intervenu et qu'il rencontre actuellement des problèmes de démence, raison
pour laquelle l'Autorité tutélaire a été saisie. Elle conteste que le
recourant ne dispose plus de liquidités, disposant notamment dans son
coffre-fort en plus de liquidités de plusieurs kilos d'or.
E. Dans le cadre du pourvoi en cassation, le recourant a, par
requête de mesures provisionnelles, demandé de débloquer une partie des
comptes, d'ordonner à la banque Z. à La Chaux-de-Fonds de dégager une somme de
20'000 francs et de la tenir à sa disposition.
Vu la présente décision, la requête de mesures provisionnelles
devient sans objet.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. A titre de preuves, l'intimée joint à son mémoire plusieurs
documents, qui doivent être éliminés dans la mesure où il n'y a pas
d'administration de nouvelles preuves en procédure de cassation, la Cour
statuant sur la base du dossier que le juge avait en mains (RJN 1989, p.84
cons.4c; arrêt de la Cour de cassation civile du 26 septembre 1997 en la
cause B. contre E. SA).
3. L'article 178 CC, qui est applicable également par analogie aux
mesures provisoires de divorce, autorise le juge, à la requête de l'un des
époux, à restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses
biens sans le consentement de son conjoint et d'ordonner les mesures de
sûretés appropriées. La seule condition est qu'il s'agisse d'assurer les
conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'une obligation
pécuniaire découlant du mariage, soit une obligation résultant des effets
du mariage en général ou du régime matrimonial en particulier, telle la
participation au bénéfice (ATF 118 II 378, Hausheer/Reusser/Geiser,
Kommentar zum Eherecht, n.10 ad art. 178 CC; Deschenaux/Steinauer, Le
nouveau droit matrimonial, Berne 1987, p.148). Il convient alors de tenir
compte de l'intérêt de chacun des époux (Bühler, Ergänzungsband, n.367 ad
art.145 CC). Les mesures ordonnées peuvent mais ne doivent pas nécessai-
rement comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but est de
maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale
(Hausheer/Reusser/Geiser, op cit., n.9 ad art.178 CC; Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, n.347 ad art.145 CC). Pour assurer l'efficacité des
restrictions, le juge peut notamment ordonner le blocage d'un compte ou
ordonner au conjoint le dépôt des valeurs mobilières auprès du tribunal,
d'une banque ou d'un tiers déterminé, le tout sous menace des peines de
l'article 292 CP (Hausheer/Reusser/Geiser, op cit. n.20 et 22 ad art.178
CC).
Il appartient par ailleurs à celui qui requiert de telles
mesures de rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse
et actuelle. Le juge ne peut toutefois exiger une preuve stricte et se
contentera à cet égard d'une simple vraisemblance (ATF 118 II 378). Cette
vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignements ou de
la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint
(Hausheer/Reusser/Geiser, op cit. ad art.178 CC n.8).
4. En l'espèce, la procédure matrimoniale en est à ses débuts. Le
dossier soumis à la Cour de cassation civile ne comprend pas encore de
demande. On ignore ainsi, ne fût-ce qu'approximativement et dans le cadre
d'allégués, quelle est l'importance des biens des époux et en particulier
du recourant. On sait toutefois que le recourant est propriétaire d'un
immeuble (il semblerait qu'il y en ait d'autres), que six cédules
hypothécaires, non engagées, grevaient lesdits immeubles et que le
recourant a pris des engagements à ce sujet comme de manière plus générale
l'engagement de ne pas aliéner, ni hypothéquer, ni grever de quelque
manière que ce soit l'immeuble en question (ch.1, 2 et 3 du dispositif de
l'ordonnance entreprise). Par ailleurs, le recourant s'est engagé à
fournir au tribunal un relevé détaillé des comptes ouverts auprès de la banque
Z. à son nom pour la période du 1er janvier 1997 au 4 novembre 1998 (ch.4 du
dispositif). Quant à l'intimée, elle a prélevé peu avant l'ouverture de la
procédure sur un compte du recourant la somme de 180'000 francs, 27'000
francs étant toutefois utilisés par l'épouse pour régler des impôts du
couple. Compte tenu de ces éléments, soit de l'absence de toute indication
rendue tant soit peu vraisemblable et fiable s'agissant de la fortune du
recourant ainsi que s'agissant de l'importance des droits de l'intimée
dans la liquidation du régime matrimonial, on ne saurait retenir que les
droits de celle-ci soient sérieusement menacés et nécessitent en
conséquence la mesure ordonnée. On notera par ailleurs qu'un certain
nombre d'éléments sont peut-être actuellement clarifiés, ainsi s'agissant
de l'importance des comptes de la banque Z. du recourant (ch.4 du dispositif de
l'ordonnance entreprise), rendant ainsi possible, cas échéant, le dépôt
d'une nouvelle requête de mesures provisoires. S'agissant des troubles
psychiques du recourant dont fait état l'intimée, il y a lieu de relever
que selon cette dernière une procédure tutélaire a été introduite. Cas
échéant, c'est dans ce cadre que des mesures devraient être prises, même à
titre provisionnel.
5. Du moment que c'est à tort que le premier juge a retenu en
l'état du dossier que l'intimée avait rendu suffisamment vraisemblable que
l'exécution d'obligations pécuniaires à son égard résultant du régime
matrimonial nécessitait le blocage contesté, l'ordonnance entreprise doit
être partiellement annulée, soit dans la mesure où le blocage de tous les
comptes de la banque Z. du recourant a été ordonné (ch.5 du dispositif).
Vu le sort de la cause, l'intimée supportera les frais et dépens
de la procédure de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Annule partiellement l'ordonnance rendue le 25 novembre 1998 par le
président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, soit le
chiffre 5 de son dispositif.
2. Condamne J.B. aux frais de la procédure, avancés par L.B., arrêtés à
660 francs et à payer à ce dernier une indemnité de dépens de 500
francs.
Neuchâtel, le 2 février 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges