1.      Le 3 octobre 1996, V.  SA a fait notifier à A.  SA un

commandement de payer dans la poursuite no 9642621 d'un montant de

30'064.70 francs. La débitrice a formé opposition totale. Ce commandement

de payer est resté sans suite.

 

        Le 23 février 1998, V.  SA a fait notifier à A.  SA un nouveau

commandement de payer dans la poursuite no 9800291, d'un montant de

25'005,95 francs. La poursuivie y a aussi fait opposition totale.

 

        La poursuivante a adressé le 3 mars 1998 au président du

Tribunal du district du Locle une requête en mainlevée de l'opposition,

faisant valoir que diverses factures relatives à des travaux de sous-

traitance pour la poursuivie ne lui avaient jamais été payées, malgré que

la poursuivie n'avait jamais contesté l'exécution des travaux et qu'elle

avait même proposé deux possibilités de paiement qui n'ont pas été

respectées.

 

        Au reçu de la citation pour l'audience, la poursuivie a écrit au

juge de la mainlevée pour motiver son opposition en faisant valoir que

deux commandements de payer pour la même somme lui avaient été adressés,

que les montants étaient faux et non justifiables en particulier parce que

la marchandise faisant l'objet de la facture No 96-3393 ne lui avait pas

été livrée et se trouvait toujours dans l'atelier de la poursuivante,

qu'enfin la somme due ne dépassait pas 5'000 francs alors que

55'000 francs étaient réclamés.

 

2.      Par la décision entreprise du 8 juin 1998, le premier juge a

prononcé la mainlevée à concurrence d'une somme de 21'789.65 francs. Il

constate que la poursuite de 1996 est périmée, qu'un fax de la poursuivie

à la poursuivante du 8 janvier 1997 valait reconnaissance de dette y

compris pour la facture ultérieurement contestée no 96-3393, que la

mainlevée devait ainsi être prononcée pour le montant reconnu de

24'366.95 francs sous déduction de 2 factures (96-3186 et 96-3191) que la

poursuivante n'avait pas repris dans le commandement de payer. Se fondant

par ailleurs sur les motifs de l'opposition exposés par écrit le 12 mars

1998 par la poursuivie et les explications complémentaires données par la

représentante de la poursuivante à l'audience, le premier juge a retenu

qu'en l'absence d'un accord particulier entre parties quant à la livraison

de la marchandise, l'article 74 CO n'imposait pas au vendeur de livrer la

chose au domicile de l'acheteur, l'exécution intervenant au domicile du

vendeur.

 

3.      En temps utile, la poursuivie recourt contre cette décision,

dont elle conteste exclusivement le bien-fondé au sujet de la facture

96-3393 de 15'564.70 francs. Elle fait valoir 4 arguments, qui seront

repris successivement ci-dessous. L'intimée formule quelques observations

et propose l'audition de deux témoins. Le premier juge propose le rejet du

recours sans formuler d'observation.

 

4.      a) La recourante ne conteste plus que le premier commandement de

payer, de 1996, est effectivement périmé (art. 88 al. 2 LP), mais fait

valoir que son absence d'annulation lui cause un préjudice considérable.

L'argument n'a pas sa place dans la présente procédure de recours, dès

l'instant où il n'est plus question de la mainlevée pour les sommes ayant

fait l'objet du premier commandement de payer, mais seulement celles rela-

tives au second commandement de payer. Au demeurant, l'annulation d'un

commandement de payer peut faire l'objet d'une autre procédure (art.85 ou

85a LP).

 

        b) La recourante fait valoir que la marchandise objet de la

facture no 96-3393 serait retenue en gage par la poursuivante durant plus

de deux ans et qu'elle ne serait pas conforme au plan de fabrication. Ce

double argument de la retenue en gage et de la mauvaise exécution est sou-

levé pour la première fois en procédure de recours. Il est dès lors irre-

cevable, puisque le premier juge n'en a pas eu connaissance et que la Cour

statue sur la base du dossier et des moyens soumis au premier juge lors-

qu'il a pris sa décision.

 

        Au demeurant, l'argument de la "retenue en gage" (soit l'exerci-

ce par le créancier d'un éventuel droit de rétention) paraît à l'évidence

mal fondé, à lire la décision du premier juge qui mentionne les déclara-

tions faites à son audience par la poursuivante, laquelle avait précisé

"que la marchandise faisant l'objet de la facture no 96-3393 se trouve en

dépôt dans ses locaux, à la demande de l'intimée. A.  SA peut venir en

prendre possession quand elle le souhaite".

 

        c) La recourante invoque une violation de l'article 184 CO,

estimant que le vendeur n'a pas respecté l'obligation découlant de cette

disposition "vu que nous n'avons pas la propriété de cette marchandise

malgré le fait que nous nous sommes engagés à la payer". La recourante se

méprend sur la portée de l'article 184 al.1 CO qu'elle cite. L'obligation

de livraison ne se confond pas avec celle consistant à transporter la

chose vendue des locaux du vendeur à ceux de l'acheteur. Cette obligation

de livraison signifie simplement que le vendeur doit tenir la chose à la

disposition de l'acheteur, soit dans ses propres locaux, soit dans ceux de

l'acheteur, voire ailleurs encore; c'est la convention des parties qui

définit où exactement doit s'effectuer la livraison (v. à ce sujet les

articles 188 à 191 CO).

 

        En conséquence, la recourante ne peut rien déduire en sa faveur

de l'article 184 CO, pour autant d'ailleurs que l'on soit bien en présence

d'un contrat de vente; cela ne va pas de soi à la lecture de la facture du

17 avril 1996 où il est fait mention de la "construction d'un châssis" et

où la main-d'oeuvre (139 heures) représente à elle seule les deux tiers du

montant total facturé, hors TVA. On peut aussi penser à un contrat d'en-

treprise (art.363 ss CO). Peu importe cependant, puisque la prestation

caractéristique de ce contrat consiste en l'obligation d'une des parties

d'exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui

payer, sans que rien ne soit encore dit sur l'endroit où doit se faire la

livraison.

 

        Au demeurant, la question n'est pas de savoir ici à quel moment

s'opère le transfert de propriété (v. à ce sujet les art.714 al.1 CC et

185 CO), mais si le prix de la chose est ou non exigible. Sur cette ques-

tion, le premier juge a correctement appliqué l'article 82 CO en voyant

une reconnaissance de dette dans le fax adressé le 8 janvier 1997 par la

poursuivie à la poursuivante.

 

        d) La recourante se plaint enfin d'une mauvaise application de

l'article 74 CO, faisant valoir que le vendeur n'a pas respecté son obli-

gation "vu que cette marchandise n'a pas pu être réceptionnée par l'ache-

teur".

 

        L'argument manque en fait : d'une part, la décision attaquée

retient exactement le contraire en rappelant la déclaration même de la

poursuivante à son audience du 26 mars 1998 ("A.  SA peut venir en prendre

possession quand elle le souhaite"). D'autre part, l'obligation de

livraison incombant au vendeur (ou à l'entrepreneur) se limite, à défaut

de convention contraire non alléguée en l'espèce, à mettre à disposition

la chose vendue ou exécutée au domicile du vendeur ou de l'entrepreneur

(art.72 al.2 ch.2 et 3 CO). Le juge a convenablement appliqué cette dis-

position, et la recourante n'explique pas en quoi il se serait trompé.

 

5.      Au vu de ce qui précède, aucun des motifs du recours n'est

fondé, ce qui conduira à son rejet aux frais de la recourante, mais sans

dépens à l'intimée qui n'en a pas demandé.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge de la recourante les frais dont elle a fait l'avance et

   arrêtés à 410 francs.

 

 

Neuchâtel, le 11 décembre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges