A. Sur conseil de l'Office régional de placement, B. s'est présenté les 21 et 24 mars 1997 auprès de l'entreprise M. SA qui cherchait àrepourvoir un poste d'ingénieur en microtechnique pour une durée de six mois. Il s'est entretenu avec W., titulaire du poste à repourvoir, O., cheffe du personnel, N., directeur de recherches ainsi que brièvement avec G.. Suite aux entrevues du 24 mars 1997, B. a été invité par N. à se présenter une nouvelle fois le lendemain.
Le 24 mars 1997, B. a signé un contrat de bail à loyer pour un appartement au Locle. Le 24 mars 1997 au soir, l'entreprise M. SA a informé B. que ce n'était pas la peine de venir se présenter.
B. Estimant qu'un contrat de travail avait été conclu oralement le 24 mars 1997, B. a, le 10 octobre 1997, actionné l'entreprise M. SA devant le Tribunal de prud'hommes du district du Locle en paiement de 7'969.30 francs de salaire, dont 3'383.50 francs en faveur de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance chômage (CCNAC). A l'audience du 6 mars 1998, il a réduit ses prétentions à 7'808 francs brut avec intérêts à 5 % dès le 25 mars 1997.
Se prévalant de la subrogation légale de l'article 29 LACI, la CCNAC a, le 22 octobre 1997, ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes du district du Locle en paiement de 3'383.50 francs net plus intérêts à 5 % dès le 15 avril 1997 à titre de remboursement des indemnités de chômage versées à B. pour les mois de mars à mai 1997.
C. Par jugement du 13 mars 1998, expédié le 7 décembre 1998, le président du Tribunal de prud'hommes du district du Locle a rejeté les demandes de B. et de la CCNAC. Une indemnité de dépens de 400 francs a été mise à, la charge de chacun des demandeurs. Le tribunal a, d'une part, retenu qu'aucun indice suffisant ne permettait de conclure à l'existence d'un contrat de travail entre les parties. D'autre part, après avoir procédé à l'interprétation des déclarations de l'entreprise M. SA selon le principe de la confiance, il est arrivé à la conclusion que B. ne pouvait pas raisonnablement penser qu'il avait été engagé.
D. B. recourt le 10 janvier 1999 contre ce jugement et conclut à son annulation avec renvoi et suite de dépens. Il fait tout d'abord grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de deux éléments qui, à son avis, prouvent l'existence d'un contrat oral entre les parties : l'urgence dans laquelle l'entreprise M. SA devait repourvoir un poste d'ingénieur et le fait qu'il ait été invité à se présenter le 25 mars 1997 pour débuter son activité. Il estime ensuite que l'appréciation des éléments objectifs retenus par le premier juge et desquels celui-ci déduit qu'il ne pouvait considérer qu'un contrat avait été conclu procède d'une fausse application du droit matériel.
E. Le président du Tribunal de prud'hommes du district du Locle conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. L'intimée formule des observations et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Les décisions des tribunaux de prud'hommes peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de cassation civile. Lorsque le jugement a été rendu oralement, le recours est formé par le dépôt d'une déclaration au greffe du tribunal de jugement dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif. Le recours doit ensuite être motivé dans les 20 jours qui suivent la notification du jugement écrit (art.23 LJPH 354 al.3, 355 al.3, 417 CPC). Les délais fixés par la loi sont suspendus, notamment, du 20 décembre au 2 janvier inclusivement (art.118 et 120 CPC).
Un délai n'est considéré comme observé que si l'acte a été accompli avant son expiration. Les actes écrits doivent être déposés au greffe ou remis à la poste le dernier jour du délai au plus tard. Sauf preuve contraire, la date du timbre postal fait foi (art.110 CPC).
S'agissant de la remise de l'acte à la poste, la jurisprudence admet que le délai peut être observé par le dépôt du pli ordinaire dans une boîte postale avant minuit, même après la dernière levée. Si le sceau postal fait foi de la date de l'expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous moyens utiles ‑ en particulier par témoins ‑ que le pli a été déposé en temps utile dans une boite postale alors même qu'il n'aurait été oblitéré que le lendemain (Poudret, Commentaire de la LOJ, art.1-40, 1990, no 4.3 et 4.6, p.219 ss et références).
b) En l'espèce, la version rédigée du jugement entrepris a été notifiée le 8 décembre 1998 au recourant. En raison de la suspension du délai de recours du 20 décembre 1998 au 2 janvier 1999, le délai de 20 jours arrivait à échéance le 11 janvier 1999. Or, le mémoire de recours, daté du 10 janvier 1999, a été expédié sous pli simple le 12 janvier 1999, selon la date du timbre postal apposé sur l'enveloppe. A première vue, le recours est tardif.
Cependant, en vertu de la doctrine précitée, le recourant était en droit de prouver que son acte a été posté en temps utile, nonobstant la date de son oblitération. Le 13 janvier 1999, le mandataire du recourant a fait parvenir à la Cour de céans un document signé par deux agents du corps de police de la Ville de Neuchâtel. Ceux-ci attestent avoir vu, le 11 janvier 1999 à 21.55 heures, le mandataire glisser dans la boîte aux lettres de la rue des Terreaux à Neuchâtel une enveloppe volumineuse adressée à la Cour de cassation civile, par le greffe du Tribunal de prud'hommes du district du Locle. En ces circonstances, et même si l'on peut regretter que les témoins n'aient pas apposé leur signature sur l'enveloppe d'envoi du recours, il faut admettre que cette attestation, émanant de deux agents de police assermentés est propre à apporter la preuve du dépôt en temps utile du recours, qui doit dès lors être déclaré recevable.
2. a) La Cour de cassation civile est liée par les constatations de fait du premier juge sauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve, ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41). La règle n'est pas différente en matière de contrat de travail, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs et que l'article 23 al.2 LJPH ne confère à la Cour de cassation civile un plein pouvoir d'examen que lorsque le recours en réforme est ouvert. Il ne suffit donc pas que l'appréciation des preuves soit simplement discutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour que cela donne lieu à cassation. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195).
b) Un contrat est conclu lorsque les parties ont manifesté réciproquement et d'une manière concordante leur volonté et se sont mises d'accord sur les points essentiels (art.1 et 2 CO). L'accord ne résulte pas de la volonté interne, à moins qu'elle ne soit commune aux parties, mais de la déclaration de celle-ci qui en est l'expression, et qui doit être interprétée selon la théorie de la confiance, soit selon le sens que le destinataire devait raisonnablement lui donner de bonne foi (art.18 CO; ATF 105 II 18, 111 II 279). Pour appliquer le principe de la confiance, il faut envisager la manifestation en se plaçant du point de vue de son destinataire. Est déterminant le sens que celui-ci ‑ et non un tiers quelconque ‑ pouvait et devait raisonnablement lui donner, en tenant compte de toutes les circonstances. Ce sont non seulement les circonstances qui touchent le destinataire, mais également celles qui concernent l'auteur de la déclaration et que le destinataire pouvait et devait prendre en considération. Selon les règles de la bonne foi, celui à qui est faite une déclaration doit user de la diligence que l'on peut raisonnablement attendre de chacun pour qu'il détermine le sens que son auteur a effectivement voulu lui donner. Dans cette mesure, le principe de la confiance protège autant l'auteur de la déclaration que son destinataire : celui-ci a certes le droit de la comprendre dans le sens objectif qui découle des circonstances, mais celui-là peut de son côté s'attendre à ce que la déclaration soit comprise selon son sens objectif (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, Tome I, 2ème éd., 1982, no 185 ss; Guggenheim, Le droit suisse des contrats, Tome I : la conclusion des contrats, 1991, p.109 ss).
3. En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant critique le résultat auquel est parvenu le tribunal de prud'hommes. Plusieurs éléments objectifs ont en effet été arbitrairement écartés par le premier juge.
En premier lieu, le recourant a été invité à se présenter dans les locaux de l'intimée le 25 mars 1998 à 08.00 heures. Ce fait n'est pas contesté, pas plus qu'il n'est allégué que cette convocation avait pour but de soumettre le recourant à un ultime entretien d'embauche. Il s'agissait bien pour B. de commencer le travail, ce qui supposait qu'un accord avait été trouvé. A cet égard, le témoin W. a d'ailleurs déclaré avoir reçu l'ordre de se préparer à accueillir le recourant qui devait débuter son activité le 25 mars. On relèvera ensuite le comportement peu habituel de l'intimée qui a téléphoné à deux reprises au recourant le 24 mars 1998 au soir pour annuler le rendez-vous du lendemain. Cette démarche aurait à l'évidence été inutile si, comme l'a prétendu l'intimée, le recourant avait été dûment informé du fait qu'une troisième personne devait encore donner son aval avant qu'il puisse se considérer comme engagé. L'attitude de N. démontre d'ailleurs que la situation était loin d'être aussi claire puisqu'il a, d'une part, admis en audience avoir fait naître de faux espoirs en adoptant une attitude positive vis-à-vis du recourant et, d'autre part, rédigé un mémo à l'attention de O. qui lui demandait de "tél. à B. pour lui dire non (à toi le sale boulot) (…)"(D.20).
En second lieu, le recourant a conclu un contrat de bail au Locle le 24 mars 1998 pour se rapprocher de son futur lieu de travail. A cette même date, il a contacté les autorités de chômage et F. pour les informer du fait qu'il avait trouvé un emploi. Il est peu vraisemblable que le recourant ait agi de la sorte si l'intimée avait émis des réserves claires quant à une possibilité d'engagement.
Enfin, il convient de souligner que la procédure d'engagement dont se prévaut l'intimée ne semble pas être toujours strictement respectée dans la mesure où W., que le recourant devait remplacer, a été engagé suite à un entretien qu'avec N..
A la lumière de ces faits, on doit admettre que les déclarations et le comportement des collaborateurs de l'intimée pouvaient et devaient de bonne foi être compris par le recourant dans le sens d'un engagement devant débuter le 25 mars 1998.
4. Pour ces motifs, le recours se révèle bien fondé. Le jugement entrepris doit dès lors être cassé et il y a lieu de faire droit, dans leur principe, aux conclusions de la demande du recourant. Le tribunal de prud'hommes ne s'étant toutefois pas penché sur la question de la résiliation injustifiée des relations de travail ni a fortiori sur l'indemnisation due au recourant, la cause lui sera renvoyée afin qu'il statue sur ces points après avoir, cas échéant, procédé à l'administration de preuves complémentaires, notamment en ce qui concerne le montant du salaire discuté par les parties.
5. Il est statué sans frais puisque la procédure est gratuite (art.343 al.3 CO). Vu le sort du recours, des dépens seront mis à la charge de l'intimée.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse le jugement rendu le 13 mars 1998 par le Tribunal de prud'hommes du district du Locle, et lui renvoie la cause pour nouveau jugement, au sens des considérants.
2. Statue sans frais.
3. Condamne l'entreprise M. SA à verser à B. une indemnité de dépens de 500 francs.