A.      G.   a travaillé en qualité d'employée de commerce au service de

la société H.  SA depuis le 2 décembre 1968. Son contrat de travail a été

résilié par lettre recommandée du 30 octobre 1996 pour le 31 janvier 1997.

Le 25 octobre, G.  avait consulté un médecin, qui lui avait délivré un

certificat la déclarant incapable de travailler dès ce jour, et jusqu'au

1er novembre suivant.

 

        La recourante n'a jamais repris le travail. Elle a produit plu-

sieurs certificats médicaux, dont un du 1er mai 1998 attestant d'une inca-

pacité de travail totale et définitive.

 

        S'agissant du paiement du salaire, G.  a reçu pendant les six

premiers mois de son incapacité de travail (soit du 25 octobre au 30

avril) l'intégralité de son salaire, puis, dès le 1er mai, 90 % de

celui-ci, conformément aux dispositions du règlement du personnel. La

société H.  SA a cessé tout paiement à fin juillet 1997.

 

B.      G.  a introduit une première poursuite contre son employeur,

réclamant le paiement du salaire dû pour la période d'août à novembre

1997, en se prévalant de la nullité de la résiliation signifiée alors

qu'elle était malade. L'opposition formée par l'employeur a été levée par

décision du 26 février 1998, rendue par le président du Tribunal civil du

district de Neuchâtel. L'employeur a recouru contre ce jugement. Dans un

arrêt rendu le 22 juin 1998, la Cour de céans a jugé que c'était à juste

titre que le premier juge avait considéré que le congé était nul en vertu

de l'article 336c al.2 CO; en outre, elle a estimé que c'était à juste

titre également que le premier juge avait retenu une incapacité de travail

jusqu'au 30 septembre 1997; néanmoins, comme aucune pièce n'établissait la

poursuite de l'incapacité de travail après cette dernière date,

l'opposition pour le salaire des mois d'octobre et novembre 1997 ne

pouvait être levée.

 

C.      G.  a requis une deuxième fois la mainlevée de l'opposition

formée pour les mois d'octobre et novembre 1997 et, par requête séparée, a

sollicité la levée de l'opposition formée par la société H.  SA à une

nouvelle poursuite en paiement des salaires dus pour les mois de décembre

1997 à avril 1998. Les deux requêtes ont été jointes. Les créances

contestées portaient d'une part sur le montant de 5'917.10 francs nets

plus intérêts à 5 % dès le 1er octobre 1997, ainsi que sur 14'792.75

francs plus intérêts à 5 % dès le 15 février 1998.

 

D.      Dans une décision sur demande en mainlevée d'opposition rendue

le 4 janvier 1999, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel

a rejeté les deux requêtes, a arrêté les frais à 250 francs et les a lais-

sés à charge de G. , et a condamnée cette dernière à verser à H.  SA une

indemnité de dépens de 400 francs. Le premier juge a retenu en bref que le

contrat de travail avait valablement été résilié par un courrier du 22 mai

1997 pour la fin du mois d'août, et qu'en conséquence les salaires

ultérieurs n'étaient plus dus. En outre, il a considéré que l'argument

de G. , selon lequel son médecin avait encore diagnostiqué une nouvelle

maladie invalidante lors d'une consultation du 8 août 1997, ne pouvait

être pris en considération, ayant été invoqué et prouvé pour la première

fois après la clôture des débats.

 

E.      G.  recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 25

janvier 1999, elle invoque une fausse application du droit matériel, un

abus du pouvoir d'appréciation et un déni de justice formel au sens de

l'article 415 al.1 litt.a et b CPC. A son avis, la lettre du 22 mai 1997

qui lui a été adressée par H.  SA constitue simplement la confirmation

d'une résiliation nulle signifiée par écrit le 30 octobre précédent. En

conséquence, le contrat de travail qui la lie à la société précitée n'a

jamais été valablement résilié. En outre, la décision entreprise est

entachée d'un déni de justice formel, le premier juge ne s'étant pas

prononcé sur le certificat médical du 20 novembre 1998 et ses effets. Elle

prend en conséquence les conclusions suivantes :

 

         "Plaise à la Cour de cassation civile :

 

          1. Casser la décision attaquée.

 

          Statuant au fond

 

          2. Prononcer à concurrence de fr. 5'917.10 nets plus inté-

             rêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 1997 la mainlevée pro-

             visoire de l'opposition formée par l'intimée en la pour-

             suite no 1 de l'Office des poursuites du district

             de Neuchâtel.

 

          3. Prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée

             par l'intimée au commandement de payer fr. 14'792.75 avec

             intérêts à 5 % dès le 15 février 1998 notifié en la pour-

             suite no 2.

 

          4. Condamner l'intimée aux frais et dépens de première et

             seconde instances".

 

 

F.      Le juge de première instance ne formule pas d'observations.

L'intimée ne procède pas.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.     

 

2.      En premier lieu, la recourante fait grief au premier juge d'a-

voir abusé de son pouvoir d'appréciation en interprétant la lettre du 22

mai 1997 comme étant une nouvelle résiliation pour un terme vicié, mais

reportable au 31 août 1997.

 

        a) A titre liminaire, on observera que le premier juge n'était

pas sur ce point lié par l'arrêt du 22 juin 1998. Pour estimer que le con-

trat de travail de la recourante était toujours en vigueur au-delà du 31

août 1997, la Cour de céans - tout comme le juge de la mainlevée d'alors -

s'en était tenue à la seule résiliation dont elle disposait, soit celle,

déclarée nulle, du 30 octobre 1996, l'intimée n'ayant à ce moment-là, pas

allégué ni rendu vraisemblable l'existence d'une résiliation postérieure

(arrêt du 22 juin 1998, cons.2c). Dans la présente espèce, la situation se

présente différemment puisqu'il est désormais établi que la résiliation du

30 octobre 1996 a été suivie d'un nouvel avis du 22 mai 1997.

 

        b) L'interprétation d'une déclaration de volonté est une ques-

tion de droit, que le juge peut revoir librement. Les déclarations de vo-

lonté au sens général du terme s'interprètent à la lumière du principe de

la confiance (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd.,

Berne 1997, p.238 in fine). Cette règle s'applique à tous les actes juri-

diques, qu'ils soient unilatéraux - comme en l'espèce - ou multilatéraux.

Selon le principe de la confiance, est déterminant le sens que, selon les

règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait raisonnablement prêter

aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 111 II 287, cons.2 et les ré-

férences jurisprudentielles citées). Si l'application de ce principe per-

met au juge de donner un sens clair aux déclarations de volonté, partant

de leur conférer un effet juridique, une interprétation plus approfondie

est superflue (ATF 111 II 287, cons.2 et les références doctrinales ci-

tées). En conséquence, lorsque le texte d'une déclaration de volonté est

clair, il n'y a pas lieu d'en dénaturer le sens par la recherche d'une

interprétation fondée sur des éléments extrinsèques, sauf circonstances

particulières. Cette règle s'impose au juge de la mainlevée avec d'autant

plus de rigueur qu'il est appelé à statuer selon une procédure sommaire.

 

        En l'espèce, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'ap-

préciation en considérant que la lettre du 22 mai 1997 constituait une

nouvelle résiliation pour un terme certes vicié, reportable toutefois au

31 août 1997. En effet, le sens littéral de la missive est clair et ne

laisse planer aucun doute : en utilisant les termes "..., nous vous infor-

mons que le contrat de travail qui nous lie prendra effectivement fin au

31 juillet 1997, ...", l'employeur a exprimé très clairement sa volonté de

mettre fin au contrat. Toute interprétation plus approfondie de cet acte

formateur unilatéral est dès lors superflue.

 

        La résiliation est intervenue hors du délai de protection, qui

s'est terminé le 24 avril 1997; le fait qu'elle ne respectait pas le délai

de résiliation de trois mois n'a pas eu pour conséquence de l'invalider,

mais simplement d'en reporter les effets au plus prochain terme légal,

soit le 31 août 1997 (cf. notamment Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du

contrat de travail, 2ème éd., Lausanne 1996, n.4 ad art.335c CO).

 

        Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

 

3.      En second lieu, la recourante soutient que la décision entrepri-

se est entachée d'un déni de justice formel, le premier juge ne s'étant

pas prononcé sur les effets du certificat médical du 20 novembre 1998,

établi par le Dr C. , et attestant d'une seconde affection médicale

diagnostiquée le 8 août 1997, qui entraîne une incapacité totale de tra-

vail et fait débuter un nouveau délai de protection.

 

        Contrairement à ce que soutient la recourante, le premier juge

s'est bel et bien prononcé à ce sujet. Il a en effet considéré que cet

argument ne pouvait être pris en considération, ayant été invoqué et prou-

vé pour la première fois après la clôture des débats (décision entreprise,

p.3, cons.5).

 

        En matière de mainlevée d'opposition, la procédure sommaire est

applicable (art.376 CPC). Dans cette procédure, la demande est formée par

requête motivée, avec pièces à l'appui (art.377 CPC) et, en principe, le

défendeur n'est pas invité à déposer une réponse écrite, mais à comparaî-

tre à une audience, où il produit toutes les pièces dont il entend faire

état et où il s'explique (art.378 CPC). Les preuves sont administrées sé-

ance tenante (art.380 CPC).

 

        En l'espèce, la nouvelle affection invalidante diagnostiquée

chez la recourante dès le 8 août 1997, attestée par un certificat médical

daté du 20 novembre 1998, a été invoquée pour la première fois après l'au-

dience de mainlevée du 12 octobre 1998, plus précisément dans la lettre du

26 novembre 1998 adressée au premier juge par le mandataire de la recou-

rante. Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, ce moyen ne

saurait être pris en considération, ayant été invoqué pour la première

fois après la clôture des débats alors que la recourante, citée à compa-

raître le 18 septembre 1998 pour le 12 octobre 1998, a disposé de suffi-

samment de temps pour faire état de ce nouvel élément à l'audience. Au

demeurant, se pose la question de savoir si cet élément serait pertinent,

dès l'instant qu'il n'est ni allégué ni établi que la première cause inva-

lidante aurait cessé avant la survenance de la deuxième, la première suf-

fisant, comme cela résulte du dossier, à créer une incapacité de travail-

ler à 100 %. Reste également posée, mais ne pourrait être discutée que

dans une procédure ordinaire devant le tribunal des prud'hommes et non pas

en procédure sommaire de mainlevée, la question de la signification et de

la portée de l'article 7.5 du Règlement du personnel, qui semble bien as-

surer au travailleur durablement malade des indemnités pouvant s'étendre

au-delà du terme du contrat de travail.

 

4.      La recourante succombe dans toutes ses conclusions. Elle sera

dès lors condamnée à prendre à sa charge les frais de justice engendrés

par l'instance de recours. L'intimée n'ayant pas procédé, aucuns dépens ne

lui seront alloués.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Fixe les frais de l'instance de recours à 310 francs, avancés par la

   recourante, et les met à sa charge.

 

 

Neuchâtel, le 1er juin 1999

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                    Le greffier                         Le président