A.      Le 3 septembre 1990,le Banque X.  a accordé aux époux S.  un

prêt solidaire, d'un montant de 50'000 francs, plus 15'660.40 francs

d'intérêts et frais de crédit, soit un montant total de 65'660.40 francs.

Le crédit était remboursable dès le 30 septembre 1990, en 52 mensualités

de 1'262.70 francs chacune.

 

        Le contrat de prêt arrivait à échéance le 31 décembre 1994. Il

était assorti d'une assurance pour solde de dette auprès de V. , Compagnie

d'assurance sur la vie à Zurich, dont les conditions générales faisaient

partie intégrante du contrat de prêt, selon l'article 9 des conditions de

ce dernier.

 

B.      A la suite du non-paiement de mensualités, la banque a fait no-

tifier à chacun des époux S. , codébiteurs du prêt, un commandement de

payer en date du 9 mars 1994. Préalablement, par lettre du 2 mars 1994, la

banque avertissait ses débiteurs qu'elle était dans l'obligation de "faire

notifier une poursuite pour le solde de la créance découlant du

contrat...", faute de réaction à son dernier rappel du 16 février 1994.

 

        Les époux S.  ne firent pas opposition aux commandements de

payer et remboursèrent une partie de ce solde jusqu'au 6 décembre 1995.

 

        Une nouvelle poursuite solidaire (no 1 et no 2) a

été notifiée les 9 et 23 septembre 1996 et fut cette fois frappée d'oppo-

sition.

 

C.      La mainlevée provisoire de l'opposition formée dans les poursui-

tes no 1 et n° 2 a été prononcée le 21 mars 1997.

 

        Par jugement du 16 décembre 1998, le président du Tribunal civil

du district de Neuchâtel a admis l'action en libération de dette introdui-

te le 14 avril 1997 par les époux S. .

 

D.      En temps utile et dans la forme légale, la  Banque X.  SA recourt

en invoquant la fausse application du droit matériel, spécialement des

articles 107, 108 et 312 à 318 CO, et l'abus du pouvoir d'appréciation; il

conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour de cassation ci-

vile casse le jugement du 16 décembre 1998, rejette l'action en libération

de dette ou renvoie la cause pour nouveau jugement.

 

        Dans leurs observations, les intimés concluent au rejet du re-

cours. Le président du tribunal ne se prononce pas.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      a) Pour la recourante, le contrat de prêt aurait été résilié par

sa lettre du 2 mars 1994; elle s'appuie en particulier sur la jurispruden-

ce selon laquelle la dénonciation d'un prêt n'est subordonnée à aucune

forme et une poursuite du prêteur montre sa volonté d'obtenir le rembour-

sement (RJN 7 I 90).

 

        Cette jurisprudence a été rendue en application de l'article 318

CO, disposition qui fixe le temps de la restitution lorsque le contrat de

prêt est de durée indéterminée.

 

        Selon la jurisprudence, les dispositions sur le prêt ne pré-

voient pas en faveur du prêteur le droit de se départir du contrat lorsque

l'emprunteur est en demeure. Sauf convention contraire, le prêteur ne peut

que procéder selon l'article 107 CO (ATF 100 II 345, JT 1975 I 614, 619).

 

        La résolution d'un contrat est un droit formateur extinctif qui

peut être exercé par une déclaration immédiate dénuée de forme (Engel,

Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p.733).

 

        L'article 5 al.2 du contrat confère au prêteur un droit forma-

teur modificateur qui permet à la banque de modifier le contrat en exi-

geant le versement immédiat du solde du prêt.

 

        A bon droit, le tribunal civil a jugé que le contrat lui-même ne

prévoit pas de possibilité de le résoudre, et qu'il ne fait pas non plus

de la demeure du débiteur une cause d'extinction du contrat.

 

        La lettre du 2 mars ne peut être interprétée comme une déclara-

tion de résolution. Elle doit bien plutôt être comprise, ainsi que l'a

retenu le premier juge, comme la volonté de poursuivre l'exécution du con-

trat.

 

        L'exigibilité du solde de la dette, rendue effective par la ma-

nifestation de volonté de la banque, ne signifie pas encore que le contrat

prendrait fin immédiatement {ipso facto}.

 

        Une obligation s'éteint normalement par l'exécution de la pres-

tation, non pas dès qu'elle est exigible.

 

        C'est en ce sens que selon la doctrine, le remboursement total

de la dette entraîne l'extinction du contrat (Tercier, Les contrats spé-

ciaux, 2ème éd., Zurich 1995, p.292, no 2399).

 

        Tant que la dette n'a pas été remboursée ou, par exemple, que le

contrat a été résilié, celui-ci reste en vigueur. C'est d'ailleurs sur la

base du contrat que des poursuites ont été engagées par la recourante.

 

        Le jugement énonce que la recourante "a pour le reste maintenu

[le] contrat". Même si les intérêts sont compris dans le solde réclamé, il

faut comprendre le jugement en ce sens que l'existence même du contrat n'a

pas été remise en cause (voir les références pertinentes, D.2/2 et D.8,

expressément citées). Cette manière de voir est fondée.

 

        b) Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur

s'oblige à transférer notamment la propriété d'une somme d'argent à l'em-

prunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce

et qualité (art.312 CO). Dès le moment où, comme en l'espèce, l'emprunteur

est en retard, il peut se voir fixer un délai - par le prêteur directement

ou par l'effet d'une disposition contractuelle - pour rattraper ce retard;

à défaut le prêteur peut exiger, avant le terme usuel selon le contrat, le

remboursement de la totalité du solde de l'emprunt. Cependant, les parties

peuvent aussi convenir d'une autre modalité de remboursement. C'est exac-

tement dans ce sens que vont pas moins de trois lettres de la banque : le

2 mars 1994 (D.5/1), elle annonçait la notification d'un commandement de

payer pour le solde de la créance, mais elle offrait en même temps à l'em-

prunteur de lui communiquer dans les 5 jours, au moyen d'une formule inti-

tulée "proposition de remboursement" qu'elle-même avait remise, quel mon-

tant l'emprunteur pouvait verser chaque mois en fonction de sa situation

financière actuelle; la banque annonçait qu'elle dirait ensuite si elle

pouvait accepter la proposition et renoncer à la continuation de la pour-

suite. Le 15 novembre 1994 (D.8), la banque se déclarait d'accord de ré-

duire les mensualités à 750 francs pour les six prochains mois, ajoutant

que cet arrangement serait valable dans la mesure où les acomptes parvien-

draient ponctuellement et régulièrement. Enfin, utilisant une nouvelle

proposition de remboursement préparée le 15 mai 1995 par la banque

(D.5/5), les emprunteurs faisaient la proposition de verser des mensuali-

tés réduites de 750 francs durant six mois. Dans les faits, ces prolonga-

tions successives du contrat, éventuellement assorties d'autres modalités

de remboursement, ont assurément eu lieu : après la première poursuite du

mois de mars 1994, huit mensualités de 1'262.70 francs (soit les mêmes que

celles initialement convenues) ont encore été acceptées sans réserve par

la banque; à la suite de la proposition du 15 novembre 1994, douze mensua-

lités de 750 francs chacune ont été versées, sans autre réaction de la

banque, sinon celle de mai 1995 ayant eu apparemment pour effet de recon-

duire une deuxième période de six mensualités (D.2/2).

 

        De ce qui précède, il faut déduire qu'au moins par actes conclu-

ants, la banque a convenu avec l'emprunteur d'une autre modalité de rem-

boursement du prêt initial. Elle ne peut pas, dans ces circonstances, pré-

tendre que le contrat a pris fin une fois écoulés les cinq ans de sa durée

initiale et que, en dépit de la renégociation des modalités de rembourse-

ment initialement prévues, les autres conditions du prêt auraient pris fin

également. Rien dans le contrat n'indique que la couverture d'assurance

prendrait fin en toutes circonstances au terme des cinq ans, indépendam-

ment du sort du reste du contrat, et alors même que - comme en l'espèce -

les modalités du remboursement auraient été rediscutées et adoucies en

faveur de l'emprunteur, avec cette conséquence que la durée du contrat

aurait été prolongée.

 

        Dans la mesure où le premier juge a retenu que les paiements

relevaient de l'exécution, même tardive, du contrat, il n'a pas abusé de

son pouvoir d'appréciation des preuves, ni appliqué faussement la loi.

 

        c) La question de savoir si l'incapacité de gain de l'emprunteur

est ou non survenue pendant l'exécution du contrat n'est, pour le surplus,

pas discutée par la recourante. Partant, il n'y a pas lieu de l'examiner

ici. En effet, la recourante lie l'extinction de l'assurance solde de det-

te à l'extinction du contrat, pour en déduire que, l'accident étant surve-

nu le 10 octobre 1995, soit après la résolution du contrat, il n'est pas

couvert. Dans la mesure où, comme on l'a vu ci-dessus, le contrat a été

prolongé et qu'il a subsisté du fait de ses renégociations successives

quant aux modalités de paiement, l'argumentation tombe à faux.

 

        Il résulte de ce qui précède que l'action en libération de dette

a été admise à juste titre.

 

2.      La recourante, qui succombe, devra supporter les frais et dépens

de la procédure de recours.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Arrête les frais à 550 francs, avancés par la recourante, et les met à

   sa charge.

 

3. Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 400 francs

   aux époux  S. , solidairement.

 

 

Neuchâtel, le 8 juin 1999

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges