A.      Z. , demandeur et recourant, actuellement retraité, a exercé la

profession d'architecte pendant de nombreuses années. V. , défendeur et

intimé, est propriétaire d'un appartement en PPE à Hauterive. Les parties

entretenaient des liens d'amitié à l'époque des faits à l'origine du

présent litige.

 

        En 1994-1995, V.  a entrepris des travaux de rénovation, pour

lesquels Z.  a déployé une certaine activité. Les parties ont procédé aux

transformations suivantes :

 

        a) Travaux relatifs à l'échange de deux caves de l'immeuble,

V. , qui était auparavant propriétaire d'un autre appartement dans le même

immeuble, souhaitant pouvoir conserver la cave bien aménagée par ses soins

de son ancienne part de copropriété en lieu et place de la cave annexée à

l'appartement nouvellement acquis.

 

        b) Demande de sanction définitive auprès de la Commune

d'Hauterive visant la réouverture de fenêtres murées en façade de l'immeu-

ble,

 

        c) Transformation d'une cheminée et démolition d'un mur porteur.

 

        Z.  a participé à ces travaux, que ce soit en qualité de

professionnel chargé d'établir des plans ou de directeur des travaux. Il a

ensuite adressé trois factures distinctes à V. , à savoir,

chronologiquement :

 

        a) Facture du 3 mars 1995, d'un montant de 1'120 francs, TVA

comprise, correspondant aux travaux visant à l'échange des deux caves.

 

        b) Facture du 6 mars 1995, d'un montant total de 4'556.25

francs, TVA comprise, relative à la demande de sanction définitive.

 

        c) Facture du 9 mars 1995, d'un montant de 11'246.40 francs,

TVA comprise, relative pour l'essentiel à la transformation de la cheminée

et à la démolition du mur porteur.

 

        Ces trois factures ont donné naissance au présent litige, le

maître estimant les honoraires demandés trop élevés.

 

B.      Par jugement du 4 janvier 1999, le Tribunal civil du district de

Neuchâtel a condamné V.  à verser à Z.  la somme de 3'468.50 francs plus

intérêts à 5 % l'an dès le 23 janvier 1996, a arrêté les frais de la cause

à 3'915 francs et les a partagés entre les parties à hauteur de 2'740

francs pour Z.  et de 1'175 francs pour V. . Z.  a en outre été condamné à

verser à V.  une indemnité de dépens de 400 francs après compensation. En

bref, le premier juge a fixé les prétentions admissibles de Z.  à 1'120

francs pour les travaux relatifs à l'échange de deux caves, et à 7'348.50

francs pour l'activité déployée dans le cadre de la démolition du mur

porteur et de la modification de la cheminée, soit au total

8'468.50 francs, dont à déduire 5'000 francs de provision d'ores et déjà

versée. Le premier juge a rejeté par contre les prétentions d'honoraires

concernant la demande de sanction définitive pour la réouverture des deux

fenêtres murées, l'activité déployée pour établir le dossier ayant été

jugée inutile.

 

C.      Z.  recourt contre ce jugement. Dans son pourvoi du 26 janvier

1999, il prend les conclusions suivantes :

 

           "Plaise à la Cour de cassation civile :

 

           {Principalement :}

 

           1. Casser le jugement du 4 janvier 1999 du Tribunal civil

              du district de Neuchâtel,

 

           2. Statuant sur le fond, condamner V.  à verser au

              recourant la somme de 8'024.75 francs avec intérêts à 5

              % l'an dès le 23 janvier 1996,

 

              {Subsidiairement :}

 

           3. Casser le jugement du 4 janvier 1999 du Tribunal civil

              du district de Neuchâtel,

 

           4. Renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décisi-

              on,

 

              {En tout état de cause :}

 

           5. Fixer l'indemnité d'avocat d'office due au soussigné,

 

           6. Sous suite de frais et dépens."

 

 

        Le recourant invoque en substance l'arbitraire dans la constata-

tion des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article

415 al.1 litt.b CPCN, s'agissant essentiellement de la manière dont le

premier juge a tranché la contestation relative aux honoraires du poste

"réouverture des deux fenêtres murées". Les conclusions du jugement por-

tant sur les deux autres factures ne sont en revanche pas contestées.

 

        En bref, le recourant estime que le premier juge n'a pas tenu

compte de toutes les pièces du dossier pour arriver à la conclusion que

l'activité déployée pour la réouverture des deux fenêtres était inutile,

partant qu'aucune rémunération n'était due à ce titre. Les arguments du

recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

D.      Le premier juge présente quelques observations sans prendre de

conclusions formelles, alors que l'intimé conclut au rejet du recours en

toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet

égard recevable.                                    

 

2.      a) Chargé d'établir des plans (esquisses, projet de construc-

tion, plans d'exécution ou de détail, etc.), l'architecte est partie à un

contrat d'entreprise. Cette qualification, longtemps incertaine et encore

critiquée par une partie de la doctrine, est désormais bien ancrée dans la

jurisprudence du Tribunal fédéral (v. ATF 109 II 465, cons.3c, jurispru-

dence confirmée depuis par plusieurs arrêts, dont ATF 119 II 428, cons.2b;

v. également Gauch, Der Werkvertrag, 4ème éd., Zurich 1996, no 49 ss).

Doit également être qualifié de contrat d'entreprise le contrat conclu

entre le maître et la personne qu'il charge d'établir des plans et de

constituer un dossier en vue d'obtenir une sanction administrative. Le

résultat à atteindre ne consiste alors pas en l'octroi par les autorités

administratives du permis convoité, mais en l'établissement d'un dossier

complet (plans nécessaires, formulaires complétés, etc.) permettant à

l'autorité administrative de prendre une décision. Encore faut-il que

l'activité déployée par l'architecte soit utile pour le maître. En effet,

le premier a à l'égard du second diverses obligations, dont l'obligation

de fidélité : de façon toute générale, il doit veiller aux intérêts du

maître (v. Gauch, op.cit., no 811 ss, spécialement 817), dont les intérêts

financiers font aussi partie. L'architecte a ainsi l'obligation de veiller

à ce que le patrimoine du maître ne soit pas entamé plus que nécessaire

par des prestations ou démarches non voulues par le maître ou inutiles.

 

        b) En outre, l'architecte engagé dans des pourparlers précon-

tractuels a l'obligation d'informer le maître de la faisabilité du projet

envisagé. Si, préalablement à la conclusion du contrat, il ne rend pas son

interlocuteur attentif aux écueils, techniques ou autres, prévisibles ou

passe sous silence l'impossibilité de réaliser ses voeux, il viole par son

mutisme son obligation précontractuelle d'information reposant sur la con-

fiance mise en lui (v. Gauch, op.cit., no 437).

 

3.      Le premier juge a retenu la violation par le recourant de ses

obligations de diligence et de fidélité à l'égard de l'intimé, car il é-

tait au courant des obstacles de caractère juridique (servitude et règle-

ment d'urbanisme) que rencontrerait la démarche visant à obtenir la réou-

verture des fenêtres, il n'a pas interpellé les autorités communales avant

le dépôt de la demande de sanction et n'a pas détrompé l'intimé qui pen-

sait que le règlement avait changé sur le point litigieux. Le premier juge

a en conséquence retenu que l'activité déployée par le recourant pour éta-

blir le dossier de sanction définitive était inutile, partant que la fac-

ture du 6 mars 1995 était injustifiée (v. jugement entrepris, ch.4, p.3

s.).

 

        Le recourant conteste le jugement sur ce point. Il reproche au

premier juge d'avoir appréhendé les faits de manière arbitraire. Il con-

teste tout d'abord avoir été averti par l'intimé de l'inutilité des démar-

ches qui allaient être entreprises. Il en veut pour preuve d'une part le

courrier adressé par l'intimé au Conseil communal en date du 13 janvier

1995 (PJ à la demande no 12), d'où il ressort qu'à aucun moment l'intimé

ne lui a donné l'avertissement qu'il allègue, et d'autre part la déposi-

tion du témoin T.  (D.38) qui a déclaré que l'intimé était persuadé qu'il

pourrait obtenir la réouverture des fenêtres. Il invoque ensuite le

courrier que la Commune d'Hauterive lui a adressé en date du 29 novembre

1995 (PJ à la demande, no 27) et la déposition du témoin W.  (D.37) pour

démontrer que les autorités communales auraient eu tout loisir d'accéder à

la requête présentée, mais n'y ont pas donné suite pour ne pas déjuger les

autorités d'alors.

 

        L'argumentation développée par le recourant porte à l'évidence

sur des faits non relevants. Il s'évertue en effet à tenter de prouver que

l'intimé n'a pas rempli son obligation d'information à son égard ce qui, à

supposer encore qu'il y parvienne, n'est pas de nature à démontrer que le

premier juge a fait preuve d'arbitraire en considérant que le recourant

n'avait pas rempli avec diligence et fidélité les obligations lui incom-

bant en qualité d'homme du métier. Au surplus, la décision administrative

rendue en conformité du droit est étrangère aux tactiques politiques invo-

quées par le recourant; ces dernières n'ont par ailleurs aucune incidence

sur les obligations contractuelles que le recourant devait respecter. Les

moyens du recourant, qui se limite à critiquer la solution retenue par le

premier juge sur des points marginaux, sans en contester les éléments dé-

cisifs, sont dénués de pertinence. Son recours apparaît donc dépourvu de

motivation, au sens légal du terme, partant est irrecevable (art.416 CPC).

La situation est à cet égard analogue à celle du recourant qui, en présen-

ce d'un jugement reposant sur une motivation alternative, ne s'en prend

qu'à une des branches de l'alternative, en négligeant d'attaquer également

l'autre (ATF 121 III 46 et 111 II 397; RJN 1982, p.60).

 

4.      Par surabondance de droit, on ajoutera que le recours est à l'é-

vidence mal fondé. L'administration des preuves a démontré que le recou-

rant avait grossièrement violé - au stade précontractuel déjà - les obli-

gations les plus élémentaires incombant à une personne chargée d'un projet

de mise à l'enquête. Il ne pouvait en effet échapper à une personne dili-

gente que la servitude grevant la propriété de l'intimé et l'absence de

modification du Règlement d'urbanisme de la Commune sur le point litigieux

rendaient totalement inutiles les démarches que l'intimé souhaitait voir

entreprises, et que ce dernier devait être averti de ce fait.

 

5.      Le recourant qui succombe supportera les frais de justice engen-

drés par l'instance de recours.

 

        S'agissant de l'indemnité d'avocat d'office, il convient de

prendre en considération la qualité et l'ampleur du travail effectué et

d'en apprécier l'utilité (ATF 122 I 2s., cons.3a; RJN 1993, p.187,

cons.2c), en gardant à l'esprit que la mission de l'avocat d'office ne

s'étend pas à des démarches ou recours dénués de chance de succès (ATF 122

I 271, cons.2b). En l'occurrence, il apparaît que le recours à la Cour de

céans en était largement dépourvu. En effet, il ne pouvait échapper à un

mandataire breveté que la contestation de faits étrangers aux conditions

fondant la responsabilité contractuelle du recourant ne pouvait emporter

cassation du jugement entrepris. Tout bien considéré, une indemnité de 200

francs, TVA comprise, sera allouée au mandataire d'office du recourant.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.

 

2. Met à la charge du recourant les frais, arrêtés à 360 francs et avancés

   pour lui par l'Etat.

 

3. Fixe à 200 francs, TVA comprise, la rémunération de l'avocat d'office

   pour l'instance de recours.                                  

 

4. Condamne le recourant à verser à l'intimé une indemnité de dépens de

   400 francs pour l'instance de recours.

 

Neuchâtel, le 20 juillet 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges