A. G. a été engagée par la recourante en qualité d'économiste à
compter du 3 février 1997. Le salaire mensuel brut a été fixé à 4'000
francs pour un travail à 100 %. Prévu pour être initialement à plein
temps, son travail a toujours été à temps partiel et rémunéré 2'000 francs
par mois.
B. Le 22 juillet 1998, l'intimée a ouvert action en paiement de
4'797.45 francs pour salaires (nets) de mai, juin et juillet 1998 devant
le tribunal des prud'hommes, soit les salaires encore dus selon elle après
le congé donné le 5 mai pour le 31 juillet 1998.
C. Le point qui divise les parties est celui de savoir si la recou-
rante a libéré l'intimée de son obligation de travailler.
Le tribunal a retenu que tel était le cas, que l'intimée a été
priée de cesser son activité dans le courant du mois de mai et qu'elle
avait valablement fait savoir à son employeur qu'elle se tenait à disposi-
tion pour terminer son emploi. Il a en conséquence admis la demande.
D. H. SA recourt en temps utile et en la forme légale.
Elle invoque en substance l'arbitraire dans la constatation des
faits et la violation de la loi en ce que le président du tribunal aurait
été partial à son égard (art.58 Cst., 6 CEDH).
Dans ses observations, l'intimée conclut implicitement à la con-
firmation du jugement et au rejet du recours.
Dans ses observations, le président du tribunal conteste les ac-
cusations de partialité de la recourante.
C O N S I D E R A N T
1. L'essentiel de l'argumentation de la recourante consiste à met-
tre en relief les contradictions que contiendrait le jugement attaqué,
spécialement quant à la date - trois fois différente - retenue pour la
démission donnée par l'intimée.
S'agissant d'une cause qui ne peut être déférée par la voie du
recours en réforme au Tribunal fédéral, l'article 23 al.2 LJPH ne s'appli-
que pas. C'est ainsi l'article 415 CPC qui s'applique s'agissant du pou-
voir de cognition de la Cour de cassation, seuls pouvant entraîner cassa-
tion en plus des erreurs de droit et de procédure des constatations arbi-
traires des faits par le premier juge.
Or, force est de constater que c'est sans arbitraire que le pre-
mier juge a retenu que l'intimée avait donné congé par lettre recommandée
du 11 mai 1998 pour le 31 juillet 1998, le fait étant prouvé par ladite
lettre figurant au dossier.
De même, le tribunal a retenu que l'intimée avait été priée de
cesser son activité avec effet immédiat dans le courant du mois de mai
(p.3, cons.9). Toute autre date relatée par le jugement n'est que le re-
flet des allégués - parfois contradictoires, il est vrai - des parties.
Des allégués contradictoires peuvent s'expliquer par le fait que les par-
ties les ont exposés oralement à l'audience à quelques mois de distance.
La constatation de fait du premier juge selon laquelle l'intimée
avait été priée de cesser son activité et avait valablement offert ses
services jusqu'au terme du contrat est elle aussi dénuée d'arbitraire.
Elle repose sur les preuves que constituent les courriers recom-
mandés adressés à la recourante par l'intimée le 14 mai 1998 et le 8 juil-
let 1998.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que la recou-
rante était réputée en avoir pris connaissance à l'expiration du délai de
garde de 7 jours. Cela est parfaitement conforme au principe de la récep-
tion qui domine les actes juridiques en droit privé (voir ATF 107 II 188;
Jeanprêtre, L'expédition et la réception des actes de procédure et des
actes juridiques, Revue suisse de jurisprudence 69 (1973), pp.349 ss).
On notera au surplus que la recourante n'a pas davantage réagi à
un courrier sous pli simple de l'intimée daté du 20 juillet 1998, auquel
étaient annexés les deux recommandés précités.
Ces faits étant établis, il n'était pas décisif de savoir pour
quels motifs la résiliation avait été donnée pour trancher le litige.
2. La situation étant parfaitement claire en fait comme en droit,
il y a lieu d'admettre que le recours est téméraire et de mettre les frais
de la procédure à la charge de la recourante (art.26 al.2 LJPH). Cela est
d'autant plus vrai que la recourante avait reçu certains avertissements à
ce sujet (cons.10 du jugement).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais à 240 francs et les met à la charge de H. SA.
Neuchâtel, le 21 mai 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges