A. Le 30 mai 1997, l'Office de la taxe militaire a fait parvenir à
J. une décision de taxation correspondant à la taxe militaire due pour
1996. Aucun paiement n'étant intervenu, un dernier avertissement a été
adressé à J. le 16 octobre 1997. Par courrier du 5 novembre 1997, ce
dernier a contesté devoir cette taxe en alléguant l'accomplissement de 12
jours de protection civile. Par réponse du 7 novembre 1997, l'Office de la
taxe militaire a prié J. de lui transmettre son livret de protection
civile pour vérification, ce qu'il n'a pas fait.
Le 20 mars 1998, l'Etat de Neuchâtel, taxe militaire, a fait
notifier à J. un commandement de payer pour la somme de 984 francs. Ce
commandement de payer mentionne comme cause de l'obligation "taxe
militaire 1996". J. y a fait opposition totale. Il a par ailleurs fait
parvenir des copies de son livret de pro-
tection civile à l'Office de la taxe militaire en annexe à un courrier
daté du 7 avril 1998.
B. Sur requête du poursuivant, le président du Tribunal civil du
district de Boudry a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition par
décision du 5 janvier 1999. Il a retenu que les créanciers détenaient un
titre de mainlevée définitive, la décision de taxation n'ayant fait l'ob-
jet d'aucune réclamation de la part du requis, et a constaté que celui-ci
soutenait toutefois avoir envoyé son livret de service dont il ressort que
10 jours de protection civile ont été effectués en 1996. Il relève enfin
l'absurdité d'un tel prononcé étant donné que le tribunal et peut-être
même les requérants détiennent des copies de pièces démontrant que le mon-
tant réclamé n'est pas dû par le requis.
C. J. recourt en cassation contre cette décision. Il estime avoir
justifié de sa libération en déposant des copies de son livret de service
établissant l'exécution de 10 jours de protection civile en 1996. N'en
ayant pas tenu compte, le premier juge aurait abusé de son pouvoir
d'appréciation et fait preuve de formalisme excessif. Il conclut, après
cassation avec ou sans renvoi de la décision entreprise, au rejet de la
requête de mainlevée définitive et à ce qu'il soit statué sur les frais de
première et deuxième instance.
D. Le président du Tribunal civil du district de Boudry ne prend
pas de conclusions ni ne formule d'observations. L'intimé formule des ob-
servations et demande que la décision de mainlevée d'opposition soit main-
tenue.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire,
le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'op-
posant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un
sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la pres-
cription (art.81 al.1 LP).
En l'espèce, la décision de taxation, devenue exécutoire faute
de réclamation ou de recours, a le caractère de jugement au sens de l'ar-
ticle 80 LP et vaut titre de mainlevée définitive (art.34 al.2 LTEO).
b) La procédure d'annulation de l'opposition par la mainlevée
définitive ne saurait aboutir à une révision sur le fond de la décision
portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés,
le juge de la mainlevée n'étant compétent que pour examiner, selon le cas,
le caractère exécutoire, la force de chose jugée ou le caractère obliga-
toire du titre invoqué par le poursuivant et non pour examiner si la pro-
cédure ayant abouti à la décision de condamnation était viciée. De même,
il n'a pas à contrôler le bien-fondé de la décision invoquée à l'appui de
la demande de mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, art.1-88, 1999, no 31, p.1246;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 141; Amonn, Grundriss
des Schulbetreibungs-und Konkursrechts, 1988, no 13, p.130).
Le recourant reproche au premier juge d'avoir abusé de son pou-
voir d'appréciation et fait preuve de formalisme excessif en ne retenant
pas que la décision de taxation litigieuse reposait sur des éléments er-
ronés et n'était donc pas justifiée. Cette argumentation ne peut être sui-
vie. Il ressort en effet des principes rappelés ci-dessus que la procédure
de mainlevée définitive, très formaliste, circonscrit de manière précise
et limitative le pouvoir d'appréciation du premier juge. Celui-ci doit se
borner à examiner s'il se trouve en présence d'un titre de mainlevée défi-
nitive, puis se prononcer sur la question de savoir si le poursuivi a
prouvé sa libération au sens de l'article 81 al.1 LP (v. cons.3 ci-des-
sous). Ainsi, les moyens du poursuivi qui conteste le bien-fondé de la
décision administrative échappent à la connaissance du juge de la mainle-
vée (JT 1957 II 60, 62).
3. a) En vertu de l'article 81 al.1 LP, le débiteur doit prouver
par titre notamment que la dette a été éteinte, postérieurement au juge-
ment. Le législateur a donc imposé au débiteur le fardeau de la preuve et,
qui plus est, a déterminé le mode de cette preuve; il ne suffit donc pas
d'invoquer une simple présomption ou la vraisemblance du paiement. L'exis-
tence d'un titre de mainlevée au sens de l'article 81 al.1 LP crée préci-
sément la présomption qu'une dette existe et que cette présomption ne peut
être renversée que par la preuve stricte du contraire. Cette stricte limi-
tation des moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée
définitive correspond à la volonté du législateur, ce à la différence de
la procédure en mainlevée provisoire qui n'exige pas cette preuve stricte
mais seulement de rendre "vraisemblable" les objections qui font obstacle
à l'obligation de payer (ATF 104 Ia 14, JT 1979 II 12). Pour une créance
de droit public, l'invocation, en procédure de mainlevée définitive, du
paiement, de la remise de dette, de la compensation, de l'avènement d'une
condition résolutoire, de la révocation entrée en force de la décision
initiale qui consacrait la créance en poursuite, et de la prescription est
admise. Ces faits seront établis par la production d'un titre, qui peut
être une quittance, une décision passée formellement en force de remise de
dette ou d'acceptation de la compensation, une déclaration de renonciation
à l'expropriation, ou encore une décision de révocation passée formelle-
ment en force (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public
selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, 1991, no 174,
p.190).
b) En l'espèce, les copies de son livret de service produites
par le recourant en audience de mainlevée n'apportent que la preuve de
l'accomplissement de 10 jours de protection civile en 1996, mais nullement
qu'il aurait pour ce motif bénéficié d'une réduction, voire d'une suppres-
sion, de la taxe militaire due pour 1996. Le recourant n'ayant pas prouvé
l'extinction de sa dette par titre comme l'exige la loi, le premier juge
devait prononcer la mainlevée définitive de l'opposition, même si le for-
malisme qui est dans ce domaine celui de la loi, n'est peut-être pas aisé-
ment compréhensible pour le justiciable.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté, frais à charge du recou-
rant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 160 francs.
Neuchâtel, le 27 mai 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges