A. La société V. SA est une société anonyme ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds. Son but est l'exploitation d'une agence de voyages ainsi
que l'organisation et le commerce de voyages. Son capital-actions s'élève
à 100'000 francs. M. est propriétaire de la totalité des actions de la
société et membre unique du conseil d'administration; il est au surplus
directeur de l'agence de voyages.
B. M. souhaitait mettre fin à ses activités à la tête de
la société. De son côté, R. , alors secrétaire de direction à la Ville de
La Chaux-de-Fonds, entendait changer d'activité et reprendre la direction
de la société V. SA.
M. et R. ont alors conclu, le 23 juin 1997, un contrat intitulé
"convention de vente d'actions", où l'on peut voir deux volets, l'un
relatif au transfert des actions de la société, vendues par M. à R. (a.),
l'autre concernant l'engagement de cette dernière en qualité de directrice
de l'agence de voyages (b.).
a) Le prix dû par l'acheteuse a été fixé à 100'000 francs, soit
100 actions nominatives de 1'000 francs chacune (art.1 et 2 de la conven-
tion). Le prix de vente était exigible dès la signature de la convention
(art.3).
b) Pour R. , l'exploitation d'une agence de voyages était un
domaine inconnu. Aussi la convention prévoyait-elle qu'elle soit dans un
premier temps formée au sein de l'agence (cf. notamment art.18), tandis
que M. resterait membre unique du conseil d'administration (art.5) et
apporterait à la future directrice l'appui nécessaire pour assurer une
transition harmonieuse à la tête de l'agence (cf. notamment exposé, art.6
et 18). La convention indiquait en outre que "en tant que membre unique du
conseil d'administration, M. nommera, en principe à la fin de l'année, R.
directrice de la société, avec signature collective à deux" (art.17). Il a
été prévu que R. soit rémunérée durant cette période transitoire, la
"fixation du salaire" (sic) requérant le commun accord des signataires de
la convention (art.5, 2ème §).
C. R. a versé 100'000 francs à la signature de la convention. Il
s'agissait d'une bonne partie de son capital LPP, qu'elle avait pu toucher
après avoir démissionné de son poste de secrétaire de direction à la Ville
de La Chaux-de-Fonds et s'être inscrite comme indépendante au registre du
commerce.
R. a travaillé comme agente de voyages dès le 1er juillet 1997.
Chaque mois, elle a présenté à V. SA des factures relatives à sa
rémunération, qui s'est élevée à 4'000 francs nets pour les mois de
juillet à novembre 1997. Les factures portaient la mention "mandat
temporaire" ou "mandat d'organisation et de dépistage" ou encore "mandat
de recherche et de publicité".
D. Durant les derniers mois de l'année 1997, les relations entre
parties se sont envenimées. Elles ont porté devant le Tribunal cantonal le
différend relatif à l'exécution de la convention du 23 juin 1997 et d'une
convention complémentaire du 8 juillet 1997, cette dernière étant étran-
gère au présent litige.
Chaque partie a au surplus déposé plainte pénale contre l'autre,
les procédures étant suspendues jusqu'à l'issue de la procédure civile.
E. Le 8 décembre 1997, un lundi, R. a signé une reconnaissance de
dette établie le 4 décembre en faveur de la société V. SA, d'un montant
de 18'258 francs. Il s'agissait de montants payés par des clients de l'a-
gence de voyages, encaissés à titre personnel par R. , mais non reversés à
l'agence, entre juillet et septembre 1997.
Le 11 décembre 1997, un jeudi, M. a adressé à R. un fax libellé
comme suit : "Interdiction de venir à l'agence sans mon autorisation et ma
présence. Sinon plainte pénale sera déposée".
F. Par requête du 8 juin 1998, R. a saisi le Tribunal de
prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds d'une demande en paiement de
salaires contre la société V. SA. Invoquant l'existence d'un contrat de
travail, elle réclamait le paiement d'un salaire mensuel brut de 6'600
francs pour les mois de décembre 1997 à mai 1998, soit 39'600 francs bruts
au total. Elle fondait sa prétention sur l'article 324 al.1 CO, M. lui
ayant interdit l'accès aux locaux de l'agence par fax du 11 décembre 1997.
La conciliation a été tentée sans succès le 2 juillet 1998.
Le 15 décembre 1998, le Service de l'emploi, par la Caisse can-
tonale neuchâteloise d'assurance-chômage, a déposé devant le Tribunal de
prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds une demande en paiement con-
tre V. SA, portant sur 6'009.70 francs bruts et relative aux salaires
versés à R. - placée temporairement - durant les mois de mars, avril et
mai 1998. La jonction des causes a été requise.
L'intervention du Service cantonal de l'emploi a été admise par
les deux parties lors de l'audience du 16 décembre 1998.
G. Par jugement du 16 décembre 1998, le Tribunal de prud'hommes du
district de La Chaux-de-Fonds a condamné V. SA à verser à R. la somme de
4'000 francs net plus intérêts à 5 % l'an dès le 9 juin 1998, ainsi que le
montant de 6'600 francs brut plus intérêts à 5 % l'an dès le 9 juin 1998.
Il a rejeté la demande principale pour le surplus, ainsi que la demande du
Service cantonal de l'emploi. Il a en outre condamné R. à verser à V. SA
une indemnité de dépens de 200 francs, après compensation. Les premiers
juges ont retenu en substance l'existence d'un contrat de travail entre
les parties. Ils ont considéré que le fax du 11 décembre 1997 constituait
une résiliation du contrat, que les justes motifs invoqués par la société
n'étaient pas fondés, partant que le salaire était dû jusqu'à la fin du
mois de janvier 1998. Le salaire dû pour le mois de décembre 1997 a été
fixé à 4'000 francs net, et celui dû pour le mois de janvier 1998 à 6'600
francs brut, dans la mesure où R. aurait virtuellement occupé la fonction
de directrice de l'agence dès le 1er janvier 1998.
H. La société V. SA recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du
4 février 1999, elle conclut à l'annulation du jugement du tribunal de
prud'hommes du 16 décembre 1998, au rejet de la demande du 8 juin 1998, le
tout avec suite de frais et dépens de première et seconde instances. Elle
fait valoir en bref que la relation contractuelle entre les parties relève
du contrat de mandat, et non pas du contrat de travail. Subsidiairement,
elle soutient que la résiliation est bien intervenue avec effet immédiat
pour justes motifs au 11 décembre 1997, partant que le salaire n'est plus
dû dès cette date. Les arguments de la recourante seront repris ci-après
dans la mesure utile.
I. Le président du Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-
de-Fonds ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée con-
clut au rejet du recours dans la mesure où il serait recevable, avec suite
de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté à temps contre le jugement d'un tribunal de prud'hom-
mes, le recours est à cet égard recevable (art.417 CPC et 23 al.1 et 3
LJPH).
Il a été adressé directement à la Cour de cassation civile, a-
lors que l'article 417 CPC prescrit qu'il doit être déposé au greffe du
tribunal de jugement. Toutefois, le déclarer de ce fait irrecevable relè-
verait d'un formalisme excessif. L'acte de procédure remplit en effet sa
fonction s'il est déposé en temps utile, non pas auprès de l'autorité com-
pétente pour le recevoir, mais auprès de l'autorité compétente pour sta-
tuer (cf. RJN 1997, p.153, cons.1).
Dans ses observations, l'intimée relève l'absence, dans le mé-
moire de recours, de l'identité de la partie recourante, la mandataire
ayant omis cette indication en exergue, puis faisant référence soit à
M. ou au "recourant", soit à la "recourante". L'intimée y voit un cas
d'irrecevabilité.
En vertu de l'article 84 al.1 CPCN, applicable à un mémoire de
recours (art.417 CPCN), les actes des parties indiquent notamment le nom,
le prénom et le domicile des parties ou, s'il s'agit de personnes morales,
la raison sociale et le siège. L'omission de l'identité et du siège exacts
ne constitue toutefois pas une informalité essentielle (cf. RJN 6 I
217s.). En l'espèce, et l'intimée elle-même l'admet, la lecture du mémoire
de recours permet d'identifier sans erreur la partie recourante. L'intimée
pouvait comprendre que la société V. SA, par son administrateur unique
M., se pourvoyait en cassation contre le jugement rendu le 16 décembre
1998 par le tribunal de prud'hommes. Dès lors, ce serait faire preuve de
formalisme excessif que de déclarer le recours irrecevable pour informali-
té essentielle.
La question de savoir si un mandataire breveté ne devrait pas se
voir imposer le respect des formalités prérappelées avec plus de rigueur
qu'on ne peut l'exiger d'une personne non-professionnelle souffre de res-
ter en suspens.
2. Aux termes de l'article 23 al.2 LJPH, lorsque la valeur litigi-
euse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, la Cour de cassa-
tion civile statue avec plein pouvoir d'examen. Cela signifie que l'appré-
ciation des faits ne doit pas être revue sous le seul angle restreint de
l'arbitraire. Toutefois, il n'en découle pas que la Cour de cassation ci-
vile devrait substituer en toute circonstance sa propre appréciation à
celle des juges prud'hommes. Comme en matière pénale ou administrative,
dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'ap-
préciation à l'autorité de première instance, la Cour de cassation civile
n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (v.
RJN 1995, p.124; 1993, p.175 ch.2b in fine; 1990, p.101 ss).
3. En premier lieu, la recourante soutient que le contrat liant les
parties était un contrat de mandat, et non pas un contrat de travail. Sans
l'indiquer expressément, elle fait grief aux premiers juges d'avoir appli-
qué les articles 319 ss CO au lieu des articles 394 ss CO, et leur repro-
che ainsi une fausse application du droit matériel (art.415 al.1 litt.a
CPC).
Vu le dossier, c'est bien à juste titre que les premiers juges
ont considéré que les parties étaient liées par un contrat de travail. En
l'absence de convention écrite spécifique, il convenait de tenir compte de
l'ensemble des circonstances pour qualifier les relations juridiques tis-
sées entre les parties. Les éléments constitutifs du contrat de travail
sont en l'espèce réunis :
a) R. s'est engagée à fournir un travail régulier au service de
la recourante, à exercer l'activité d'agente de voyage en utilisant pour
ce faire son temps et ses compétences intellectuelles.
b) Cette activité était déployée au service de la recourante.
R. , ignorant tout ou presque du commerce des voyages, travaillait au sein
de la société pour se former. Elle ne jouissait d'aucune autonomie (v. le
procès-verbal d'audition du 22.1.1998, du dossier de police joint à la
procédure dont la Cour civile du Tribunal cantonal a été saisie : M. admet
que, comme elle ne connaissait pas la branche voyages, elle n'avait aucune
responsabilité). Encore en formation, elle agissait selon les instructions
qu'on lui donnait, donc dans un rapport de subordination.
c) Cette activité s'est exercée pendant plusieurs mois, de juil-
let à décembre 1997, soit jusqu'au jour où M. lui a interdit l'accès aux
locaux.
d) En contrepartie, R. recevait un salaire (v. cons.5 infra).
Peu importe qui, de M. personnellement ou de sa société, versait
finalement le salaire. En l'espèce, l'origine des fonds ne constitue en
effet pas un critère déterminant pour qualifier juridiquement les
relations entre parties, d'autant plus que M. est actionnaire et
administrateur unique de la société.
La recourante persiste à soutenir que le contrat conclu était un
contrat de mandat, en invoquant notamment le fait que R. s'était inscrite
à titre d'indépendante au registre du commerce. C'est oublier que les
parties avaient tout intérêt à déguiser, consciemment ou non, la nature
véritable de la convention (art.18 al.1 in fine CO) : M. souhaitait vendre
sa société, R. l'acheter; la seule façon d'assurer le financement de la
transaction consistait à utiliser le capital LPP de R. , que cette
dernière ne pouvait toucher qu'en devenant indépendante.
Au surplus, contrairement à la thèse de la recourante, l'absence
de déductions sociales n'est pas un argument décisif. S'adjoindre les ser-
vices d'une personne tout en refusant à la convention passée la qualifica-
tion de contrat de travail, au mépris de toutes les apparences, est un
artifice classique pour échapper à la ponction financière des assurances
sociales. Il s'agit là d'un subterfuge, et non de la preuve de l'existence
d'un contrat de mandat.
Enfin, ainsi que le relève avec pertinence l'intimée dans ses
observations, la recourante, pourtant assistée d'une mandataire profes-
sionnelle, n'a jamais contesté dans les formes requises la compétence du
tribunal de prud'hommes saisi. Le procès-verbal d'audience du 2 juillet
1998 ne fait état d'aucun moyen préjudiciel relatif à la compétence du
tribunal.
Vu ce qui précède, on ne saurait reprocher aux premiers juges
d'avoir appliqué faussement le droit. Le recours doit être rejeté sur ce
point.
4. La convention relevant du contrat de travail et non pas du con-
trat de mandat, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que
le fax adressé à l'intimée par M. le 11 décembre 1997 constituait une
résiliation avec effet immédiat (art.337 ss CO) et non pas une révocation
du contrat de mandat (art.404 CO). Subsidiairement, la recourante reproche
aux premiers juges d'avoir nié l'existence de justes motifs de
résiliation. Elle estime que le détournement de près de 20'000 francs par
l'intimée constitue un fait propre à détruire la confiance qu'impliquent
les rapports de travail.
Aux termes de l'article 337 al.1 CO, "l'employeur et le travail-
leur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de jus-
tes motifs". Doivent être considérés comme tels les faits propres à dé-
truire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de tra-
vail, voire l'ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne plus
être exigée et qu'il n'y a pas d'autre issue que la résiliation immédiate
du contrat (notamment ATF 116 II 144, cons.5c et les auteurs cités = JT
1990 I 575 ss). Les exigences auxquelles est subordonnée la résiliation
immédiate ne peuvent pas être déterminées une fois pour toutes. La solu-
tion dépend des circonstances du cas particulier; celles-ci sont laissées
à la libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO) qui est donc tenu d'ap-
pliquer les règles du droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149,
cons.6a = JT 1990 I 578 ss). La résiliation immédiate pour justes motifs
est une mesure exceptionnelle qui ne doit être admise que de manière res-
trictive (Streiff/Von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème
éd., Zurich 1993, no 3 ad art.337 CO; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire
du contrat de travail, 2ème éd., Lausanne 1996, n.8 ad 337 CO). Seule une
violation particulièrement grave des obligations du travailleur autorise
la résiliation immédiate du contrat (ATF 117 II 74, cons.3 = JT 1992 I 569
ss). Lorsque le manquement est de moindre gravité, il doit être précédé de
vains avertissements de l'employeur (ATF 116 II 150, cons.6a et les arrêts
cités = JT 1990 I 578 ss).
La somme retenue par l'intimée n'est certes pas négligeable.
Cependant, vu l'ensemble des circonstances, et ainsi qu'il a été jugé en
première instance, ce fait ne constitue pas un juste motif fondant la ré-
siliation immédiate du contrat de travail. En effet, M. avait été mis au
courant du fait que R. avait conservé pour elle plusieurs montants remis
par des clients en paiement de factures un certain temps avant la
signature de la reconnaissance de dette et l'envoi du fax précité. La
reconnaissance de dette a été établie le jeudi 4 décembre 1997, l'intimée
l'a signée le 8 décembre, un lundi, alors que le fax n'a été envoyé que le
11 décembre, soit le jeudi. Or, la partie qui résilie le contrat pour de
justes motifs doit les invoquer sans tarder; si elle ne le fait pas, elle
est réputée ne point y voir le motif d'une rupture qualifiée des rapports
de confiance (v. notamment Brunner/Bühler/Waeber, op.cit., n.11 ad art.337
CO; Streiff/Von Kaenel, op.cit., n.17 ad art.337 CO; Rehbinder,
Commentaire bernois, Berne 1992, n.16 ad art.337 CO). En l'espèce, rien ne
justifiait un tel délai, d'autant plus que M., administrateur unique de la
société recourante, ne devait s'en référer à personne pour résilier le
contrat. Le laps de temps qui s'est écoulé entre la mise au courant de M.
et l'établissement du texte de la reconnaissance de dette d'une part, puis
entre la signature de la reconnaissance de dette et l'envoi du fax d'autre
part, permet de retenir que M. ne voyait pas, dans la retenue indue des
montants, le motif d'une rupture qualifiée des rapports de confiance. Du
reste, le texte de la reconnaissance de dette prévoit simplement qu'en cas
de découverte d'autres cas identiques, V. SA se réserve le droit
d'émettre une prétention complémentaire; il n'est pas question de renvoi.
Il est vrai que R. n'a pas agi comme elle aurait dû. Son geste traduit le
désarroi dans lequel elle était plongée : désormais privée d'un emploi
stable et bien rémunéré (secrétaire de direction à la Ville de La
Chaux-de-Fonds, où elle réalisait un salaire de 5'900 francs net par mois
plus treizième salaire), elle venait d'investir la quasi totalité de son
capital LPP dans une société dont la santé financière relevait à l'époque
de l'énigme plus que de la certitude et dont le directeur omnipotent
jouissait d'un pouvoir discrétionnaire sur son avenir professionnel.
C'est donc bien à juste titre que les premiers juges ont retenu
que le contrat de travail avait été résilié sans justes motifs, et qu'en
conséquence R. avait droit à son salaire jusqu'à l'expiration du délai
légal de congé (art.337c al.1 CO), soit jusqu'à fin janvier 1998 (art.335c
al.1 CO).
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point également.
5. Les premiers juges ont fixé le salaire dû à 4'000 francs net
pour décembre 1997, et à 6'600 francs brut pour janvier 1998, en partant
du principe que R. serait devenue directrice de la société au 1er jan-
vier.
La recourante prétend que les parties ne se sont jamais mises
d'accord sur la rémunération future de l'intimée en qualité de directrice
et que sa nomination à ce poste à la fin de l'année 1997 n'était pas auto-
matique. Elle estime que les premiers juges ont à cet égard fait preuve
d'arbitraire.
Le grief n'est pas fondé. En effet, s'il est vrai que la conven-
tion du 23 juin 1997 stipule qu'en principe, M. nommera l'intimée
directrice de la société à la fin de l'année 1997, elle n'indique pas à
quelle(s) condition(s) la nomination est soumise. D'ailleurs, la recou-
rante n'allègue ni ne prouve que la nomination de l'intimée au poste de
directrice serait soumise à une ou plusieurs conditions, et que l'absence
de sa (leur) réalisation aurait empêché la nomination. Ainsi que le relè-
vent avec pertinence les premiers juges, l'accord serait déséquilibré s'il
laissait au seul M. le choix du moment de la nomination. En outre, il ne
ressort pas des pièces figurant au dossier que l'intimée ne jouissait pas
des qualités et capacités requises pour occuper un tel poste. En principe
donc, pour reprendre la formulation utilisée dans la convention du 23 juin
1997, l'intimée aurait occupé la fonction de directrice de l'agence de
voyages dès le 1er janvier 1998, et aurait bénéficié logiquement d'une
augmentation de salaire. Les premiers juges ont fixé le salaire de janvier
1998 à 6'600 francs brut. Ils ont considéré que l'intimée, quittant son
emploi de secrétaire de direction, s'attendait à recevoir en qualité de
directrice un salaire équivalant à ce qu'elle réalisait jusqu'alors.
Contrairement à ce que soutient la recourante, l'évaluation du salaire
futur ne s'est pas faite sans preuve en dehors de toute réalité. Il
ressort en effet de différents documents annexés à la requête d'assistance
judiciaire figurant dans le dossier de la Cour civile, dossier joint à
titre de preuve dans la présente affaire, que le salaire mensuel brut de
6'600 francs revendiqué par l'intimée et octroyé par les premiers juges
correspond bien à ce que R. gagnait en qualité de secrétaire de
direction. Le grief d'arbitraire n'est ainsi pas fondé.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans toutes ses
conclusions.
6. La recourante qui succombe sera condamnée à verser à l'intimée
une indemnité de dépens de 500 francs pour l'instance de recours.
La Cour statue sans frais (art.24 al.1 LJPH).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne la recourante à verser à l'intimée la somme de 500 francs à
titre d'indemnité de dépens pour l'instance de recours.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 14 juin 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges