A.      La société V.  SA est une société anonyme ayant son siège à La

Chaux-de-Fonds. Son but est l'exploitation d'une agence de voyages ainsi

que l'organisation et le commerce de voyages. Son capital-actions s'élève

à 100'000 francs. M. est propriétaire de la totalité des actions de la

société et membre unique du conseil d'administration; il est au surplus

directeur de l'agence de voyages.

 

B.      M. souhaitait mettre fin à ses activités à la tête de

la société. De son côté, R. , alors secrétaire de direction à la Ville de

La Chaux-de-Fonds, entendait changer d'activité et reprendre la direction

de la société V.  SA.

 

        M. et R.  ont alors conclu, le 23 juin 1997, un contrat intitulé

"convention de vente d'actions", où l'on peut voir deux volets, l'un

relatif au transfert des actions de la société, vendues par M. à R.  (a.),

l'autre concernant l'engagement de cette dernière en qualité de directrice

de l'agence de voyages (b.).

 

        a) Le prix dû par l'acheteuse a été fixé à 100'000 francs, soit

100 actions nominatives de 1'000 francs chacune (art.1 et 2 de la conven-

tion). Le prix de vente était exigible dès la signature de la convention

(art.3).

 

        b) Pour R. , l'exploitation d'une agence de voyages était un

domaine inconnu. Aussi la convention prévoyait-elle qu'elle soit dans un

premier temps formée au sein de l'agence (cf. notamment art.18), tandis

que M. resterait membre unique du conseil d'administration (art.5) et

apporterait à la future directrice l'appui nécessaire pour assurer une

transition harmonieuse à la tête de l'agence (cf. notamment exposé, art.6

et 18). La convention indiquait en outre que "en tant que membre unique du

conseil d'administration, M. nommera, en principe à la fin de l'année, R.

directrice de la société, avec signature collective à deux" (art.17). Il a

été prévu que R.  soit rémunérée durant cette période transitoire, la

"fixation du salaire" (sic) requérant le commun accord des signataires de

la convention (art.5, 2ème §).

 

C.      R.  a versé 100'000 francs à la signature de la convention. Il

s'agissait d'une bonne partie de son capital LPP, qu'elle avait pu toucher

après avoir démissionné de son poste de secrétaire de direction à la Ville

de La Chaux-de-Fonds et s'être inscrite comme indépendante au registre du

commerce.

 

        R.  a travaillé comme agente de voyages dès le 1er juillet 1997.

Chaque mois, elle a présenté à V.  SA des factures relatives à sa

rémunération, qui s'est élevée à 4'000 francs nets pour les mois de

juillet à novembre 1997. Les factures portaient la mention "mandat

temporaire" ou "mandat d'organisation et de dépistage" ou encore "mandat

de recherche et de publicité".

 

D.      Durant les derniers mois de l'année 1997, les relations entre

parties se sont envenimées. Elles ont porté devant le Tribunal cantonal le

différend relatif à l'exécution de la convention du 23 juin 1997 et d'une

convention complémentaire du 8 juillet 1997, cette dernière étant étran-

gère au présent litige.

 

        Chaque partie a au surplus déposé plainte pénale contre l'autre,

les procédures étant suspendues jusqu'à l'issue de la procédure civile.

 

E.      Le 8 décembre 1997, un lundi, R.  a signé une reconnaissance de

dette établie le 4 décembre en faveur de la société V.  SA, d'un montant

de 18'258 francs. Il s'agissait de montants payés par des clients de l'a-

gence de voyages, encaissés à titre personnel par R. , mais non reversés à

l'agence, entre juillet et septembre 1997.

 

        Le 11 décembre 1997, un jeudi, M. a adressé à R.  un fax libellé

comme suit : "Interdiction de venir à l'agence sans mon autorisation et ma

présence. Sinon plainte pénale sera déposée".

 

F.      Par requête du 8 juin 1998, R.  a saisi le Tribunal de

prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds d'une demande en paiement de

salaires contre la société V.  SA. Invoquant l'existence d'un contrat de

travail, elle réclamait le paiement d'un salaire mensuel brut de 6'600

francs pour les mois de décembre 1997 à mai 1998, soit 39'600 francs bruts

au total. Elle fondait sa prétention sur l'article 324 al.1 CO, M. lui

ayant interdit l'accès aux locaux de l'agence par fax du 11 décembre 1997.

 

        La conciliation a été tentée sans succès le 2 juillet 1998.

 

        Le 15 décembre 1998, le Service de l'emploi, par la Caisse can-

tonale neuchâteloise d'assurance-chômage, a déposé devant le Tribunal de

prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds une demande en paiement con-

tre V.  SA, portant sur 6'009.70 francs bruts et relative aux salaires

versés à R.  - placée temporairement - durant les mois de mars, avril et

mai 1998. La jonction des causes a été requise.

 

        L'intervention du Service cantonal de l'emploi a été admise par

les deux parties lors de l'audience du 16 décembre 1998.

 

G.      Par jugement du 16 décembre 1998, le Tribunal de prud'hommes du

district de La Chaux-de-Fonds a condamné V. SA à verser à R.  la somme de

4'000 francs net plus intérêts à 5 % l'an dès le 9 juin 1998, ainsi que le

montant de 6'600 francs brut plus intérêts à 5 % l'an dès le 9 juin 1998.

Il a rejeté la demande principale pour le surplus, ainsi que la demande du

Service cantonal de l'emploi. Il a en outre condamné R.  à verser à V. SA

une indemnité de dépens de 200 francs, après compensation. Les premiers

juges ont retenu en substance l'existence d'un contrat de travail entre

les parties. Ils ont considéré que le fax du 11 décembre 1997 constituait

une résiliation du contrat, que les justes motifs invoqués par la société

n'étaient pas fondés, partant que le salaire était dû jusqu'à la fin du

mois de janvier 1998. Le salaire dû pour le mois de décembre 1997 a été

fixé à 4'000 francs net, et celui dû pour le mois de janvier 1998 à 6'600

francs brut, dans la mesure où R.  aurait virtuellement occupé la fonction

de directrice de l'agence dès le 1er janvier 1998.

 

H.      La société V. SA recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du

4 février 1999, elle conclut à l'annulation du jugement du tribunal de

prud'hommes du 16 décembre 1998, au rejet de la demande du 8 juin 1998, le

tout avec suite de frais et dépens de première et seconde instances. Elle

fait valoir en bref que la relation contractuelle entre les parties relève

du contrat de mandat, et non pas du contrat de travail. Subsidiairement,

elle soutient que la résiliation est bien intervenue avec effet immédiat

pour justes motifs au 11 décembre 1997, partant que le salaire n'est plus

dû dès cette date. Les arguments de la recourante seront repris ci-après

dans la mesure utile.

 

I.      Le président du Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-

de-Fonds ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée con-

clut au rejet du recours dans la mesure où il serait recevable, avec suite

de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté à temps contre le jugement d'un tribunal de prud'hom-

mes, le recours est à cet égard recevable (art.417 CPC et 23 al.1 et 3

LJPH).

 

        Il a été adressé directement à la Cour de cassation civile, a-

lors que l'article 417 CPC prescrit qu'il doit être déposé au greffe du

tribunal de jugement. Toutefois, le déclarer de ce fait irrecevable relè-

verait d'un formalisme excessif. L'acte de procédure remplit en effet sa

fonction s'il est déposé en temps utile, non pas auprès de l'autorité com-

pétente pour le recevoir, mais auprès de l'autorité compétente pour sta-

tuer (cf. RJN 1997, p.153, cons.1).

 

        Dans ses observations, l'intimée relève l'absence, dans le mé-

moire de recours, de l'identité de la partie recourante, la mandataire

ayant omis cette indication en exergue, puis faisant référence soit à

M. ou au "recourant", soit à la "recourante". L'intimée y voit un cas

d'irrecevabilité.

 

        En vertu de l'article 84 al.1 CPCN, applicable à un mémoire de

recours (art.417 CPCN), les actes des parties indiquent notamment le nom,

le prénom et le domicile des parties ou, s'il s'agit de personnes morales,

la raison sociale et le siège. L'omission de l'identité et du siège exacts

ne constitue toutefois pas une informalité essentielle (cf. RJN 6 I

217s.). En l'espèce, et l'intimée elle-même l'admet, la lecture du mémoire

de recours permet d'identifier sans erreur la partie recourante. L'intimée

pouvait comprendre que la société V.  SA, par son administrateur unique

M., se pourvoyait en cassation contre le jugement rendu le 16 décembre

1998 par le tribunal de prud'hommes. Dès lors, ce serait faire preuve de

formalisme excessif que de déclarer le recours irrecevable pour informali-

té essentielle.

 

        La question de savoir si un mandataire breveté ne devrait pas se

voir imposer le respect des formalités prérappelées avec plus de rigueur

qu'on ne peut l'exiger d'une personne non-professionnelle souffre de res-

ter en suspens.

 

2.      Aux termes de l'article 23 al.2 LJPH, lorsque la valeur litigi-

euse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, la Cour de cassa-

tion civile statue avec plein pouvoir d'examen. Cela signifie que l'appré-

ciation des faits ne doit pas être revue sous le seul angle restreint de

l'arbitraire. Toutefois, il n'en découle pas que la Cour de cassation ci-

vile devrait substituer en toute circonstance sa propre appréciation à

celle des juges prud'hommes. Comme en matière pénale ou administrative,

dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'ap-

préciation à l'autorité de première instance, la Cour de cassation civile

n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (v.

RJN 1995, p.124; 1993, p.175 ch.2b in fine; 1990, p.101 ss).

 

3.      En premier lieu, la recourante soutient que le contrat liant les

parties était un contrat de mandat, et non pas un contrat de travail. Sans

l'indiquer expressément, elle fait grief aux premiers juges d'avoir appli-

qué les articles 319 ss CO au lieu des articles 394 ss CO, et leur repro-

che ainsi une fausse application du droit matériel (art.415 al.1 litt.a

CPC).

 

        Vu le dossier, c'est bien à juste titre que les premiers juges

ont considéré que les parties étaient liées par un contrat de travail. En

l'absence de convention écrite spécifique, il convenait de tenir compte de

l'ensemble des circonstances pour qualifier les relations juridiques tis-

sées entre les parties. Les éléments constitutifs du contrat de travail

sont en l'espèce réunis :

 

        a) R.  s'est engagée à fournir un travail régulier au service de

la recourante, à exercer l'activité d'agente de voyage en utilisant pour

ce faire son temps et ses compétences intellectuelles.

 

        b) Cette activité était déployée au service de la recourante.

R. , ignorant tout ou presque du commerce des voyages, travaillait au sein

de la société pour se former. Elle ne jouissait d'aucune autonomie (v. le

procès-verbal d'audition du 22.1.1998, du dossier de police joint à la

procédure dont la Cour civile du Tribunal cantonal a été saisie : M. admet

que, comme elle ne connaissait pas la branche voyages, elle n'avait aucune

responsabilité). Encore en formation, elle agissait selon les instructions

qu'on lui donnait, donc dans un rapport de subordination.

 

        c) Cette activité s'est exercée pendant plusieurs mois, de juil-

let à décembre 1997, soit jusqu'au jour où M. lui a interdit l'accès aux

locaux.

 

        d) En contrepartie, R.  recevait un salaire (v. cons.5 infra).

Peu importe qui, de M. personnellement ou de sa société, versait

finalement le salaire. En l'espèce, l'origine des fonds ne constitue en

effet pas un critère déterminant pour qualifier juridiquement les

relations entre parties, d'autant plus que M. est actionnaire et

administrateur unique de la société.

        La recourante persiste à soutenir que le contrat conclu était un

contrat de mandat, en invoquant notamment le fait que R.  s'était inscrite

à titre d'indépendante au registre du commerce. C'est oublier que les

parties avaient tout intérêt à déguiser, consciemment ou non, la nature

véritable de la convention (art.18 al.1 in fine CO) : M. souhaitait vendre

sa société, R.  l'acheter; la seule façon d'assurer le financement de la

transaction consistait à utiliser le capital LPP de R. , que cette

dernière ne pouvait toucher qu'en devenant indépendante.

 

        Au surplus, contrairement à la thèse de la recourante, l'absence

de déductions sociales n'est pas un argument décisif. S'adjoindre les ser-

vices d'une personne tout en refusant à la convention passée la qualifica-

tion de contrat de travail, au mépris de toutes les apparences, est un

artifice classique pour échapper à la ponction financière des assurances

sociales. Il s'agit là d'un subterfuge, et non de la preuve de l'existence

d'un contrat de mandat.

 

        Enfin, ainsi que le relève avec pertinence l'intimée dans ses

observations, la recourante, pourtant assistée d'une mandataire profes-

sionnelle, n'a jamais contesté dans les formes requises la compétence du

tribunal de prud'hommes saisi. Le procès-verbal d'audience du 2 juillet

1998 ne fait état d'aucun moyen préjudiciel relatif à la compétence du

tribunal.

 

        Vu ce qui précède, on ne saurait reprocher aux premiers juges

d'avoir appliqué faussement le droit. Le recours doit être rejeté sur ce

point.

 

4.      La convention relevant du contrat de travail et non pas du con-

trat de mandat, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que

le fax adressé à l'intimée par M. le 11 décembre 1997 constituait une

résiliation avec effet immédiat (art.337 ss CO) et non pas une révocation

du contrat de mandat (art.404 CO). Subsidiairement, la recourante reproche

aux premiers juges d'avoir nié l'existence de justes motifs de

résiliation. Elle estime que le détournement de près de 20'000 francs par

l'intimée constitue un fait propre à détruire la confiance qu'impliquent

les rapports de travail.

 

        Aux termes de l'article 337 al.1 CO, "l'employeur et le travail-

leur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de jus-

tes motifs". Doivent être considérés comme tels les faits propres à dé-

truire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de tra-

vail, voire l'ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne plus

être exigée et qu'il n'y a pas d'autre issue que la résiliation immédiate

du contrat (notamment ATF 116 II 144, cons.5c et les auteurs cités = JT

1990 I 575 ss). Les exigences auxquelles est subordonnée la résiliation

immédiate ne peuvent pas être déterminées une fois pour toutes. La solu-

tion dépend des circonstances du cas particulier; celles-ci sont laissées

à la libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO) qui est donc tenu d'ap-

pliquer les règles du droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149,

cons.6a = JT 1990 I 578 ss). La résiliation immédiate pour justes motifs

est une mesure exceptionnelle qui ne doit être admise que de manière res-

trictive (Streiff/Von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème

éd., Zurich 1993, no 3 ad art.337 CO; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire

du contrat de travail, 2ème éd., Lausanne 1996, n.8 ad 337 CO). Seule une

violation particulièrement grave des obligations du travailleur autorise

la résiliation immédiate du contrat (ATF 117 II 74, cons.3 = JT 1992 I 569

ss). Lorsque le manquement est de moindre gravité, il doit être précédé de

vains avertissements de l'employeur (ATF 116 II 150, cons.6a et les arrêts

cités = JT 1990 I 578 ss).

 

        La somme retenue par l'intimée n'est certes pas négligeable.

Cependant, vu l'ensemble des circonstances, et ainsi qu'il a été jugé en

première instance, ce fait ne constitue pas un juste motif fondant la ré-

siliation immédiate du contrat de travail. En effet, M. avait été mis au

courant du fait que R.  avait conservé pour elle plusieurs montants remis

par des clients en paiement de factures un certain temps avant la

signature de la reconnaissance de dette et l'envoi du fax précité. La

reconnaissance de dette a été établie le jeudi 4 décembre 1997, l'intimée

l'a signée le 8 décembre, un lundi, alors que le fax n'a été envoyé que le

11 décembre, soit le jeudi. Or, la partie qui résilie le contrat pour de

justes motifs doit les invoquer sans tarder; si elle ne le fait pas, elle

est réputée ne point y voir le motif d'une rupture qualifiée des rapports

de confiance (v. notamment Brunner/Bühler/Waeber, op.cit., n.11 ad art.337

CO; Streiff/Von Kaenel, op.cit., n.17 ad art.337 CO; Rehbinder,

Commentaire bernois, Berne 1992, n.16 ad art.337 CO). En l'espèce, rien ne

justifiait un tel délai, d'autant plus que M., administrateur unique de la

société recourante, ne devait s'en référer à personne pour résilier le

contrat. Le laps de temps qui s'est écoulé entre la mise au courant de M.

et l'établissement du texte de la reconnaissance de dette d'une part, puis

entre la signature de la reconnaissance de dette et l'envoi du fax d'autre

part, permet de retenir que M. ne voyait pas, dans la retenue indue des

montants, le motif d'une rupture qualifiée des rapports de confiance. Du

reste, le texte de la reconnaissance de dette prévoit simplement qu'en cas

de découverte d'autres cas identiques, V.  SA se réserve le droit

d'émettre une prétention complémentaire; il n'est pas question de renvoi.

Il est vrai que R.  n'a pas agi comme elle aurait dû. Son geste traduit le

désarroi dans lequel elle était plongée : désormais privée d'un emploi

stable et bien rémunéré (secrétaire de direction à la Ville de La

Chaux-de-Fonds, où elle réalisait un salaire de 5'900 francs net par mois

plus treizième salaire), elle venait d'investir la quasi totalité de son

capital LPP dans une société dont la santé financière relevait à l'époque

de l'énigme plus que de la certitude et dont le directeur omnipotent

jouissait d'un pouvoir discrétionnaire sur son avenir professionnel.

 

        C'est donc bien à juste titre que les premiers juges ont retenu

que le contrat de travail avait été résilié sans justes motifs, et qu'en

conséquence R.  avait droit à son salaire jusqu'à l'expiration du délai

légal de congé (art.337c al.1 CO), soit jusqu'à fin janvier 1998 (art.335c

al.1 CO).

 

        Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point également.

 

5.      Les premiers juges ont fixé le salaire dû à 4'000 francs net

pour décembre 1997, et à 6'600 francs brut pour janvier 1998, en partant

du principe que R.  serait devenue directrice de la société au 1er jan-

vier.

 

        La recourante prétend que les parties ne se sont jamais mises

d'accord sur la rémunération future de l'intimée en qualité de directrice

et que sa nomination à ce poste à la fin de l'année 1997 n'était pas auto-

matique. Elle estime que les premiers juges ont à cet égard fait preuve

d'arbitraire.

 

        Le grief n'est pas fondé. En effet, s'il est vrai que la conven-

tion du 23 juin 1997 stipule qu'en principe, M. nommera l'intimée

directrice de la société à la fin de l'année 1997, elle n'indique pas à

quelle(s) condition(s) la nomination est soumise. D'ailleurs, la recou-

rante n'allègue ni ne prouve que la nomination de l'intimée au poste de

directrice serait soumise à une ou plusieurs conditions, et que l'absence

de sa (leur) réalisation aurait empêché la nomination. Ainsi que le relè-

vent avec pertinence les premiers juges, l'accord serait déséquilibré s'il

laissait au seul M. le choix du moment de la nomination. En outre, il ne

ressort pas des pièces figurant au dossier que l'intimée ne jouissait pas

des qualités et capacités requises pour occuper un tel poste. En principe

donc, pour reprendre la formulation utilisée dans la convention du 23 juin

1997, l'intimée aurait occupé la fonction de directrice de l'agence de

voyages dès le 1er janvier 1998, et aurait bénéficié logiquement d'une

augmentation de salaire. Les premiers juges ont fixé le salaire de janvier

1998 à 6'600 francs brut. Ils ont considéré que l'intimée, quittant son

emploi de secrétaire de direction, s'attendait à recevoir en qualité de

directrice un salaire équivalant à ce qu'elle réalisait jusqu'alors.

Contrairement à ce que soutient la recourante, l'évaluation du salaire

futur ne s'est pas faite sans preuve en dehors de toute réalité. Il

ressort en effet de différents documents annexés à la requête d'assistance

judiciaire figurant dans le dossier de la Cour civile, dossier joint à

titre de preuve dans la présente affaire, que le salaire mensuel brut de

6'600 francs revendiqué par l'intimée et octroyé par les premiers juges

correspond bien à ce que R.  gagnait en qualité de secrétaire de

direction. Le grief d'arbitraire n'est ainsi pas fondé.

 

        Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans toutes ses

conclusions.

 

6.      La recourante qui succombe sera condamnée à verser à l'intimée

une indemnité de dépens de 500 francs pour l'instance de recours.

 

        La Cour statue sans frais (art.24 al.1 LJPH).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne la recourante à verser à l'intimée la somme de 500 francs à

   titre d'indemnité de dépens pour l'instance de recours.

 

3. Statue sans frais.

 

Neuchâtel, le 14 juin 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges