A. Les époux H. se sont mariés en 1991. Une enfant est issue de
leur union, M. , née le 24 mars 1993. Par jugement du 5 mai 1995, le
Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé le divorce des époux
H. , en attribuant l'autorité parentale sur l'enfant à la mère et en
reconnaissant au père un droit de visite usuel.
Le 18 juin 1996, J.H. a adressé à l'Autorité tutélaire du
district de Neuchâtel une requête tendant à la suspension immédiate du
droit de visite du père jusqu'à la fin de la procédure pénale ouverte
contre lui, suite à la plainte pour infractions d'ordre sexuel commises
sur l'enfant que la mère avait été contrainte de déposer le 15 juin 1998.
Par décision de mesures provisoires et urgentes du 2
juillet 1996, le président de l'autorité tutélaire a donné suite à la re-
quête en ordonnant la suppression immédiate du droit de visite du père
"jusqu'à plus ample informé". Le 4 juillet, le père a fait usage du droit
d'opposition que lui réservait la décision, dans la mesure où celle-ci
avait été rendue sans audition préalable des intéressés. Après avoir en-
tendu le père, reçu des informations de l'office des mineurs qu'il avait
interpellé et appris à cette occasion que la mère acceptait une telle so-
lution, le président de l'autorité tutélaire a, le 29 juillet 1996, par-
tiellement rapporté sa première décision, en ce sens que le principe d'un
droit de visite limité, supervisé par un assistant social de l'office des
mineurs et devant avoir lieu en milieu protégé, était reconnu au père.
C'est ainsi que, non sans de nombreuses difficultés, le père a vu sa fille
au rythme, pas toujours respecté, d'un matin tous les 15 jours, au home La
Ruche à Neuchâtel.
B. A fin janvier 1997, l'office médico-pédagogique de Neuchâtel a
délivré le rapport d'expertise dont l'avait chargé le juge d'instruction
dans la procédure pénale. Tout en qualifiant de possible, voire probable,
l'hypothèse d'un abus ponctuel du père (qui aurait caressé le sexe de
l'enfant), les experts n'en ont pas moins relevé l'importance du maintien
de contacts entre père et fille, préconisant la poursuite du droit de vi-
site limité, en milieu protégé, mis en place.
Le père, qui s'est plaint de l'absence de contact entre la mère
et lui, a sollicité l'instauration d'une mesure de curatelle. Le 1er juil-
let 1997, l'autorité tutélaire a accueilli favorablement sa requête et
désigné P. , assistant social à l'office des mineurs, en quali-
té de curateur chargé d'assister les père et mère de ses conseils et de
veiller au bon déroulement du droit de visite.
C. Le 18 septembre 1997, le Tribunal de police du district de
Neuchâtel a acquitté C.H. . Il a en substance estimé ne pas disposer
d'éléments objectifs suffisamment solides pour retenir les faits visés par
l'accusation. Se référant à ce jugement, le président de l'autorité
tutélaire a, le 25 septembre 1997, informé les parties qu'il envisageait
d'abroger la décision de mesures provisoires du 2 juillet 1996 (de fait,
il s'agissait plus précisément de celle du 29 juillet 1996 qui lui avait
succédé). Si le père et le curateur ont approuvé cette proposition, la
mère s'y est opposée : elle a conclu au statu quo jusqu'à droit connu sur
le recours qu'elle avait interjeté auprès de la Cour de cassation pénale
contre le jugement du 18 septembre 1997. Par arrêt du 8 décembre 1997, la
Cour de cassation pénale a rejeté le recours de J.H. .
D. En date du 8 décembre 1997, C.H. a introduit action contre J.H.
devant le Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel en demandant que
le jugement de divorce du 5 mai 1995 soit modifié en ce sens que la garde
et l'autorité parentale sur l'enfant M. lui soient attribuées. Il
exposait qu'il était convaincu que J.H. avait en fait consciemment
préparé sa fille à l'accuser d'actes graves et répréhensibles qu'il
n'avait jamais commis et que, dans l'intérêt bien compris de sa fille, la
garde et l'autorité parentale sur celle-ci devaient lui être confiées,
d'autant plus que la mère envisageait de rentrer définitivement au Rwanda,
pays dans lequel sa fille serait déracinée. En même temps, C.H. a demandé
à titre de mesures provisoires urgentes, d'ordonner à J.H. de déposer au
greffe du tribunal civil toutes ses pièces d'identité, suisses et
rwandaises. Par ordonnance du 11 décembre 1997, le président du tribunal
civil a donné suite à cette requête. Cette décision a été rapportée le 15
mai 1998 par le président du tribunal de district, dans le cadre de
l'instruction de la cause en modification du jugement de divorce, la
défenderesse ayant pour sa part conclu au rejet de la demande de modi-
fication du jugement.
E. Le président de l'autorité tutélaire avait relancé les parties
le 15 décembre 1997, relativement à la suppression des restrictions mises
au droit de visite du père. La mère s'y est derechef opposée, en souhai-
tant que des questions complémentaires soient posées aux experts de l'of-
fice médico-pédagogique et en réservant sa détermination définitive jus-
qu'à ce que soient connues les réponses des experts à ces nouvelles ques-
tions. L'autorité tutélaire n'a pas donné suite à cette demande d'experti-
se complémentaire et, par décision du 17 mars 1998, a révoqué l'ordonnance
du 2 juillet 1996 et rétabli C.H. dans son droit de visite à l'égard de
sa fille M. . J.H. a recouru contre cette décision le 2 avril 1998 auprès
de l'Autorité tutélaire de surveillance.
Le 23 juin 1998, l'Autorité tutélaire de surveillance a annulé
la décision du 17 mars 1998 de l'Autorité tutélaire du district de
Neuchâtel, rendue par une autorité incompétente ratione materiae, et dit
que seul le juge de la modification du jugement de divorce, actuellement
saisi, était compétent pour modifier la décision du 29 juillet 1996 du
président de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel.
F. Le 25 juin 1998, C.H. a adressé au président du Tribunal civil
du district de Neuchâtel une requête de mesures provisoires urgentes
portant pour conclusions :
"1. Modifier l'ordonnance de l'Autorité tutélaire du district
de Neuchâtel du 29 juillet 1996.
2. Rétablir Monsieur C.H. dans le droit de visite fixé dans
le jugement de divorce rendu par le Tribunal civil du
district de Neuchâtel en date du 5 mai 1995, à savoir :
- un week-end sur deux, du samedi matin à 9 h 00 au di-
manche soit à 19 h 00;
- trois semaines pendant les vacances scolaires;
- deux jours alternativement avec la mère aux fêtes de
Noël, Nouvel An, Pâques, l'Ascension, Pentecôte et au
Jeûne fédéral.
3. Dire que les frais et dépens suivront le sort de la cause
au fond".
Par avis du 26 juin 1998, le greffier du Tribunal du district de
Neuchâtel a remis copie de la requête de mesures provisoires au mandataire
de J.H. et l'a avisé qu'il en serait débattu lors d'une audience d'ores
et déjà appointée au 2 juillet 1998.
A l'audience tenue le 2 juillet 1998, les parties se sont enten-
dues de la manière suivante au sujet du droit de visite du père : "Dans ce
but, les parties conviennent que M. se rendra le premier week-end de
chaque mois, chez ses grands-parents à La Chaux-de-Fonds pour y voir son
père. Le droit de visite se déroulera du samedi au dimanche, les heures
d'arrivée et de départ seront déterminées entre les deux parents. C.H.
s'engage à ne pas rester seul en compagnie de sa fille jusqu'à ce qu'une
décision provisoire ait été rendue à ce sujet".
G. Par courrier du 17 septembre 1998, le mandataire de C.H. a
informé le président du tribunal civil que J.H. n'entendait plus
respecter le droit de visite de son client tel que prévu à l'audience du 2
juillet 1998. Il a sollicité la reprise de la procédure de mesures
provisoires qui avait été suspendue ensuite d'une requête de récusation
déposée le 2 juillet 1998 par J.H. contre le président X. du tribunal de
Neuchâtel. Le 28 septembre 1998, le président X. a décidé la reprise de
la procédure et a imparti un délai aux parties pour le dépôt
d'observations complémentaires.
Dans ses observations du 12 octobre 1998, J.H. a conclu au
rejet de la requête déposée le 25 juin 1998 par C.H. . Elle faisait valoir
en bref que l'expertise du 23 janvier 1997 de l'office médico-pédagogique
relevait que la poursuite de visites en milieu protégé restait une
garantie de sécurité pour M. , compte tenu de son âge et des critères de
fragilisation dans la situation du père, ledit office ayant d'ailleurs
réitéré cette avis dans un courrier du 30 mars 1998. Qu'en outre, les
relations entre M. et son père n'avaient plus eu lieu sans surveillance
depuis plus de 2 ans. Elle sollicitait enfin, à titre de preuve
complémentaire, la production d'un rapport de l'office médico-pédagogique
de même que du curateur.
H. Par ordonnance de mesures provisoires du 8 janvier 1999, le pré-
sident du Tribunal civil du district de Neuchâtel a abrogé la décision de
l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel du 29 juillet 1996, restauré
le droit de visite de C.H. sur sa fille M. selon le jugement de divorce
du 5 mai 1995 en limitant toutefois le droit aux vacances pour 1999 à une
semaine en été et une en automne. Partant de l'hypothèse d'une attitude
inadéquate de la part du père en 1996, le juge a toutefois relevé que les
faits qui avaient été reprochés à C.H. n'étaient pas clairs. Considérant
ensuite que ces faits ne se seraient produits qu'une fois, le juge s'est
penché sur la question de l'évaluation du risque de réitération d'un acte
de ce genre et a estimé qu'il était à peu près inexistant, en raison de la
situation conjoncturelle précise de ce dérapage, du poids moral de la
procédure pénale et de la longue privation de contact avec sa fille. Le
juge a enfin refusé d'administrer les preuves complémentaires suggérées
par J.H. , estimant avoir suffisamment d'éléments pour statuer.
I. J.H. recourt contre cette ordonnance et conclut à son
annulation, avec suite de frais et dépens. Elle demande également l'octroi
de l'effet suspensif. Elle estime que le rétablissement sans limitation du
droit de visite de l'intimé est de nature à compromettre les intérêts de
M. , intérêts dont le premier juge n'a arbitrairement pas tenu compte en
statuant sur la base du dossier en sa possession et en refusant
d'administrer les preuves nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts.
J. Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel, sans
prendre de conclusions, précise dans ses observations que l'intimé ne lui
a jamais paru immature, raison pour laquelle il s'est résolument écarté
des constatations faites par les experts sur ce point. Il relève également
qu'il aurait peut-être été préférable de restaurer progressivement le
droit de visite, mais qu'il ne voit pas ce qu'un nouveau sursis aurait
apporté, étant donné qu'il ne sera jamais possible de prouver de manière
absolue qu'il ne se passera rien entre le père et sa fille.
L'intimé formule des observations et conclut au rejet du recours
avec suite de frais, dépens et honoraires.
K. Par ordonnance du 12 février 1999, le président de la Cour de
cassation civile a suspendu l'exécution de l'ordonnance de mesures provi-
soires du 8 janvier 1999 en précisant que cette suspension n'aura pas pour
conséquence la cessation totale des rencontres entre l'intimé et sa fille
mais fera renaître l'accord des parties intervenu à l'audience du 2 juil-
let 1998 au sujet du droit de visite de l'intimé.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Les père et mère ont le droit d'entretenir avec leur enfant mi-
neur qui n'est pas sous leur autorité parentale ou sous leur garde les
relations personnelles indiquées par les circonstances (art.273 CC). L'im-
portance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être
appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des
circonstances essentielles du cas. Le bien de l'enfant est le facteur
d'appréciation le plus important : il faut tenir compte de son âge, de sa
santé physique et psychique, et de la nature de ses rapports avec l'ayant
droit. Le droit de visite n'étant pas absolu, il connaît des limites lors-
qu'il entrave ou menace d'entraver le développement de l'enfant. A cet
égard, peu importe que l'ayant droit viole ou non ses obligations, autre-
ment dit qu'il soit en faute ou non. Selon le Tribunal fédéral, il peut
s'avérer tout à fait conciliable avec le bien de l'enfant - même dans un
cas où un parent est soupçonné d'avoir sexuellement abusé de son enfant -
de ne pas supprimer complètement d'emblée le contact du parent non déten-
teur de l'autorité parentale avec l'enfant en bas âge au moment du divor-
ce, mais d'autoriser pour une durée déterminée un droit de visite surveil-
lé (ATF 120 II 229 - JT 1996 I 329). La maxime d'office est applicable
sans restriction à l'attribution des enfants et aux questions qui y sont
directement liées, notamment à la réglementation du droit de visite. S'il
est allégué que les visites, notamment celles organisées sous la forme non
surveillée, chez le parent titulaire du droit aux relations personnelles,
risquent de porter préjudice à l'enfant, il est en règle générale indis-
pensable d'ordonner une expertise sur la question du droit de visite du
parent qui n'a pas la garde parentale. Dans ce cas, vu la maxime d'office,
respectivement inquisitoire, il importe peu que les parties aient requis
un tel moyen de preuve (ATF 122 III 408, cons.3d et références; Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4ème éd., 1998, no 19.02 ss, p.109 ss;
Deschenaux, Tercier, Werro, Le mariage et le divorce, 4ème éd., 1995,
p.167-168).
En l'occurrence, il est constant que les relations personnelles
entre l'intimé et sa fille sont gravement perturbées depuis plus de deux
ans et demi. Supprimé dans un premier temps, le droit de visite de l'inti-
mé a été rétabli dans une mesure limitée en été 1996 par l'Autorité tuté-
laire du district de Neuchâtel (droit de visite en milieu protégé supervi-
sé par un assistant social). Les parties se sont ensuite entendues, le 2
juillet 1998, sur un droit de visite mensuel du père devant avoir lieu au
domicile des grands-parents de l'enfant et en leur présence constante.
S'agissant de la mise en oeuvre de cet accord, il ressort du dossier que
l'intimé n'a apparemment pu rencontrer sa fille qu'une seule fois depuis
l'été 1998, les modalités de ce droit de visite n'ayant, semble-t-il, pas
été respectées. Le dossier ne contient en outre que de vagues indications
sur le nombre de rencontres qui ont eu lieu en milieu protégé de 1996 à
1998 et aucune sur le déroulement de ces rencontres. On relèvera également
que le rapport initial de l'office médico-pédagogique du 23 janvier 1997
ainsi que son complément du 30 mars 1998 (D.55/6) proposent la poursuite
de visites en milieu protégé, eu égard avant tout aux intérêts de M. mais
aussi dans le but de rassurer sa mère.
En ces circonstances, et du point de vue de l'intérêt de l'en-
fant, les éléments dont disposait le premier juge étaient insuffisants
pour lui permettre, sans arbitraire, de rétablir purement et simplement le
droit de visite de l'intimé. Il semble en effet, à première vue, que le
rétablissement progressif des relations personnelles aurait été préférable
dans le cas d'espèce - le premier juge l'admet d'ailleurs lui-même tant
dans son ordonnance que dans ses observations sur recours -, l'intimé
n'ayant pu rencontrer sa fille qu'en de rares occasions et qui plus est
sous surveillance constante. En outre, dès lors que la recourante crai-
gnait qu'un droit de visite non surveillé puisse nuire aux intérêts de
M. et que de surcroît elle sollicitait à ce sujet un nouveau rapport tant
de l'office médico-pédagogique que du curateur, il appert - au vu de la
jurisprudence précitée - que ces preuves complémentaires étaient objec-
tivement nécessaires et ont été arbitrairement écartées par le premier
juge.
Enfin, ainsi qu'elle a déjà eu l'occasion de le souligner dans
son arrêt du 16 juillet 1998, la Cour de céans rappellera qu'il appartient
à la recourante, si elle le souhaite, de solliciter une suppression ou une
limitation du droit de visite de l'intimé dans le cadre de l'action en
modification du jugement de divorce actuellement pendante. Si aucune con-
clusion précise n'était prise à ce sujet, il serait toutefois judicieux -
en vertu de la maxime d'office applicable à la réglementation du droit de
visite (ATF 120 II 229, JT 1996 I 327) - qu'il soit statué sur cette ques-
tion dans la procédure au fond également.
3. Pour ces motifs, le pourvoi se révèle bien fondé. L'ordonnance
entreprise doit dès lors être cassée. La cause sera renvoyée au Tribunal
civil du district de Boudry (art.426 al.2 CPC), lequel statuera à nouveau
après avoir procédé à l'administration des preuves sollicitées par la re-
courante.
4. Vu le sort du recours, les frais et les dépens seront mis à la
charge de l'intimé.
L'indemnité due à Me Y. , avocat d'office de la
recourante, peut être fixée compte tenu de l'activité déployée à 500
francs, TVA comprise, et celle due à Me Michel Bise pour ses observations
sur le recours à 250 francs.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse l'ordonnance de mesures provisoires rendue par le président du
Tribunal civil du district de Neuchâtel le 8 janvier 1999.
2. Renvoie la cause au Tribunal civil du district de Boudry pour nouvelle
décision au sens des considérants.
3. Met les frais de la présente procédure, arrêtés à 360 francs et avancés
par l'Etat pour la recourante, à la charge de C.H. .
4. Fixe à 500 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me Y. ,
avocat d'office de la recourante et à 250 francs, TVA comprise, celle
due à Me Z. , avocat d'office de l'intimée.
Neuchâtel, le 18 mai 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges