A.      Le divorce des parties a été prononcé par le Tribunal matrimo-

nial du district du Val-de-Ruz le 16 décembre 1997. Ce jugement ratifiait

une convention matrimoniale du 29 octobre 1997 aux termes de laquelle le

recourant reconnaissait devoir à l'intimée la somme de 90'000 francs paya-

ble à concurrence de 60'000 francs à la signature de la convention, le

solde de 30'000 francs étant payé par la reprise d'une Porche Carrera

Targa 1984 pour le prix de 20'000 francs et 10'000 francs payables au plus

tard le 31 mars 1998.

 

B.      Le recourant a fait opposition, le 2 novembre 1998, au commande-

ment de payer qui lui a été notifié le 30 octobre 1998 pour un montant de

10'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 26 octobre 1998.

 

C.      Le 2 décembre 1998, l'intimée a introduit une requête en main-

levée définitive de cette opposition auprès du "Président du tribunal ma-

trimonial de Cernier".

 

D.      Par la décision du 21 janvier 1999 dont recours, le président du

Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a prononcé la mainlevée définiti-

ve de l'opposition à concurrence du montant demandé, avec intérêts à 5 %

dès le 26 octobre 1998.

 

E.      C.  recourt contre cette décision, qu'il estime entachée d'une

fausse application du droit matériel. Il considère aussi que les faits ont

été arbitrairement constatés, que le juge a abusé de son pouvoir

d'appréciation et qu'il a violé les règles essentielles de la procédure.

En bref, le recourant affirme que le tribunal matrimonial est incompétent

ratione materiae pour prononcer une mainlevée d'opposition, moyen qui doit

être relevé d'office et qu'il aurait d'ailleurs soulevé lors de l'audience

de mainlevée. D'autre part, il considère que les pièces qu'il a déposées

permettent de démontrer que la dette prétendue a été éteinte par

compensation. Il se réfère à cet égard, notamment à une pièce établie par

l'intimée le 27 décembre 1997, dans laquelle l'intimée admet que la moitié

de la dette d'impôt payée par le recourant serait déduite de la créance

faisant l'objet de la poursuite. Il ajoute qu'en réalité il a payé des

impôts cantonaux et fédéraux 1997 pour un montant total de 15'118.70

francs, qu'il a droit à la restitution de la moitié de ce montant, et,

pour le surplus, qu'il a financé pendant sept mois le leasing du véhicule

utilisé par l'intimée, ainsi que le montant proportionnel des plaques de

cette voiture, le tout pour un montant de 3'376.95 francs. Ainsi,

l'intimée serait débitrice à son égard d'un montant plus élevé que celui

qui fait l'objet de la poursuite. Il conclut à l'annulation de la décision

attaquée et, principalement, au rejet de la demande de mainlevée

d'opposition, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour

nouvelle décision, avec suite de frais et dépens.

 

F.     L'autorité de jugement ne formule pas d'observations. L'intimée

conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux exigences de la juris-

prudence.

 

2.      Il est exact que la requête de mainlevée a été adressée au tri-

bunal matrimonial, à Cernier. Il est exact également que, par rapport au

juge compétent pour prononcer la mainlevée provisoire ou définitive d'une

opposition, le tribunal matrimonial, ou son président, constituent une

autorité d'un autre ordre et que ce moyen doit être relevé d'office. Il

convient dès lors de déterminer si le tribunal réellement saisi était en

droit de redresser l'adresse de la requête pour rendre celle-ci formelle-

ment recevable. Le dossier ne permet pas de déterminer à quel stade et à

l'initiative de qui la commutation est intervenue, puisque le papier à

lettres du tribunal matrimonial est apparemment le même que celui du tri-

bunal civil. On ignore également, sur la seule base du dossier, si le

moyen tiré de l'incompétence du tribunal matrimonial a été soulevé en au-

dience, le procès-verbal mentionnant uniquement que le recourant a conclu

au rejet de la requête, alors qu'il aurait logiquement dû conclure à titre

principal à son irrecevabilité.

 

3.      Dans ses observations, l'intimée relève que, dans la mesure où

la décision attaquée provient bien de l'autorité compétente, l'exception

d'incompétence ne saurait être admise, et que la situation aurait été dif-

férente si le président du tribunal matrimonial avait lui-même statué.

Cette remarque ne touche pas le coeur du problème, qui n'est pas de savoir

si l'autorité de décision était ou non compétente pour statuer sur la re-

quête, mais de déterminer si elle était en droit de se substituer d'office

à celle qui avait été saisie. Tel serait le cas si la loi prévoyait ou

autorisait la transmission automatique, à l'autorité compétente pour sta-

tuer, d'une requête adressée à une autorité qui ne l'est pas, en l'espèce

une autorité d'un autre ordre. Or l'article 8 CPC exclut expressément cet-

te solution. Certes, le Tribunal du district du Val-de-Ruz regroupe, au

même siège, plusieurs autorités distinctes constituées pour partie des

mêmes personnes. Cela n'en reste pas moins des autorités d'un autre ordre.

Le législateur a accordé au respect des règles de compétences ratione ma-

teriae un poids accru puisque, sous réserve de cas exceptionnels (art.11

OJN), les parties ne peuvent s'y soustraire, même d'un commun accord. Le

fait qu'un seul et même démembrement du pouvoir judiciaire abrite plu-

sieurs autorités d'un ordre distinct, telles que les tribunaux de police

et correctionnel, le tribunal de prud'hommes, le tribunal matrimonial ou

encore le tribunal civil, est un élément insuffisant en principe pour

qu'il se justifie de déroger, de cas en cas, au texte clair de la loi.

Même lorsqu'une requête est adressée à une autorité incompétente ratione

loci, et que le requis soulève l'exception d'incompétence, le tribunal n'a

pas d'autre choix que de se dessaisir, même lorsque l'ordre public n'est

pas intéressé.

 

        Il convient toutefois de tenir compte de la jurisprudence prohi-

bant le formalisme excessif. Il a été jugé par exemple qu'était contraire

à l'article 4 de la Constitution fédérale un arrêt déclarant irrecevable

un recours adressé à l'Autorité tutélaire de surveillance alors que l'au-

torité compétente pour statuer était le Tribunal cantonal (ATF 101 Ia 323,

voir aussi ATF 118 Ia 241, 93 I 209). Le législateur fédéral lui-même a

modifié l'article 32 OJ dans le sens d'un assouplissement des formes, par

loi du 4 octobre 1991. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la

désignation inexacte de l'autorité saisie de la requête de mainlevée n'a

pas empêché l'acte de remplir sa fonction, même s'il aurait été préférable

que l'intimée soit invitée à rectifier sa requête pour la rendre formelle-

ment irréprochable.

 

4.      Cela étant, s'il est exact que le poursuivi auquel est opposé un

titre de mainlevée définitive doit justifier sa libération par un titre,

comme le retient le juge de la mainlevée, tel était bien le cas en l'espè-

ce à concurrence de 5'464.85 francs, puisque la poursuivante avait signé

le 27 décembre 1997 une déclaration aux termes de laquelle elle admettait

que le recourant ne lui devrait plus que 4'535.15 francs après qu'il au-

rait pris en charge la dernière tranche d'impôts 1997 du couple, par

10'929.70 francs. Une telle déclaration est libératoire à due concurrence,

le recourant ayant prouvé, par titres également, avoir payé, le 30 décem-

bre 1997, les 10'929.70 francs mentionnés dans la déclaration précitée de

l'intimée. Pour le surplus en revanche, le recourant se borne à invoquer

compensation, en se fondant sur le fait qu'il aurait payé les impôts fédé-

raux dus par le couple, ainsi que diverses charges relatives au véhicule

utilisé par l'intimée. Cependant, il est de jurisprudence constante que,

dans la procédure de mainlevée définitive, lorsque l'extinction est fondée

sur la compensation avec une créance contraire, il faut que la créance

compensante soit prouvée par un jugement au sens de l'article 81 al.1 LP

ou par une reconnaissance de dette de la partie adverse (ATF 115 III 97,

CCC non publié du 29.3.1999 dans la cause J. c/ J.). Or les pièces produi-

tes par le recourant dans la procédure de mainlevée ne prouvent que des

paiements, mais ne constituent ni des jugements ni des reconnaissances de

dette de l'intimée. Au cas où l'intimée continuerait la poursuite à con-

currence du montant pour lequel la mainlevée sera prononcée, le recourant

restera libre de procéder au fond pour faire valoir les prétentions qu'il

invoque.

 

5.      Le recours est partiellement admis. Vu le sort de la cause, les

frais seront partagés par moitié entre les parties et les dépens compen-

sés.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Annule la décision rendue par le président du Tribunal civil du

   district du Val-de-Ruz le 21 janvier 1999 dans la cause B.  contre C. .

 

2. Prononce à concurrence de 4'535.15 francs avec intérêts à 5 % dès le 30

   octobre 1998 la mainlevée définitive de l'opposition formée par C.  au

   commandement de payer qui lui a été notifié à la même date dans la

   poursuite no ... de l'Office des poursuites du district du

   Val-de-Ruz.

 

3. Met à la charge des parties, par moitié, les frais de première instan-

   ce, arrêtés à 200 francs, sans dépens.

 

4. Met à la charge des parties, par moitié, les frais de seconde instance,

   avancés par le recourant par 310 francs, sans dépens.

 

Neuchâtel, le 8 juin 1999

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                  Le greffier                         La juge présidant