A.      Les époux C.  se sont mariés à La Chaux-de-Fonds le 6 septembre

1991. Ils ont un enfant, J. , né le 22 janvier 1992.

 

        Le 4 septembre 1998, S.C.   a fait citer son épouse en

conciliation. Celle-ci n'ayant pas abouti, il a introduit une demande en

divorce le 19 janvier 1999.

 

        Le 1er octobre 1998, D.C.   a saisi le juge d'une requête de

mesures provisoires en prenant les conclusions suivantes :

 

         "1.  Tenter la conciliation entre époux et, à défaut d'y par-

              venir:

 

          2.  Autoriser les époux  C.  à vivre séparés.

 

          3.  Attribuer à l'épouse le domicile conjugal, sis

              bas

              à La Chaux-de-Fonds.

 

          4.  Ordonner à l'époux, sous commination des suites pénales

              prévues à l'article 292 CPS, de quitter le domicile con-

              jugal dans les 20 jours.

 

          5.  Attribuer à la mère la garde sur l'enfant J.  durant la

              séparation.

 

          6.  Fixer le droit de visite du père sur l'enfant J. .

 

          7.  Condamner  S.C.   à verser, mensuellement et d'avance,

              une contribution d'entretien de fr. 1'100.- en faveur de

              D.C.  .

 

          8.  Condamner  S.C.   à verser, mensuellement et d'avance en

              main de la mère, une contribution d'entretien de Fr.

              500.--, allocation familiale en sus, en faveur de son

              fils J. .

 

          9.  Condamner l'époux à verser une provisio ad litem de Fr.

              3'000.- à son épouse.

 

          10. Sous suite de frais et dépens".

 

 

B.      A l'audience tenue le 24 novembre 1998 pour débattre de la re-

quête de l'épouse, les parties ont déposé des pièces. Elles se sont enten-

dues, à titre superprovisoire, sur le principe d'une vie séparée, sur

l'attribution du domicile conjugal à l'épouse - le défendeur devant le

quitter au plus tard le 31 décembre 1998. Elles ont également convenu que

la garde de J.  serait confiée à la mère et ont fixé le droit de visite du

père. Le défendeur s'est enfin engagé à verser une contribution

d'entretien mensuelle de 450 francs pour son fils, allocations familiales

éventuelles en sus. Il a de plus été prévu que le président du tribunal

requerrait des explications concernant la situation du mari auprès de

l'office du chômage, lesquelles seraient soumises aux parties pour obser-

vations. Le dépôt de fiches de salaire de l'épouse a été requis.

 

C.      Le 1er février 1999, le président du Tribunal civil du district

de La Chaux-de-Fonds a rendu une ordonnance de mesures provisoires. Il a

donné acte aux parties qu'elles s'étaient autorisées à vivre séparées - le

domicile conjugal étant attribué à l'épouse -, a attribué la garde de

l'enfant à la mère et fixé le droit de visite du père à défaut d'autre

entente. Il a donné acte aux parties que le père s'était engagé à verser

une contribution d'entretien de 450 francs par mois pour son fils, alloca-

tions familiales non comprises, dès le 1er octobre 1998. Il a enfin con-

damné le défendeur à verser à son épouse une contribution d'entretien de

610 francs pour le mois d'octobre 1998 et de 315 francs dès le 1er janvier

1999.

D.      S.C.   recourt contre cette ordonnance, invoquant une fausse

application du droit matériel et une constatation arbitraire des faits. Il

conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre 5 de son

dispositif - qui le condamne à verser une contribution d'entretien à son

épouse - soit annulé et qu'il lui soit donné acte qu'il n'est pas tenu de

verser une quelconque contribution d'entretien à son épouse.

 

        Selon lui, il aurait d'une part été arbitrairement condamné à

verser une contribution d'entretien à son épouse pour le mois d'octobre

1998 dans la mesure où, vivant encore au domicile conjugal, il aurait as-

sumé seul les frais courants du ménage pour ce mois. Le premier juge au-

rait ainsi retenu à tort des charges dans le calcul de la situation finan-

cière de son épouse pour le mois d'octobre 1998, qui, grâce à son salaire,

pouvait assumer seule son propre entretien. D'autre part, S.C.   estime

que l'ordonnance entreprise retient à tort que son épouse subit un

découvert mensuel de 409 francs dès le mois de janvier 1999. Celui-ci

ascendrait à 69 francs par mois. Le recourant fait enfin grief au premier

juge de ne pas s'être penché sur la question d'une extension de l'activité

lucrative de son épouse.

 

E.      Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds

ne prend pas de conclusions ni ne formule d'observations. Dans ses obser-

vations, l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dé-

pens et relève, entre autres, que le calcul de ses charges opéré en page 5

du recours est erroné et qu'elle subit en réalité un manco de 369 francs

par mois.

 

        Par courrier du 20 avril 1999, le mandataire du recourant a in-

formé la Cour de céans qu'une erreur de calcul avait effectivement été

commise en page 5 de son mémoire et qu'un manco mensuel de l'épouse de

l'ordre de 369 francs était admis, cette circonstance n'étant toutefois

pas de nature à modifier son argumentation.

 

F.      Par ordonnance du 2 mars 1999, le président de la Cour de cassa-

tion civile a rejeté la demande d'effet suspensif du recours de S.C.  .

 

G.      Le 30 mars 1999, S.C.   a adressé à la Cour de cassation civile

une requête d'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours.

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.     

 

2.      Après l'introduction d'une demande en divorce ou en séparation

de corps, chacun des époux a le droit de cesser la vie commune pendant la

durée du procès. Le juge prend les mesures provisoires nécessaires, notam-

ment au sujet de la demeure et de l'entretien de la famille, du régime

matrimonial et de la garde des enfants (art.145 CC). Le juge saisi d'une

requête de mesures provisoires est ainsi appelé à fixer, entre autres, les

contributions alimentaires dues en cas de vie séparée des époux.

 

        En l'espèce, il est constant qu'au moment où l'intimée a intro-

duit sa requête de mesures provisoires, les époux vivaient encore ensem-

ble. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d'audience du 24 novembre

1998 que S.C.   n'avait pas encore quitté le domicile conjugal et qu'il

s'engageait à le faire au plus tard le 31 décembre 1998.

 

        En principe, les contributions d'entretien sont dues dès la date

du dépôt de la requête, sauf si, en raison de circonstances particulières,

le juge les déclare exécutoires à une autre date, par exemple à celle de

la séparation effective (RJN 1989, p.51; Spühler, Berner Kommentar, note

124 ad art.145 CC; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage, 4e éd. 1995

no 889).

 

        Dans le cas particulier, il aurait ainsi été indiqué, puisque la

séparation était postérieure à l'audience du 24 novembre 1998, que les

contributions d'entretien prennent effet à la séparation effective des

parties, en fixant toutefois dans la mesure du possible une date limite

pour celle-ci. Cette formulation est au demeurant usuelle dans le canton.

On relèvera toutefois en l'espèce que du moment que le recourant affirme

avoir pris à sa charge les frais d'entretien du ménage, en particulier le

loyer, il lui suffira de déduire de la pension due pour le mois d'octobre

les éventuelles avances versées. Sans objet faute d'intérêt, le recours

apparaît sur ce point comme irrecevable.

 

3.      a) Le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu, procé-

dant à une calculation erronée de ses revenus et charges, que son épouse

subissait un découvert de 409 francs dès le mois de janvier 1999. Il allè-

gue dans son mémoire que ce découvert n'ascendrait qu'à 69 francs pour

finalement admettre un manco de 369 francs suite aux observations sur re-

cours de l'intimée. Nonobstant ses propres erreurs de calcul, le recourant

estime qu'une pension n'est de toute façon pas due à son épouse puisque,

en augmentant son temps de travail, elle serait en mesure d'assurer en

totalité son propre entretien.

 

        b) Lorsqu'il fixe une pension, le juge des mesures provisoires

dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par l'in-

terdiction de l'arbitraire. La Cour de cassation civile n'intervient que

si sa réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN

1988, p.25, 1986, p.38, 1982, p.25).

 

        Selon la jurisprudence, chaque fois qu'intervient une modifica-

tion de la répartition des tâches, qu'elle résulte d'une entente tacite ou

expresse entre les époux, d'autres circonstances (maladie grave, perte

d'emploi, etc.) ou encore de la suspension de la vie commune, du divorce

ou de la séparation, celui des époux qui, jusque là, n'avait pas - ou seu-

lement dans une mesure restreinte - exercé d'activité lucrative pourra

alors, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre

son activité. En cas de suspension de la vie commune, de séparation ou de

divorce, une telle obligation pourra notamment résulter du fait que les

revenus du mari ne suffiront plus à couvrir les frais supplémentaires

qu'entraînera désormais l'existence de deux ménages. Il y aura cependant

lieu d'examiner dans chaque cas concret si et dans quelle mesure on pourra

exiger de l'épouse qu'elle exerce dorénavant une activité lucrative, comp-

te tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, cas échéant,

du temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la

vie professionnelle (ATF 114 II 302). Lorsque les revenus sont suffisants,

même si la suspension de la vie commune entraîne une rupture de l'équili-

bre budgétaire, un réajustement du "train de vie" doit toutefois avoir la

priorité sur l'exercice de pressions tendant à convaincre le conjoint par-

tiellement libéré des tâches domestiques de l'urgence de s'engager dans la

vie professionnelle ou d'y reprendre un emploi (Stettler, Droit civil III,

1992, p.192). Ainsi peut-on à tout le moins accorder un temps d'adaptation

au conjoint qui n'exerçait pas d'activité lucrative au moment de la ruptu-

re (RJN 1996, p.33).

 

        c) S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse

pour les mois de janvier 1999 et suivants, la situation se présente comme

suit :

 

Revenus de l'épouse

 

Salaire net de l'épouse              Fr. 2'201.--

Pension de J.                     Fr    450.--

                             ____________

 

Total                       Fr. 2'651.--

 

Charges de l'épouse         

 

Loyer                                           Fr.   801.--

Assurance maladie épouse                             Fr.   250.--

Assurance maladie J.                                 Fr.   109.--

Impôts (dès le 1er janvier 1999)                            Fr.   300.--

Minimum vital pour l'épouse                          Fr. 1'010.--

Minimum vital pour J.                                Fr.   280.--

                                                ____________

 

Total                                          Fr. 2'750.--

 

Manco pour l'épouse                  Fr.    99.--

 

 

Revenus du mari                   Fr. 2'890.--

 

Charges du mari

     

Loyer                                          Fr.   400.--

Assurance maladie                               Fr.   265.--

Impôts                                                Fr.   450.--

Minimum vital                                        Fr. 1'010.--

Contribution d'entretien J.                         Fr.   450.--

                                                ____________

 

Total                                          Fr. 2'575.--

 

Disponible                                               Fr.   315.--

 

Pour le couple, le disponible s'élève ainsi à 216 francs, soit 315 francs

moins 99 francs. Dans la mesure où l'épouse a la charge d'un enfant, une

répartition deux tiers - un tiers se justifie, soit 140 francs pour

l'épouse et 76 pour l'époux. Il y avait ainsi lieu d'ajouter au manco de

99 francs la somme de 140 francs, la contribution d'entretien en chiffres

arrondis devant s'élever ainsi pour l'épouse à 240 francs par mois. On

peut se demander si dans la mesure où le premier juge a fixé à 315 francs

la pension due dès le mois de janvier, son appréciation sur ce point est

arbitraire, en raison en particulier du fait que les deux parties se

trouvent dans une situation financière très modeste. On relèvera toutefois

d'une part que la situation des parties et tout spécialement de l'époux

qui se trouve au chômage n'est pas stable et d'autre part qu'elle a été

fixée en partie à partir d'estimations, ainsi s'agissant du loyer de

l'époux et des impôts des conjoints. Dès lors, il n'y a pas lieu de

considérer que le résultat auquel est parvenu le premier juge est

arbitraire, la marge d'appréciation laissée à l'autorité de première

instance n'étant pas outrepassée.

 

        Sur ce point, le recours apparaît mal fondé.

 

4.      On ne saurait davantage reprocher au premier juge d'avoir

faussement appliqué la loi en ne tenant pas compte d'une possibilité de

gains supérieure à 50 % de l'intimée.

 

        Bien que celle-ci soit encore jeune et apparemment en bonne

santé, partant apte à augmenter son temps de travail, il n'en demeure pas

moins qu'elle a la charge d'un enfant qui, en raison de son âge, demande

une attention accrue de la part de sa mère. Par ailleurs, ainsi que le

relève le premier juge (ordonnance, p.4), il est possible que

postérieurement au 1er mars 1999 (recte : 1er mai 1999) le recourant

bénéficie de prestations de chômage supérieures à un revenu de 2'890

francs par mois ou retrouve du travail. On relèvera encore que la décision

du premier juge aboutit à une adaptation du train de vie de chacun des

époux dans une mesure presque identique, conforme au principe de l'égalité

de traitement des époux durant la séparation (ATF 114 II 26 - JT 1991 I

338).

 

        Dès lors, il ne se justifie pas dans l'immédiat d'exiger de

l'intimée une augmentation de son activité professionnelle.

 

        Pour les motifs qui précèdent, la condamnation du recourant au

versement d'une contribution d'entretien de 315 francs par mois à l'inti-

mée doit être confirmée dès le 1er janvier 1999 et le recours doit être

rejeté.

 

5.      Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, avan-

cés par l'Etat, seront mis à la charge du recourant et une indemnité de

dépens allouée à l'intimée.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 480 francs et

   avancés par l'Etat pour le recourant, à la charge de celui-ci.

 

3. Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de

   300 francs.

 

4. Alloue à Me X. , mandataire d'office du recourant, une indemnité de 400

   francs, TVA comprise.

 

Neuchâtel, le 10 septembre 1999

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

                   Le greffier                         L'un des juges