1. Le mari a déposé une requête de mesures provisoires le 11 novembre 1998. A l'audience du 9 décembre 1998, le président du tribunal a constaté qu'aucune instance en divorce n'avait été introduite, si bien qu'avec l'accord des parties, la requête de mesures provisoires a été transformée en requête de mesures protectrices.
A la même audience, l'épouse a, selon procès‑verbal, pris la conclusion reconventionnelle suivante :
"Condamner A. B. à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'un montant de fr. 1'654.40 par mois, allocations familiales comprises, contribution payable en mains de N. B. ,sous suite de frais et dépens".
Toujours à la même audience, les parties ont trouvé un accord partiel, avec cette conséquence que le juge n'avait plus à statuer que sur la conclusion reconventionnelle de l'épouse.
Par l'ordonnance dont est recours du 4 février 1999, le premier juge a pris acte de l'arrangement passé entre les parties à l'audience du 9 décembre 1998, pris acte aussi de ce que le requérant s'engageait à verser une contribution d'entretien de 500 francs par mois pour l'enfant J., allocations familiales en sus, dit que cette contribution d'entretien était payable en mains de la mère, chaque mois et d'avance, et rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties.
2. N. B. recourt contre cette ordonnance, dont elle demande la cassation, concluant à ce que la Cour fixe à 11650 francs par mois la contribution due par l'intimé à l'entretien de sa famille, en les répartissant à raison de 850 francs pour elle-même, 500 francs pour J. et 360 francs d'allocations familiales.
Le premier juge ne formule pas d'observations. Dans les siennes, le mari conclut aurejet du recours, avec suite de frais et dépens.
3. Les règles sur les mesures protectrices de l'union conjugale (art.371 ss CPC) renvoient pour l'essentiel aux règles de la procédure sommaire, soit les articles 376 ss CPC. L'article 377 CPC prévoit que la demande est formée par requête motivée, même simplement, avec pièces à l'appui. C'est dire qu'une requête, serait-elle reconventionnelle, doit être présentée par écrit. En conséquence, les explications que l'épouse a pu fournir à l'audience oralement, et qu'elle a fait suivre ou précéder d'une conclusion reconventionnelle formulée oralement également, n'étaient pas recevables en la forme. Le premier juge devait refuser d'entrer en matière.
Le recours porte exclusivement sur la contribution d'entretien, restée litigieuse, que la recourante réclame pour elle-même. En effet, et à teneur de l'arrangement intervenu à l'audience, la pension proposée par le père en faveur de l'enfant J. a été admise par la mère. Il en est allé de même des allocations familiales touchées pour les deux enfants. Seule restait ainsi litigieuse la contribution d'entretien pour l'épouse.
Dès lors que cette contribution d'entretien était réclamée dans une requête formulée oralement à l'audience, soit d'une manière irrecevable, le recours qui tend à l'annulation d'une décision rejetant cette conclusion irrecevable ne peut qu'être rejeté à son tour, puisqu'il veut obtenir de l'instance de recours ce que la première instance devait déjà tenir pour irrecevable. Au demeurant, l'ordre public n'est pas intéressé, s'agissant d'une pension entre époux.
Rien n'empêche l'épouse de présenter maintenant au premier juge une requête de mesures protectrices, qui pourra porter sur une contribution pour elle-même et qui donnera les explications utiles.
4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, aux frais et aux dépens de la recourante. Cette dernière plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Une indemnité de 400 francs, TVA incluse, paraît raisonnable et sera allouée.
Par ces motifs,
LA COUR DECASSATIONCIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante les frais, arrêtés à 360 francs et avancés pour elle par l'Etat, ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de l'intimé.
3. Fixe à 400 francs, TVA incluse, l'indemnité due à Me Z., avocate d'office de la recourante.