A.      Sur la base d'une convention sur effets accessoires conclue en-

tre parties et ratifiée par jugement de divorce du 10 février 1992, R.K.

et A.K. , agissant par leur mère B.  ont chacun fait notifier un com-

mandement de payer à W.K.  pour la somme de 7'250 francs, avec intérêts à

5 % sur 3'625 francs du 1er septembre 1992 au 31 décembre 1995 et avec

intérêts à 5 % sur 7'250 francs dès le 1er janvier 1996, correspondant à

un solde impayé de pensions alimentaires.

 

        La mainlevée des oppositions totales formées par W.K.  aux deux

commandements de payer a été prononcée le 5 janvier 1998 par la présidente

du Tribunal civil du district de Neuchâtel.

 

B.      Par demande du 2 avril 1998, W.K.  a ouvert action en répétition

de l'indu auprès du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz,

prenant pour conclusions :

 

         "1. Condamner Mme B.  à restituer à W.K.  la somme de fr.

             18'351.90 plus intérêts à 5 % l'an dès le 25 mars 1998.

 

          2. Ordonner à l'office des poursuites du district de

             Neuchâtel de verser à  W.K.  la somme de 18'351.90

             consignée le 25 mars 1998.

 

          3. Condamner la défenderesse à tous frais et dépens".

 

 

C.      Par jugement du 29 janvier 1999, le tribunal civil admet le

moyen préjudiciel tiré du défaut de qualité pour défendre à l'action sou-

levé par la défenderesse et déclare la demande irrecevable. Pour le pre-

mier juge et selon l'article 279 CC, la qualité pour agir dans une procé-

dure en réclamation d'entretien appartient à l'enfant seul et la demande

en répétition de l'indu se trouve en étroite corrélation avec des poursui-

tes intentées par les enfants à l'encontre de leur père. Celui-ci ne peut

dès lors que réclamer à ceux-là la restitution des montants versés.

 

D.      En temps utile et en la forme légale, W.K.  recourt contre ce

jugement en concluant à ce qu'il plaise à la Cour, sous suite de frais,

dépens et honoraires, d'accorder l'effet suspensif, de casser le jugement

et de rejeter le moyen préjudiciel. Il invoque la fausse application du

droit et l'abus du pouvoir d'appréciation.

 

        L'effet suspensif a été ordonné par le président de la Cour de

cassation civile le 9 mars 1999.

 

E.      Dans leurs observations, tant l'intimée que le président du tri-

bunal concluent au rejet du recours.

 

F.      L'intimée dépose un recours joint. Elle conclut à la cassation

du chiffre 2 du dispositif du jugement en invoquant une violation de l'ar-

ticle 144 CPC du fait que l'autorité de jugement n'a pas retenu la téméri-

té du demandeur.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Selon l'article 289 al.1 CC, les contributions d'entretien sont

dues à l'enfant et sont versées à son représentant légal.

 

        Si dans le cadre de l'action en fixation de la contribution

d'entretien prévue par l'article 279 CC, la qualité pour agir appartient à

l'enfant (p.ex. Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit

privé suisse, vol.III, tome II.1, p.360), la jurisprudence n'en a pas

moins constamment reconnu que le détenteur de l'autorité parentale pouvait

procéder en son propre nom pour recouvrer les arrérages d'entretien dus à

ses enfants (ATF 106 II 285; 109 II 371; 107 II 465) que ce soit judiciai-

rement ou par voie de poursuites (ATF 90 II 355).

 

2.      Cependant, le tribunal a de surcroît considéré (jugement, p.3,

cons.2) que le demandeur ne saurait agir contre la défenderesse en répéti-

tion de sommes d'argent qui ne lui étaient pas formellement destinées,

puisque ses créanciers poursuivants étaient ses enfants.

 

        Ce motif, subsidiaire mais indépendant, suffit à lui seul à jus-

tifier la solution adoptée par le tribunal. On ne voit en effet pas que le

débiteur puisse exiger un indu, au sens de l'article 86 LP, d'une autre

personne que du créancier désigné par la poursuite. Le recours, qui ne

l'attaque pas, est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable (RJN

1982, p.60; ATF 121 III 46 et les arrêts cités).

 

3.      Comme il est de jurisprudence que le détenteur de l'autorité

parentale peut agir en son propre nom, il n'était pas déraisonnable de la

part du recourant de soutenir que la défenderesse avait qualité pour dé-

fendre. D'autre part, la motivation du recours était en soi propre à faire

admettre son bien-fondé. Dans ces circonstances, la témérité ne peut pas

être retenue (RJN 1994, p.63; 7 I 248). Par ailleurs, la procédure n'a pas

abouti à un jugement au fond et le juge a pu fixer sans arbitraire, en

application de l'article 14 de l'arrêté concernant le tarif des frais en-

tre plaideurs, à 300 francs les dépens dus par le recourant à l'intimée en

première instance.

 

4.      Le recours principal devant être déclaré irrecevable et le re-

cours joint rejeté, il y a lieu de compenser les dépens et de partager les

frais de l'instance de recours par moitié.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Déclare le recours de W.K.  irrecevable.

 

2. Rejette le recours joint.

 

3. Arrête les frais à 480 francs, avancés par le recourant, et les met par

   moitié à la charge de chacune des parties.

 

4. Compense les dépens.

 

 

Neuchâtel, le 8 juin 1999

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                    Le greffier                         Le président