A. Sur la base d'une convention sur effets accessoires conclue en-
tre parties et ratifiée par jugement de divorce du 10 février 1992, R.K.
et A.K. , agissant par leur mère B. ont chacun fait notifier un com-
mandement de payer à W.K. pour la somme de 7'250 francs, avec intérêts à
5 % sur 3'625 francs du 1er septembre 1992 au 31 décembre 1995 et avec
intérêts à 5 % sur 7'250 francs dès le 1er janvier 1996, correspondant à
un solde impayé de pensions alimentaires.
La mainlevée des oppositions totales formées par W.K. aux deux
commandements de payer a été prononcée le 5 janvier 1998 par la présidente
du Tribunal civil du district de Neuchâtel.
B. Par demande du 2 avril 1998, W.K. a ouvert action en répétition
de l'indu auprès du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz,
prenant pour conclusions :
"1. Condamner Mme B. à restituer à W.K. la somme de fr.
18'351.90 plus intérêts à 5 % l'an dès le 25 mars 1998.
2. Ordonner à l'office des poursuites du district de
Neuchâtel de verser à W.K. la somme de 18'351.90
consignée le 25 mars 1998.
3. Condamner la défenderesse à tous frais et dépens".
C. Par jugement du 29 janvier 1999, le tribunal civil admet le
moyen préjudiciel tiré du défaut de qualité pour défendre à l'action sou-
levé par la défenderesse et déclare la demande irrecevable. Pour le pre-
mier juge et selon l'article 279 CC, la qualité pour agir dans une procé-
dure en réclamation d'entretien appartient à l'enfant seul et la demande
en répétition de l'indu se trouve en étroite corrélation avec des poursui-
tes intentées par les enfants à l'encontre de leur père. Celui-ci ne peut
dès lors que réclamer à ceux-là la restitution des montants versés.
D. En temps utile et en la forme légale, W.K. recourt contre ce
jugement en concluant à ce qu'il plaise à la Cour, sous suite de frais,
dépens et honoraires, d'accorder l'effet suspensif, de casser le jugement
et de rejeter le moyen préjudiciel. Il invoque la fausse application du
droit et l'abus du pouvoir d'appréciation.
L'effet suspensif a été ordonné par le président de la Cour de
cassation civile le 9 mars 1999.
E. Dans leurs observations, tant l'intimée que le président du tri-
bunal concluent au rejet du recours.
F. L'intimée dépose un recours joint. Elle conclut à la cassation
du chiffre 2 du dispositif du jugement en invoquant une violation de l'ar-
ticle 144 CPC du fait que l'autorité de jugement n'a pas retenu la téméri-
té du demandeur.
C O N S I D E R A N T
1. Selon l'article 289 al.1 CC, les contributions d'entretien sont
dues à l'enfant et sont versées à son représentant légal.
Si dans le cadre de l'action en fixation de la contribution
d'entretien prévue par l'article 279 CC, la qualité pour agir appartient à
l'enfant (p.ex. Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit
privé suisse, vol.III, tome II.1, p.360), la jurisprudence n'en a pas
moins constamment reconnu que le détenteur de l'autorité parentale pouvait
procéder en son propre nom pour recouvrer les arrérages d'entretien dus à
ses enfants (ATF 106 II 285; 109 II 371; 107 II 465) que ce soit judiciai-
rement ou par voie de poursuites (ATF 90 II 355).
2. Cependant, le tribunal a de surcroît considéré (jugement, p.3,
cons.2) que le demandeur ne saurait agir contre la défenderesse en répéti-
tion de sommes d'argent qui ne lui étaient pas formellement destinées,
puisque ses créanciers poursuivants étaient ses enfants.
Ce motif, subsidiaire mais indépendant, suffit à lui seul à jus-
tifier la solution adoptée par le tribunal. On ne voit en effet pas que le
débiteur puisse exiger un indu, au sens de l'article 86 LP, d'une autre
personne que du créancier désigné par la poursuite. Le recours, qui ne
l'attaque pas, est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable (RJN
1982, p.60; ATF 121 III 46 et les arrêts cités).
3. Comme il est de jurisprudence que le détenteur de l'autorité
parentale peut agir en son propre nom, il n'était pas déraisonnable de la
part du recourant de soutenir que la défenderesse avait qualité pour dé-
fendre. D'autre part, la motivation du recours était en soi propre à faire
admettre son bien-fondé. Dans ces circonstances, la témérité ne peut pas
être retenue (RJN 1994, p.63; 7 I 248). Par ailleurs, la procédure n'a pas
abouti à un jugement au fond et le juge a pu fixer sans arbitraire, en
application de l'article 14 de l'arrêté concernant le tarif des frais en-
tre plaideurs, à 300 francs les dépens dus par le recourant à l'intimée en
première instance.
4. Le recours principal devant être déclaré irrecevable et le re-
cours joint rejeté, il y a lieu de compenser les dépens et de partager les
frais de l'instance de recours par moitié.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare le recours de W.K. irrecevable.
2. Rejette le recours joint.
3. Arrête les frais à 480 francs, avancés par le recourant, et les met par
moitié à la charge de chacune des parties.
4. Compense les dépens.
Neuchâtel, le 8 juin 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le président