A.      Les parties se sont mariées en 1979 et ont deux enfants

communs : J. , né en 1980, étudiant, et K. , né en 1985, écolier. Les

époux s'affrontent dans une procédure matrimoniale introduite il y a 7

ans. Chacun d'eux a refait sa vie avec un tiers, l'époux

avec Z. , depuis bientôt 8 ans, et l'épouse avec Y. , depuis plus de 5

ans.

 

B.      Plusieurs ordonnances de mesures provisoires ont été rendues en

cours de procédure, soit en date des 23 novembre 1992, 10 septembre 1993

et 1er septembre 1994. La contribution d'entretien mensuellement due à

l'épouse par l'époux est fixée à 600 francs.

 

        Jugeant que la situation des parties avait fortement changé,

l'époux a requis la modification des ordonnances précitées en date du 2

décembre 1998. Il concluait entre autres à ce que son épouse soit

condamnée à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 3'000

francs, ou ce que justice connaîtra. Il invoquait à l'appui de sa requête

qu'elle vivait en union libre avec son compagnon depuis plus de 5 ans et

qu'elle réalisait un salaire plus important qu'auparavant suite à

l'augmentation de son taux d'activité professionnelle.

 

C.      Lors de l'audience du 5 février 1999, les parties se sont

déclarées d'accord avec la proposition du juge, qui n'envisageait pas

d'ordonner de preuves à propos de la requête en modification des mesures

provisoires dès lors qu'il pensait devoir supprimer pour des motifs de

droit toute contribution d'entretien entre époux, mais proposait de

statuer en premier lieu sur le principe même de l'obligation d'entretien,

et de procéder à l'administration des preuves après cassation seulement,

en cas de recours couronné de succès d'une des parties.

 

        Par ordonnance du 12 février 1999 dont est recours, le premier

juge a supprimé la contribution d'entretien de 600 francs due par l'époux

à l'épouse, et a rejeté la requête pour le surplus. Il a retenu en

substance que la situation personnelle de chacun des époux vidait de leur

sens les obligations résultant des effets généraux du mariage sur lesquels

se fonde le droit à l'entretien. L'ordonnance citait les arrêts parus au

ATF 118 II 225 et 124 III 52, ainsi que la jurisprudence cantonale parue

au RJN 1984, p.86-87.

 

D.      Chaque partie recourt contre cette ordonnance.

 

        Dans son recours du 8 mars 1999, l'épouse conclut notamment à la

cassation du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance, au rejet de la

requête du 2 décembre 1998, subsidiairement avec renvoi, avec suite de

frais et dépens de première et seconde instances.

 

        Elle invoque une fausse application du droit et un abus du

pouvoir d'appréciations au sens de l'article 415 al.1 litt.a et b CPCN,

dans la mesure où la décision attaquée ne retient que l'apparente

stabilité de son concubinage à travers sa durée comme motif suffisant pour

supprimer la pension allouée, alors que ce motif n'est pas suffisant.

 

        Dans son recours joint du 29 mars 1999, l'époux conclut à la

cassation du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance, à la condamnation de

son épouse à lui verser une contribution d'entretien de 3'000 francs par

mois, ou ce que justice connaîtra, avec effet rétroactif d'une année avant

l'introduction de la requête, avec renvoi et avec suite de frais et dépens

de première et seconde instances.

 

        L'époux invoque une fausse application du droit matériel et

reprend en substance les arguments de sa requête.

 

        L'épouse conclut à l'irrecevabilité du recours joint pour défaut

de motivation, avec suite de frais et dépens.

 

E.      Le premier juge ne formule ni observations, ni conclusions au

sujet du recours principal.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjetés dans les formes et délai légaux, le recours principal

et le recours joint sont recevables à ce titre.                       

 

2.      La Cour de céans est appelée à juger si l'ordonnance attaquée

procède d'une fausse application du droit quant au principe de savoir si

les parties ont encore l'une envers l'autre une prétention en contribution

d'entretien, dans la mesure où chacune vit depuis plus de cinq ans en

union libre avec un nouveau partenaire.

 

        Dans un arrêt rendu en 1992 (ATF 118 II 226 cons.2c, point aa et

les nombreuses références citées), le Tribunal fédéral a rappelé que la

doctrine et la jurisprudence cantonale tenaient pour abusive la prétention

en contribution d'entretien d'un époux en instance de divorce qui vit en

concubinage avec un partenaire qui l'entretient totalement, de la même

manière que s'ils étaient des époux unis par les liens du mariage.

 

 

        Plus récemment, le Tribunal fédéral a jugé en 1997 que lorsqu'un

conjoint divorcé, créancier d'une allocation d'entretien, vit dans une

union stable, qui lui procure des avantages analogues à ceux du mariage,

la question d'un éventuel abus de droit du crédirentier n'était plus

déterminante, mais qu'il importait en revanche de savoir s'il formait avec

son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci

serait prêt à lui assurer fidélité et assistance, comme l'article 159 al.3

CC l'impose aux époux; la réalisation de cette condition ne dépend pas des

moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de

l'existence d'une communauté de destins (ATF 124 III 54 cons.2a, point

aa). Cette jurisprudence s'applique également lorsque les parties sont en

instance de divorce.

 

        La question est donc de savoir si le conjoint mène avec son

concubin une vie analogue à celle d'un conjoint marié, s'il tire de la

communauté de vie des avantages comparables à ceux du mariage, en d'autres

termes si son nouveau partenaire contribue à son entretien comme le ferait

un conjoint marié (ATF 118 II 227 cons.2c, point bb in fine). La seule

preuve de la vie commune durant plus de cinq ans ne suffit donc pas; il

faut en plus l'interdépendance économique dans le cadre d'une "communauté

de toit, de table et de lit" (v.ATF 124 III 54 cons.2a, point bb);

Näf-Hofmann, Schweizerisches Ehe- und Erbrecht, Zurich 1998, p.85, n.238;

Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne

1997, p.559, n.10.07; et, à titre informatif, Micheli et autres, Le

nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, p.102, n.46).

 

        En d'autres termes, le conjoint créancier n'aura plus droit à

une contribution d'entretien s'il vit avec son nouveau partenaire en

"concubinage qualifié", c'est-à-dire s'il forme avec lui une communauté de

vie étroite et stable, lui procurant des avantages analogues à ceux du

mariage (Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, op. cit., p.556, n.10.12 ss), la

durée de cinq ans ne posant qu'une présomption de concubinage qualifié,

dont la preuve contraire peut être rapportée (Hausheer/Spycher/Kocher/

Brunner), op. cit., p.557, n.10.14 à 10.16).

 

        En l'espèce, il ressort du dossier que l'épouse vit en

concubinage avec Y.  depuis plus de cinq ans et qu'elle ne conteste pas la

stabilité de cette relation (v.ordonnance entreprise, p.2, cons.1, où il

faut comprendre "stabilité" au lieu de "instabilité"). La présomption de

concubinage qualifié est ainsi posée, sans que la preuve du contraire

n'ait été rapportée. Ce n'est que dans son recours que l'épouse invoque

les déclarations qu'elle a faites le 31 octobre 1997, à savoir que son

partenaire ne l'entretient pas et participe aux frais du logement et au

paiement de sa pension, alors qu'elle n'a rien précisé à ce sujet lors de

l'audience d'instruction du 5 février 1999. Plus anciennes que celles de

février 1999, les déclarations d'octobre 1997 ne sauraient avoir le même

poids. Le premier juge n'a ainsi pas fait preuve d'arbitraire en accordant

aux déclarations les plus récentes une importance prépondérante, de nature

à renforcer la présomption de concubinage qualifié. Le grief de fausse

application du droit matériel n'est pas non plus établi.

 

        Quant à l'augmentation graduelle du taux d'activité profes-

sionnelle - et donc du salaire réalisé - invoquée par l'épouse recourante,

elle constitue moins une preuve de l'absence d'entretien de son par-

tenaire qu'une illustration de la tendance actuelle des femmes actives à

travailler de plus en plus au fur et à mesure que leurs enfants

grandissent.

 

        Vu ce qui précède, le recours de l'épouse doit être rejeté.

 

3.      Quant au recours joint de l'époux, il est irrecevable faute de

motivation (RJN 1986, p.84, cons.4). Le recourant invoque en effet une

fausse application du droit matériel sans indiquer en quoi le jugement

entrepris présenterait un tel motif de cassation, non sans avoir admis que

"l'ordonnance rendue est une excellente ordonnance" (v.recours joint, p.6,

ch.12) aux termes de six pages de recours.

 

4.      Les recourants qui succombent l'un et l'autre se partageront les

frais de justice.

 

        Les dépens seront compensés.                            

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours de l'épouse.

 

2. Déclare irrecevable le recours de l'époux.

 

3. Arrête les frais de la procédure à                     700 francs,

   avancés comme suit :                             

   par la recourante                                   480 francs

   par le recourant joint                        220 francs

   et les met par moitié à la charge de chacune des parties

 

4. Compense les dépens.

 

 

Neuchâtel, le 30 août 1999

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                    Le greffier                         Le président