A. V. , demanderesse et recourante, est propriétaire à X. des
immeubles formant les articles 6619 et 6691 du cadastre dudit lieu. S. ,
défendeur et intimé, est quant à lui propriétaire, entre autres, des
immeubles formant les articles 5554 et 6247 du même cadastre. Ses
parcelles sont situées immédiatement en est des précédentes. A l'instar de
nombreuses parcelles situées dans le même quartier, les articles 6619 et
6691, ainsi que 5554 et 6247 sont grevés réciproquement d'une servitude,
dont le libellé au registre foncier donne pour indication "passage à pied
et pour tous
véhicules". L'acte constitutif de la servitude remonte à 1910. Selon pho-
tocopies du recueil des servitudes, les propriétaires d'alors avaient con-
venu ce qui suit : "En attendant l'ouverture et la remise au domaine pu-
blic des rues prévues au plan d'alignement, les articles d'un même massif
auront réciproquement droit de passage en tous temps et saisons, avec
gens, chars et bêtes sur l'emplacement destiné aux demi-rues bordant ce
massif".
Le plan d'alignement prévu à l'époque remontait à 1896; il a été
remplacé par un nouveau plan, sanctionné en juillet 1947, qui est toujours
en vigueur (v. procès-verbal d'audition du témoin T. , D.20). Alors que le
plan de 1896 prévoyait la construction d'une rue ("rue Y.", ou "rue no 2")
au sud des parcelles des parties, le plan de 1947 n'indique plus du tout
d'alignement au même endroit.
B. En 1969-1970, l'intimé a fait construire deux garages au sud de
sa propriété, sur l'assiette de la servitude. L'accès se faisait, et se
fait toujours, sur le tracé du passage, à travers les parcelles 6619 et
6691, à l'époque propriétés de R. , père de la recourante. Les pro-
priétaires riverains (R. , H. , G. ) ont tous donné leur accord à la
construction des garages (v. preuves littérales nos 4, 5 et 6 déposées par
l'intimé).
C. La recourante est devenue propriétaire par succession des par-
celles 6619 et 6691 en 1989. En juin 1996, elle a fait savoir à l'intimé
qu'elle entendait lui laisser un passage de trois mètres en bordure sud de
ses parcelles, car elle souhaitait aménager les abords de sa maison; elle
précisait en outre que le passage était accordé "à bien plaire" (v. preuve
littérale demanderesse no 5). Plus d'un an après, en août 1997, elle est
revenue à la charge, exigeant cette fois la suppression du passage au 31
octobre, afin de pouvoir aménager la totalité du terrain au sud de son
immeuble; elle précisait encore que la servitude réciproque ne pouvait
être in casu invoquée dans la mesure où l'intimé avait rendu son exercice
impossible en construisant les garages sur son assiette (preuve littérale
demanderesse no 6).
Les parties ont tenté de régler leur différend par mandataires
interposés, en vain.
D. La recourante a saisi le Tribunal civil du district de X. d'une
demande en radiation de la servitude. Dans son mémoire du 11 novembre
1997, elle a pris les conclusions suivantes :
"Plaise au Tribunal:
1. Se reconnaître compétent.
2. Dire que le propriétaire des articles 5554 et 6247 n'a
pas droit de passage par le sud des articles 6619 et 6691.
3. Ordonner dans la désignation par le registre foncier,
de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules
inscrite sous chiffre 1 aux articles 5554, 6247 et 6619 et
sous chiffre 2 à l'article 6691 du cadastre de X. (recueil
des servitudes n ° 3238), la radiation :
- aux articles 5554 et 6247 : des articles 6619 et 6691.
- aux articles 6619 et 6691 : des articles 5554 et 6247.
4. Condamner le défendeur à tous frais et dépens".
L'intimé a conclu au rejet de la demande dans toutes ses con-
clusions, avec suite de frais et dépens.
La compétence ratione materiae du tribunal saisi a fait l'objet
d'une question préjudicielle. Lors de l'audience appointée au 9 mars 1998,
les parties ont déclaré expressément reconnaître la compétence du Tribunal
du district de X. .
E. Par jugement du 8 mars 1999, le tribunal précité a rejeté la
demande, a arrêté les frais de la cause à 940 francs, les laissant à la
charge de la demanderesse, et a condamné cette dernière à verser au défen-
deur une indemnité de dépens de 1'000 francs. Le premier juge a retenu en
substance que le propriétaire du fonds dominant avait encore un intérêt à
l'exercice de la servitude, et que cet intérêt était conforme au but ini-
tial en vue duquel la servitude avait été constituée.
F. La demanderesse déboutée recourt contre ce jugement. Dans son
mémoire du 31 mars 1999, elle conclut notamment à la cassation du jugement
entrepris, avec suite de frais et dépens de première et de seconde instan-
ces. Elle se prévaut d'une fausse application du droit matériel et d'une
constatation arbitraire des faits au sens de l'article 415 CPC. Ses argu-
ments seront repris ci-après dans la mesure utile.
G. Le président du Tribunal civil du district de X. ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours,
avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Daté du 31 mars 1999, le recours a été déposé le même jour au
guichet du greffe du tribunal de jugement, selon le timbre humide apposé
en première page. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours
est recevable.
2. En premier lieu, la recourante reproche au premier juge de n'a-
voir pas retenu que la servitude créée en 1910 l'avait été à titre provi-
soire, pour régler le passage dans l'attente de la construction par la
Commune des rues prévues par le plan d'alignement et de leur remise au
domaine public. A son avis, la servitude créée provisoirement a cessé d'ê-
tre en vigueur lorsque le plan d'alignement a été abandonné. La recourante
se fonde sur le texte de l'acte constitutif de la servitude; elle voit en
outre dans le comportement de l'intimé, qui a construit des garages sur le
tracé de la route finalement abandonné, soit sur l'assiette de la servitu-
de, une preuve supplémentaire de la caducité de cette dernière. Sans le
dire expressément, la recourante soulève le grief d'arbitraire (art.415
al.1 litt.a CPC) à l'encontre du premier juge, à qui elle reproche d'avoir
négligé ces faits.
L'acte constitutif de la servitude en question remonte à 1910.
Antérieure à l'entrée en vigueur du Code civil, la servitude est néanmoins
régie par les articles 730 ss CC en vertu de l'article 17 al.2 du titre
final du Code civil. Son contenu doit dès lors être établi d'après les
principes du nouveau droit, soit, en premier lieu, d'après son inscription
(v. à cet égard ATF 92 II 89 = JT 1966, p.564).
En l'espèce, l'inscription au registre foncier est claire. La
recourante soutient implicitement qu'elle est incomplète et s'en réfère à
l'acte constitutif qui, à son avis, prévoit que la servitude ne déploie-
rait d'effet que jusqu'à la construction des routes prévues dans le plan
d'aménagement et leur cession au domaine public ou jusqu'à l'abandon dudit
plan. En d'autres termes, la recourante soutient que la servitude est sou-
mise à une condition résolutoire alternative, que l'abandon partiel du
plan d'alignement fait que la seconde possibilité de la condition alterna-
tive est réalisée, partant que la servitude ne déploie plus aucun effet.
La question de savoir si, d'une manière générale, l'existence
d'un droit réel limité, notamment d'une servitude, peut être subordonnée à
une condition suspensive ou résolutoire n'a pas été tranchée; il a toute-
fois été admis qu'un droit d'habitation assorti de conditions résolutoires
pouvait être inscrit au registre foncier (ATF 115 II 213 = SJ 1990,
p.120). Selon Steinauer (Les droits réels, tome II, 2ème éd., Berne 1994,
n.2197a, p.296), "les servitudes sous conditions résolutoires ne sont gé-
néralement pas admises [...] parce que l'incertitude sur l'existence de la
servitude n'est guère compatible avec la notion de droit réel et avec la
clarté du registre foncier [...]; l'inscription peut toutefois être admise
chaque fois que l'accomplissement de la condition ressort du registre fon-
cier lui-même [...] ou peut être facilement constaté (mariage, divorce ou
décès d'une personne [...]". Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En ou-
tre, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait inter-
préter le texte de l'acte constitutif dans le sens que les propriétaires
de l'époque entendaient soumettre le droit de passage à une condition ré-
solutoire alternative. Les conséquences de l'abandon partiel du plan d'a-
lignement n'ont pas été envisagées. Enfin, l'interprétation donnée à l'ac-
te constitutif par la recourante ne fait pas, et de loin, l'unanimité par-
mi les propriétaires passés et actuels. En effet, les pièces déposées par
le défendeur/intimé révèlent qu'à l'époque de la construction des garages
(1969-1970) sur l'assiette du droit de passage, les propriétaires rive-
rains de l'époque (H. , R. et G. ) ont donné leur accord, ce qui
sous-entend qu'ils partaient tous du principe que la servitude réciproque
existait bel et bien. Au surplus, M. , entendue comme témoin, a déclaré
qu'elle ne renoncerait pas à son droit de passage si on le lui demandait
(v. procès-verbal d'audition de M. , D.19).
Enfin, il convient de relever l'illogisme de la recourante qui,
se fondant sur l'argument de caducité de la servitude tiré de l'abandon
partiel du plan d'alignement, actionne le seul intimé alors qu'il aurait
logiquement fallu s'en prendre aux propriétaires de toutes les parcelles
concernées par cette servitude réciproque ... . Et ce d'autant plus que
l'administration des preuves a révélé que d'autres personnes utilisaient
régulièrement le passage, empiétant ainsi sur la propriété de la recouran-
te : les utilisateurs des trois garages sis sur la propriété L. (parcelle
8486) passent nécessairement pour entrer et sortir des garages sur la
parcelle 6691 de la recourante (v. procès-verbal d'audience du 4 mai 1998,
D.18).
Le grief d'arbitraire soulevé par la recourante doit ainsi être
écarté, et le recours rejeté sur ce point.
3. La recourante invoque également une fausse application du droit
matériel dans la mesure où le jugement attaqué se contente, pour justifier
le droit de passage, de l'intérêt à exercer ce passage.
Le grief n'est pas fondé. Le jugement entrepris, reprenant l'ar-
ticle 736 al.1 CO invoqué par la demanderesse/recourante, s'appuie sur la
jurisprudence fédérale y relative pour finalement retenir que la servitude
ayant encore pour le défendeur/intimé toute sa raison d'être, la disposi-
tion précitée ne trouvait pas application. Le raisonnement du premier juge
est logique et motivé. On y recherche vainement la fausse application du
droit matériel invoqué par la recourante, qui se garde bien de motiver
plus avant son grief.
Le recours doit être rejeté sur ce point également.
4. Enfin, la recourante invoque la violation des articles 730, 737
et 738 CC dans la mesure où le jugement attaqué transforme une servitude
réciproque, dont la réciprocité a perdu toute utilité, en une servitude au
profit d'un seul propriétaire et à la charge des autres.
Encore une fois, le grief n'est pas fondé. La recourante perd en
effet de vue que la demande qu'elle a elle-même déposée avait pour but de
dénier au défendeur/intimé tout droit de passage sur les parcelles dont
elle est propriétaire et d'ordonner la radiation de la servitude récipro-
que sur les parcelles de l'intimé et sur les siennes. La recourante n'a
jamais demandé à pouvoir exercer un droit de passage sur les parcelles de
l'intimé. Elle ne saurait aujourd'hui rejeter les conclusions d'un juge-
ment qui finalement ne fait qu'entériner le statu quo auquel étaient arri-
vés paisiblement tous les propriétaires concernés, d'autant plus que le
jugement en question met fin à un litige qu'elle a elle-même circonscrit.
Vu ce qui précède, la question du coût représenté par l'établis-
sement d'un autre accès aux garages litigieux, de l'avis de la recourante
traitée arbitrairement par le premier juge, est en l'espèce sans influence
aucune sur le sort de la cause; il est partant inutile d'examiner plus
avant ce grief.
5. La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge
les frais de justice engendrés par l'instance de recours et à verser à
l'intimé une indemnité de dépens de 500 francs.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de justice engendrés par l'instance de recours à 660
francs, et les laisse à charge de la recourante qui les avait avancés.
3. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de
500 francs pour l'instance de recours.
Neuchâtel, le 13 juillet 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier La juge présidant