A.      V. , demanderesse et recourante, est propriétaire  à X.  des

immeubles formant les articles 6619 et 6691 du cadastre dudit lieu. S. ,

défendeur et intimé, est quant à lui propriétaire, entre autres, des

immeubles formant les articles 5554 et 6247 du même cadastre. Ses

parcelles sont situées immédiatement en est des précédentes. A l'instar de

nombreuses parcelles situées dans le même quartier, les articles 6619 et

6691, ainsi que 5554 et 6247 sont grevés réciproquement d'une servitude,

dont le libellé au registre foncier donne pour indication "passage à pied

et pour tous

véhicules". L'acte constitutif de la servitude remonte à 1910. Selon pho-

tocopies du recueil des servitudes, les propriétaires d'alors avaient con-

venu ce qui suit : "En attendant l'ouverture et la remise au domaine pu-

blic des rues prévues au plan d'alignement, les articles d'un même massif

auront réciproquement droit de passage en tous temps et saisons, avec

gens, chars et bêtes sur l'emplacement destiné aux demi-rues bordant ce

massif".

 

        Le plan d'alignement prévu à l'époque remontait à 1896; il a été

remplacé par un nouveau plan, sanctionné en juillet 1947, qui est toujours

en vigueur (v. procès-verbal d'audition du témoin T. , D.20). Alors que le

plan de 1896 prévoyait la construction d'une rue ("rue Y.", ou "rue no 2")

au sud des parcelles des parties, le plan de 1947 n'indique plus du tout

d'alignement au même endroit.

 

B.      En 1969-1970, l'intimé a fait construire deux garages au sud de

sa propriété, sur l'assiette de la servitude. L'accès se faisait, et se

fait toujours, sur le tracé du passage, à travers les parcelles 6619 et

6691, à l'époque propriétés de R. , père de la recourante. Les pro-

priétaires riverains (R. , H. , G. ) ont tous donné leur accord à la

construction des garages (v. preuves littérales nos 4, 5 et 6 déposées par

l'intimé).

 

C.      La recourante est devenue propriétaire par succession des par-

celles 6619 et 6691 en 1989. En juin 1996, elle a fait savoir à l'intimé

qu'elle entendait lui laisser un passage de trois mètres en bordure sud de

ses parcelles, car elle souhaitait aménager les abords de sa maison; elle

précisait en outre que le passage était accordé "à bien plaire" (v. preuve

littérale demanderesse no 5). Plus d'un an après, en août 1997, elle est

revenue à la charge, exigeant cette fois la suppression du passage au 31

octobre, afin de pouvoir aménager la totalité du terrain au sud de son

immeuble; elle précisait encore que la servitude réciproque ne pouvait

être in casu invoquée dans la mesure où l'intimé avait rendu son exercice

impossible en construisant les garages sur son assiette (preuve littérale

demanderesse no 6).

 

        Les parties ont tenté de régler leur différend par mandataires

interposés, en vain.

 

D.      La recourante a saisi le Tribunal civil du district de X.  d'une

demande en radiation de la servitude. Dans son mémoire du 11 novembre

1997, elle a pris les conclusions suivantes :

 

         "Plaise au Tribunal:

             1. Se reconnaître compétent.

 

             2. Dire que le propriétaire des articles 5554 et 6247 n'a

          pas droit de passage par le sud des articles 6619 et 6691.

 

             3. Ordonner dans la désignation par le registre foncier,

          de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules

          inscrite sous chiffre 1 aux articles 5554, 6247 et 6619 et

          sous chiffre 2 à l'article 6691 du cadastre de X.  (recueil

          des servitudes n ° 3238), la radiation :

 

             - aux articles 5554 et 6247 : des articles 6619 et 6691.

             - aux articles 6619 et 6691 : des articles 5554 et 6247.

 

             4. Condamner le défendeur à tous frais et dépens".

 

 

        L'intimé a conclu au rejet de la demande dans toutes ses con-

clusions, avec suite de frais et dépens.

 

        La compétence ratione materiae du tribunal saisi a fait l'objet

d'une question préjudicielle. Lors de l'audience appointée au 9 mars 1998,

les parties ont déclaré expressément reconnaître la compétence du Tribunal

du district de X. .

 

E.      Par jugement du 8 mars 1999, le tribunal précité a rejeté la

demande, a arrêté les frais de la cause à 940 francs, les laissant à la

charge de la demanderesse, et a condamné cette dernière à verser au défen-

deur une indemnité de dépens de 1'000 francs. Le premier juge a retenu en

substance que le propriétaire du fonds dominant avait encore un intérêt à

l'exercice de la servitude, et que cet intérêt était conforme au but ini-

tial en vue duquel la servitude avait été constituée.

 

F.      La demanderesse déboutée recourt contre ce jugement. Dans son

mémoire du 31 mars 1999, elle conclut notamment à la cassation du jugement

entrepris, avec suite de frais et dépens de première et de seconde instan-

ces. Elle se prévaut d'une fausse application du droit matériel et d'une

constatation arbitraire des faits au sens de l'article 415 CPC. Ses argu-

ments seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

G.      Le président du Tribunal civil du district de X.  ne formule pas

d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours,

avec suite de frais et dépens.

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Daté du 31 mars 1999, le recours a été déposé le même jour au

guichet du greffe du tribunal de jugement, selon le timbre humide apposé

en première page. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours

est recevable.                                            

 

2.      En premier lieu, la recourante reproche au premier juge de n'a-

voir pas retenu que la servitude créée en 1910 l'avait été à titre provi-

soire, pour régler le passage dans l'attente de la construction par la

Commune des rues prévues par le plan d'alignement et de leur remise au

domaine public. A son avis, la servitude créée provisoirement a cessé d'ê-

tre en vigueur lorsque le plan d'alignement a été abandonné. La recourante

se fonde sur le texte de l'acte constitutif de la servitude; elle voit en

outre dans le comportement de l'intimé, qui a construit des garages sur le

tracé de la route finalement abandonné, soit sur l'assiette de la servitu-

de, une preuve supplémentaire de la caducité de cette dernière. Sans le

dire expressément, la recourante soulève le grief d'arbitraire (art.415

al.1 litt.a CPC) à l'encontre du premier juge, à qui elle reproche d'avoir

négligé ces faits.

 

        L'acte constitutif de la servitude en question remonte à 1910.

Antérieure à l'entrée en vigueur du Code civil, la servitude est néanmoins

régie par les articles 730 ss CC en vertu de l'article 17 al.2 du titre

final du Code civil. Son contenu doit dès lors être établi d'après les

principes du nouveau droit, soit, en premier lieu, d'après son inscription

(v. à cet égard ATF 92 II 89 = JT 1966, p.564).

 

        En l'espèce, l'inscription au registre foncier est claire. La

recourante soutient implicitement qu'elle est incomplète et s'en réfère à

l'acte constitutif qui, à son avis, prévoit que la servitude ne déploie-

rait d'effet que jusqu'à la construction des routes prévues dans le plan

d'aménagement et leur cession au domaine public ou jusqu'à l'abandon dudit

plan. En d'autres termes, la recourante soutient que la servitude est sou-

mise à une condition résolutoire alternative, que l'abandon partiel du

plan d'alignement fait que la seconde possibilité de la condition alterna-

tive est réalisée, partant que la servitude ne déploie plus aucun effet.

 

        La question de savoir si, d'une manière générale, l'existence

d'un droit réel limité, notamment d'une servitude, peut être subordonnée à

une condition suspensive ou résolutoire n'a pas été tranchée; il a toute-

fois été admis qu'un droit d'habitation assorti de conditions résolutoires

pouvait être inscrit au registre foncier (ATF 115 II 213 = SJ 1990,

p.120). Selon Steinauer (Les droits réels, tome II, 2ème éd., Berne 1994,

n.2197a, p.296), "les servitudes sous conditions résolutoires ne sont gé-

néralement pas admises [...] parce que l'incertitude sur l'existence de la

servitude n'est guère compatible avec la notion de droit réel et avec la

clarté du registre foncier [...]; l'inscription peut toutefois être admise

chaque fois que l'accomplissement de la condition ressort du registre fon-

cier lui-même [...] ou peut être facilement constaté (mariage, divorce ou

décès d'une personne [...]". Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En ou-

tre, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait inter-

préter le texte de l'acte constitutif dans le sens que les propriétaires

de l'époque entendaient soumettre le droit de passage à une condition ré-

solutoire alternative. Les conséquences de l'abandon partiel du plan d'a-

lignement n'ont pas été envisagées. Enfin, l'interprétation donnée à l'ac-

te constitutif par la recourante ne fait pas, et de loin, l'unanimité par-

mi les propriétaires passés et actuels. En effet, les pièces déposées par

le défendeur/intimé révèlent qu'à l'époque de la construction des garages

(1969-1970) sur l'assiette du droit de passage, les propriétaires rive-

rains de l'époque (H. , R.  et G. ) ont donné leur accord, ce qui

sous-entend qu'ils partaient tous du principe que la servitude réciproque

existait bel et bien. Au surplus, M. , entendue comme témoin, a déclaré

qu'elle ne renoncerait pas à son droit de passage si on le lui demandait

(v. procès-verbal d'audition de M. , D.19).

 

        Enfin, il convient de relever l'illogisme de la recourante qui,

se fondant sur l'argument de caducité de la servitude tiré de l'abandon

partiel du plan d'alignement, actionne le seul intimé alors qu'il aurait

logiquement fallu s'en prendre aux propriétaires de toutes les parcelles

concernées par cette servitude réciproque ... . Et ce d'autant plus que

l'administration des preuves a révélé que d'autres personnes utilisaient

régulièrement le passage, empiétant ainsi sur la propriété de la recouran-

te : les utilisateurs des trois garages sis sur la propriété L.  (parcelle

8486) passent nécessairement pour entrer et sortir des garages sur la

parcelle 6691 de la recourante (v. procès-verbal d'audience du 4 mai 1998,

D.18).

 

        Le grief d'arbitraire soulevé par la recourante doit ainsi être

écarté, et le recours rejeté sur ce point.

3.      La recourante invoque également une fausse application du droit

matériel dans la mesure où le jugement attaqué se contente, pour justifier

le droit de passage, de l'intérêt à exercer ce passage.

 

        Le grief n'est pas fondé. Le jugement entrepris, reprenant l'ar-

ticle 736 al.1 CO invoqué par la demanderesse/recourante, s'appuie sur la

jurisprudence fédérale y relative pour finalement retenir que la servitude

ayant encore pour le défendeur/intimé toute sa raison d'être, la disposi-

tion précitée ne trouvait pas application. Le raisonnement du premier juge

est logique et motivé. On y recherche vainement la fausse application du

droit matériel invoqué par la recourante, qui se garde bien de motiver

plus avant son grief.

 

        Le recours doit être rejeté sur ce point également.

 

4.      Enfin, la recourante invoque la violation des articles 730, 737

et 738 CC dans la mesure où le jugement attaqué transforme une servitude

réciproque, dont la réciprocité a perdu toute utilité, en une servitude au

profit d'un seul propriétaire et à la charge des autres.

 

        Encore une fois, le grief n'est pas fondé. La recourante perd en

effet de vue que la demande qu'elle a elle-même déposée avait pour but de

dénier au défendeur/intimé tout droit de passage sur les parcelles dont

elle est propriétaire et d'ordonner la radiation de la servitude récipro-

que sur les parcelles de l'intimé et sur les siennes. La recourante n'a

jamais demandé à pouvoir exercer un droit de passage sur les parcelles de

l'intimé. Elle ne saurait aujourd'hui rejeter les conclusions d'un juge-

ment qui finalement ne fait qu'entériner le statu quo auquel étaient arri-

vés paisiblement tous les propriétaires concernés, d'autant plus que le

jugement en question met fin à un litige qu'elle a elle-même circonscrit.

 

        Vu ce qui précède, la question du coût représenté par l'établis-

sement d'un autre accès aux garages litigieux, de l'avis de la recourante

traitée arbitrairement par le premier juge, est en l'espèce sans influence

aucune sur le sort de la cause; il est partant inutile d'examiner plus

avant ce grief.

 

5.      La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge

les frais de justice engendrés par l'instance de recours et à verser à

l'intimé une indemnité de dépens de 500 francs.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Arrête les frais de justice engendrés par l'instance de recours à 660

   francs, et les laisse à charge de la recourante qui les avait avancés.

 

3. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de

   500 francs pour l'instance de recours.

 

 

Neuchâtel, le 13 juillet 1999

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                  Le greffier                         La juge présidant