A.      Par ordonnance du 6 janvier 1999, statuant d'urgence et sans

audition de la recourante, le président du Tribunal civil du district du

Val-de-Travers a ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque légale

d'artisans et d'entrepreneurs pour le montant de 87'497.90 francs, plus

intérêts à 5 % l'an dès le 5 décembre 1998, au profit de la société S. SA,

sur l'article 3711 du Cadastre de X., propriété de la société recourante

G. SA.

 

        L'ordonnance précitée a été rendue sans audition préalable de

G. SA. Celle-ci y a fait opposition. Par ordonnance du 3 mars 1999 dont

est recours, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers

a confirmé celle du 6 janvier 1999.

 

        Le premier juge a retenu en substance que la société S. SA,

chargée contractuellement par la société R. AG de l'installation

électrique de l'immeuble de la recourante, avait par les matériaux

utilisés et le travail consenti apporté une plus-value à l'immeuble, que

la requête d'inscription provisoire était vraisemblablement intervenue

dans les trois mois suivant l'achèvement des travaux, que les travaux

prévus initialement ainsi que ceux commandés ultérieurement semblaient

former un tout, de sorte que l'inscription provisoire pouvait être

ordonnée pour la totalité du montant réclamé, soit 87'497.90 francs.

 

B.      La société G. SA recourt contre cette ordonnance. Dans son

mémoire du 23 mars 1999, elle conclut principalement à l'annulation de

l'ordonnance du 3 mars 1999 et au rejet de la requête d'inscription

provisoire d'hypothèque légale du 4 janvier 1999, subsidiairement au

renvoi de l'affaire au premier juge pour une nouvelle décision au sens des

considérants, le tout avec suite de frais et dépens. Elle invoque une

fausse application du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation

des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle fait valoir en

substance a) que le délai de trois mois pour requérir l'inscription provi-

soire n'a pas été respecté, dans la mesure où la dernière intervention

d'un ouvrier de S. SA sur le chantier - le 12 octobre 1998 - n'avait pas

trait à des travaux d'achèvement, b) que l'ensemble des travaux avait fait

l'objet de plusieurs contrats distincts, non imbriqués les uns dans les

autres, c) que la facture du 31 juillet 1998 ne constituait pas un acompte

sur les travaux en cours, mais concernait des travaux achevés à cette

date, d) que les quelques travaux exécutés après le 31 juillet reposaient

sur d'autres contrats et que la grande majorité d'entre eux étaient

achevés bien avant le 4 octobre 1998.  Subsidiairement, la recourante fait

valoir que seuls des travaux pour un montant de 6'479.75 francs ont été

achevés après le 4 octobre 1998, de sorte qu'elle admet le principe de

l'inscription provisoire d'une hypothèque légale pour ce montant

seulement.

 

C.      Le président du tribunal ne formule ni observations, ni conclu-

sions, tandis que dans les siennes, la société intimée conclut au rejet du

recours, avec suite de frais et dépens.

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.     

 

2.      Le juge de l'inscription provisoire - en l'occurrence d'une

hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs - applique les règles

de la procédure sommaire (art.961 al.3 CCS). Dans ce cadre, il n'est pas

question d'une administration de preuves complète et approfondie. Le juge

dispose d'une marge d'appréciation, limitée seulement par l'arbitraire,

pour dire si les conditions d'une inscription provisoire sont ou non

réunies. En d'autres termes, le juge de l'inscription provisoire ne doit

rejeter la requête que si elle est manifestement mal fondée, laissant au

juge du fond le soin de trancher les questions délicates ou discutables

(v. RJN 4 I 131 s.). En cas de doute, l'inscription ne doit pas être

refusée (v.RJN 6 I 458 ss; Steinauer, Les droits réels, Tome III, Berne

1992, no 2890).  Cette jurisprudence est justifiée par le fait que le

rejet d'une demande d'inscription provisoire peut causer un tort irré-

parable à l'entrepreneur si, faute d'inscription provisoire dans le délai

de trois mois dès l'achèvement des travaux, l'inscription définitive ne

peut pas être ordonnée (ATF 95 II 31 ss). Les constatations de faits du

premier juge lient la Cour de cassation civile, sauf lorsque celui-ci a

outrepassé son large pouvoir d'appréciation, par exemple en admettant un

fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi

(v. RJN 1984, p.85, cons.4 et les références citées).

 

3       Le premier juge a retenu que les travaux prévus initialement et

ceux commandés ultérieurement formaient un tout, que les contrats y

relatifs étaient imbriqués les uns dans les autres, et que le délai de

trois mois pour ordonner l'inscription provisoire commençait à courir pour

tous ces contrats dès le 12 octobre 1998, date de la dernière intervention

de la société S. SA sur le chantier.

 

        La société recourante estime que le premier juge a fait preuve

d'arbitraire. Elle fait valoir que tous les travaux facturés le 31 juillet

1998 étaient achevés à cette date, et que ceux exécutés ultérieurement

faisaient l'objet de contrats distincts, non imbriqués les uns dans les

autres. A son avis, S. SA n'a pas rendu vraisemblable que l'activité

déployée sur le chantier le 12 octobre 1998 par un de ses ouvriers était

liée à l'achèvement des travaux.

 

 

        Ce grief n'est pas fondé. L'administration des preuves à

laquelle le premier juge a procédé dans le cadre d'une procédure sommaire

ne permet pas de retenir la thèse de la recourante. Vu les pièces figurant

au dossier et les déclarations faites en audience - et reprises dans

l'ordonnance dont est recours - par les représentants des parties et un

employé de S. SA, il n'est en effet pas arbitraire de retenir que

l'ensemble des travaux, bien que faisant l'objet de contrats distincts,

forme un tout. Ces travaux concernent tous l'installation électrique du

même chantier et leurs descriptifs ne permettent pas d'exclure prima facie

qu'ils soient dépendants les uns des autres. C'est donc à juste titre et

sans arbitraire aucun que le premier juge a retenu que les travaux

exécutés sur le chantier par la société intimée, étant imbriqués les uns

dans les autres, formaient une unité et que la facture du 31 juillet 1998

était une facture intermédiaire. Quant à l'activité déployée sur le

chantier le 12 octobre 1998 par un ouvrier de S. SA, vu sa durée - 8 h.30

selon le rapport d'heures (P.L.requérante/intimée no 5) - et sa nature -

v. les explications données en audience par l'employé de S. SA, ordonnance

entreprise, p.6 - il n'était pas arbitraire de considérer qu'elle consti-

tuait plus un travail d'achèvement qu'une activité accessoire ou de peu

d'importance, partant que le délai de trois mois commençait de courir dès

cette date, et cela pour l'ensemble des travaux et donc la totalité du

montant réclamé.

 

        Sur ce point, le recours se révèle mal fondé et doit dès lors

être rejeté.

 

 

4.      A titre subsidiaire, la recourante admet une inscription

provisoire pour la somme de 6'479.75 francs, correspondant aux devis

No 10312 et 14954.

 

        Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant

l'argumentation de la recourante, l'inscription provisoire ordonnée par le

premier juge étant fondée en droit et en fait, tant dans son principe que

dans son montant, et cela d'autant plus que la recourante fait valoir que

certains travaux ont été achevés avant le 4 octobre 1998 et que d'autres

ont été facturés à double, arguments qui ne peuvent être examinés dans le

cadre d'une procédure sommaire, mais qui par essence relèvent d'une

procédure au fond.

5.      La recourante qui succombe prendra à sa charge les frais de

justice engendrés par l'instance de recours, et sera condamnée à verser à

l'intimée une indemnité de dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours du 23 mars 1999 interjeté par G. SA.

 

2. Arrête les frais de justice de l'instance de recours à 660 francs, et

   les laisse à charge de la recourante qui les avait avancés.

 

3. Condamne la recourante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de

   500 francs pour l'instance de recours.

 

Neuchâtel, le 14 septembre 1999