A. Saisi d'une requête du 27 janvier 1999 émanant de la société C. SA et statuant le même jour, le Tribunal civil du district du Val-de-Travers a notamment ordonné, sans audition préalable des parties, l'inscription provisoire d'une hypothèque des artisans et entrepreneurs de 19'600 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 27 janvier 1999 au profit de C. SA, sur l'article 3710 du cadastre de X., propriété de B. SA, ainsi que d'une autre hypothèque provisoire, pour le montant de 490'000 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 27 janvier 1999, au profit de C. SA, sur l'article 3711 du cadastre de X., propriété de G. SA. Les sociétés B. SA et G. SA ont formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.
B. Par ordonnance du 4 mars 1999, le premier juge a modifié celle du 27 janvier 1999, notamment en réduisant de façon minime le montant de l'inscription provisoire de l'hypothèque sur l'article 3711 du cadastre de X., propriété de la société G. SA, montant qui passe de 490'000 francs à 488'732.75 francs, plus intérêts à 5 % l'an dès le 27 janvier 1999.
Le premier juge a retenu en substance que le délai de trois mois semblait avoir été respecté par la société requérante et que celle-ci avait rendu vraisemblable le montant de sa créance à l'encontre de chacune des sociétés opposantes.
C. Les sociétés B. SA et G. SA recourent contre cette ordonnance. Dans leur pourvoi du 26 mars 1999, elles concluent à l'annulation de l'ordonnance du 4 mars 1999, au rejet de la requête d'inscription provisoire d'hypothèques légales du 27 janvier 1999, subsidiairement avec renvoi, le tout avec suite de frais et dépens. Les recourantes invoquent en substance la fausse application du droit matériel (art.839 et 961 CCS), ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'article 415 CPCN. Leurs arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le premier juge ne formule pas d'observations, tandis que dans les siennes, la société intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance du 4 mars 1999, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le juge de l'inscription provisoire – en l'occurrence d'une hypothèque d'artisan et d'entrepreneur ‑ applique les règles de la procédure sommaire (art.961 al.3, 376 ss CPCN). Dans ce cadre, il ne peut être question d'une administration des preuves complète et approfondie. Les problèmes compliqués, les questions délicates ou discutables doivent être tranchés ensuite en procédure ordinaire. Le juge de l'inscription provisoire jouit d'un large pouvoir d'appréciation et ne doit rejeter la requête que si elle est manifestement mal fondée (RJN 6 I 458 ss, 4 I 130 ss). La Cour de cassation civile n’intervient qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation.
3. Les recourantes font grief au premier juge d'avoir arbitrairement retenu que le délai de trois mois (art.839 al.2 CCS) avait vraisemblablement été respecté. Comme la requête a été déposée le 27 janvier 1999, elles estiment :
- que les travaux effectués à partir du 27 octobre 1998, soit le piquage d'une douche de sécurité, ne sont pas de nature à justifier l'inscription d'une hypothèque légale;
- que tous les travaux facturés (factures des 28.7.1998 et 26.10.1998, PL 17, 18, 19 et 20) étaient achevés au 27 octobre. Il en va de même des chiffrages complémentaires (PL 21 et 22), achevés en tous les cas au 13 octobre 1998;
- enfin, que ni la livraison de pièces le 4 novembre 1998 (PL 48), ni celle d'une cuve en janvier 1999 (PL 52) ne sont de nature à fonder l'inscription d'une hypothèque, puisqu'elles font l'objet de contrats de vente et non pas d'entreprise, d'autant plus que la cuve a donné lieu à la conclusion d'un contrat spécifique, étranger au litige, et que sa livraison a conduit à l'établissement d'une facture séparée, pour le montant de FF 7'580.‑.
Les griefs des recourantes ne sont pas fondés. Pour juger que des travaux d'achèvement avaient vraisemblablement été accomplis après le 27 octobre 1998, le premier juge s'est fondé d'une part sur la feuille de pointage hebdomadaire figurant au dossier (PL 46 et 47) et d'autre part sur la déposition du témoin M. (cf. ordonnance entreprise p.6, point b.). Reposant sur des preuves littérales et testimoniales, de tels faits n'ont donc pas été retenus arbitrairement par le premier juge qui, à cet égard, n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. D'ailleurs, les recourantes se gardent bien dans leur mémoire d'indiquer en quoi l'ordonnance entreprise relèverait sur ces points de l'arbitraire ou de l'abus, se bornant à reprendre les arguments déjà avancés en première instance sans les développer (cf. recours, p.5). Les recourantes invoquent en vain les rapports de chantier déposés à l'audience du 23 février 1999 : leur libellé, quelque peu laconique et obscur pour les profanes, ne permet pas, dans le cadre d'une procédure sommaire, de retenir que la société intimée aurait terminé les travaux le 12 octobre 1998, comme elles le soutiennent.
S'agissant ensuite de la facturation des travaux (cf. recours, p.3 à 5, points 3, 4 et 5), elle ne saurait occulter le fait que la société intimée a été chargée de l'installation "chaudronnerie" du chantier, que les travaux prévus initialement et ceux ultérieurement commandés semblent être de même nature et se rapportent tous au même chantier, et qu'ilest vraisemblable que même si les travaux initialement prévus ont fait l'objet de contrats – et de facturations ‑ distincts, ils sont à ce point imbriqués les uns dans les autres qu'ils forment, avec les commandes ultérieures, un tout, et que les derniers travaux exécutés constituent en réalité l'achèvement de ce tout. Les considérations des recourantes au sujet du mode de facturation des différents travaux ne permettent pas de retenir que le premier juge aurait fait preuve d'arbitraire en retenant l'unité de toutes les prestations de la société intimée ou aurait à cet égard abusé de son pouvoir d'appréciation.
En ce quiconcerne la livraison des pièces du 4 novembre 1998, que les recourantes ne contestent pas, les versions des parties divergent totalement (cf. ordonnance entreprise, p.6). Alors que pour les recourantes, les pièces livrées n'étaient pas nécessaires au bon fonctionnement de la machine, elles étaient pour l'intimée très importantes. Vu les déclarations des parties, et faute de preuve supplémentaire, l'on ne saurait faire grief au premier juge d'avoir retenu que la version de C. SA n'était pas invraisemblable, d'autant plus que la jurisprudence enseigne que le juge de l'inscription provisoire ne doit rejeter la requête que si elle est manifestement mal fondée, et que les questions discutables doivent être tranchées dans une procédure au fond (RJN 6 I 458 ss, 4 I 130 ss). Quant au document relatif à la fourniture de ces pièces invoqué par les recourantes (PL 48), ni son en-tête ("mouvement de matériel"), ni son libellé ne permettent de retenir, dans le cadre d'une procédure sommaire, qu'il s'agit là d'une preuve de la conclusion d'un simple contrat de vente de petites fournitures.
Enfin, la livraison de la cuve en janvier 1999, admise par les recourantes, s'inscrit bien plus dans l'exécution du contrat d'entreprise initialement conclu entre R. ‑ entrepreneur général ‑ et G. SA que dans un simple contrat de vente conclu ultérieurement. L'une des commandes initiales (cf. PL 14) indique en effet clairement la fourniture de plusieurs cuves, tandis que rien ne vient soutenir les allégations des recourantes, selon lesquelles la cuve ne ferait l'objet que d'un simple contrat de vente conclu ultérieurement, sans aucun travail de la part de la société intimée. En particulier, la pièce littérale no 52 semble avoir été établie pour le passage de la douane de bacs en inox; elle n'est d'aucun secours pour étayer la position des recourantes.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté en toutes ses conclusions.
4. Les recourantes qui succombent prendront à leur charge les frais de justice de l'instance de recours, et seront condamnées à verser à la société intimée une indemnité de dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours du 26 mars 1999 interjeté par B. SA et G. SA.
2. Arrête les frais de justice de l'instance de recours à 1'100 francs, et les laisse à la charge des recourantes, qui les avaient avancés.
3. Condamne solidairement les recourantes à verser à la société intimée C. SA une indemnité de dépens de 600 francs pour l'instance de recours.