A.      Se fondant sur un contrat de prêt daté du 21 septembre 1995 en-

tre M. AG  et A. , la première, représentée par R.  AG , a fait notifier à

la seconde le 18 mai 1998 un commandement de payer la somme de 27'106.80

francs plus intérêts à 15 % dès le 30 avril 1998, ainsi que 353.40 francs

d'intérêts moratoires. Le poursuivi a fait opposition totale.

 

        Le 17 décembre 1998, R.  AG  a requis la mainlevée provisoire de

l'opposition, en précisant que selon parution dans la FOSC du 12 juillet

1996, la maison M. AG  avait fusionné avec la maison R.  AG  qui est

chargée de l'administration de tous dossiers de crédit.

 

B.      Par la décision entreprise, la présidente du Tribunal civil du

district de Neuchâtel rejette la requête. Prenant note de la fusion entre

les deux sociétés, elle relève que c'est M. AG  qui figure comme

créancière sur le commandement de payer alors que c'est R.  AG  qui

sollicite la mainlevée provisoire de l'opposition, en sorte qu'il n'y a

pas identité entre la créancière et la poursuivante.

 

C.      R.  AG  recourt contre cette décision en sollicitant son

annulation et le renvoi de la cause au tribunal du district. Elle conclut

à nouveau à ce que la mainlevée provisoire soit accordée. Elle fait valoir

que "contraire à la présentation du tribunal du district de Neuchâtel les

deux sociétés anonymes M. AG , Berne et la R.  AG , Langenthal ont se

fusionnées, certifié par l'office de registre du commerce

Emmental-Oberaargau (fusion entre la M. AG , Berne et la R.  AG ,

Langenthal, réf. 24, page 3, RC)".

 

        L'autorité de jugement ne formule pas d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      a) Déposé dans le délai utile, le recours est recevable à ce

titre.

 

        b) Selon la jurisprudence, le recourant doit dire en quoi le

jugement attaqué lui paraît critiquable et en particulier par où pèche,

selon lui, le raisonnement juridique du premier juge (CCC VI, p.173; cf.

aussi CCC VI, p.257, ainsi que RJN 1986, p.84, 1984, p.48 et les référen-

ces). A défaut, le recours est irrecevable (CCC VI, p.174, 257). En l'es-

pèce, la recourante n'expose pas en quoi l'appréciation du premier juge

serait arbitraire. Elle se borne à répéter qu'il y a eu fusion entre les

deux sociétés, sans pourtant dire en quoi le premier juge se serait trompé

ou aurait faussement appliqué la loi. Le recours doit ainsi être tenu pour

irrecevable.                                              

 

2.      Supposé recevable, le recours serait en tous les cas mal fondé.

Il incombe au juge de la mainlevée d'examiner d'office si le titre de

mainlevée produit remplit les conditions d'une reconnaissance de dette

(RJN 1982, p.59; 1 I 48), et notamment s'il y a identité entre le créan-

cier et le poursuivant (v. aussi Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999,

n.73 ad art.82). La fusion intervenue en 1996 et dont se prévaut la recou-

rante est expressément fondée sur l'article 748 CO. Il s'agit de la pre-

mière hypothèse de dissolution d'une société anonyme sans liquidation, à

savoir la fusion, et plus précisément la reprise d'une société anonyme par

une autre société de même espèce (v. les notes marginales). Autrement dit,

la société M.  a été dissoute par le fait que la société R.  en reprenait

l'actif et le passif (v. Basler Kommentar, Tschäni, n.6 et 7 ad art.748

CO; Montavon, Droit suisse de la société anonyme, vol.III, p.402 ss). Dès

cette fusion, M. AG  cessait d'exister. Partant, elle ne pouvait plus

apparaître comme créancière et faire notifier un commandement de payer. Le

poursuivi aurait pu s'en plaindre (art.17 LP). Il a préféré faire

opposition totale. En constatant qu'il n'y avait pas d'identité entre la

poursuivante M.  et la requérante en mainlevée R. , le premier juge a

correctement appliqué la loi. De fait, il n'y pas d'identité possible

entre une société poursuivante inexistante et la société requérante; la

poursuite introduite par une société sans personnalité juridique est de

nul effet. Le remplacement, dans la procédure de mainlevée, d'une société

sans personnalité juridique (M. ) par la société qui en avait précédemment

repris les actifs et passifs (R. ) ne peut pas remédier à la nullité de la

poursuite. Le juge de la mainlevée a dès lors eu raison de rejeter une

requête fondée sur une poursuite nulle de plein droit (ATF 120 III 13,

cons.1b, 115 III 14, cons.2c; Gilliéron, op.cit., n.76 ad art.82).

 

3.      La recourante qui succombe supportera les frais de la procédure

de recours, mais sans dépens à l'intimé qui n'a pas eu à procéder.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 460 francs.

 

 

Neuchâtel, le 11 juin 1999

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges