A.      Les recourants exploitaient un établissement public de type

"cercle" dans les locaux que l'intimée s'est fait remettre à bail par un

tiers et dont un membre du comité est titulaire de la patente. A la suite

de mésententes, les recourants auraient fait savoir le 20 octobre 1998 à

l'issue d'une séance du comité de l'intimée, dont Mme P.  est également

membre, qu'ils "démissionnaient", ce dont l'intimée a pris acte dans un

courrier du 20 novembre suivant. Le 24 novembre 1998, les recourants

s'adressaient en ces termes à l'intimée :

 

          " Le mardi 20 octobre 1998, lors d'une réunion du comité,

            nous avons été forcés en réaction à des insultes et diffa-

            mations personnelles et professionnelles prononcées à  no-

            tre encontre par certains membres de C. , d'envisager

            notre démission.

            (...), nous espérions recevoir de votre part une prise de

            position plus sereine et étions en droit d'attendre une

            justification en bonne et due forme de votre intention de

            rompre le contrat qui nous lie.

 

            Nous tenons, par la présente, à préciser que nous ne som-

            mes pas démissionnaires.

 

            A ce jour, notre contrat court et nous attendons donc que

            vous confirmiez, selon notre droit, que nous sommes tou-

            jours et encore employés de C. . (...)".

 

        Dans une lettre du 3 décembre 1998, leur mandataire priait enco-

re l'intimée de faire savoir si elle était disposée à poursuivre "la col-

laboration qui dure depuis 13 ans".

 

        Une réponse négative a été donnée le 11 décembre 1998; elle pré-

cisait que "le rapport de travail de M. et Mme P.  terminera le 31 janvier

1999".

 

B.      Par la suite, tant dans leurs échanges de correspondance qu'en

procédure, les parties ont qualifié leurs rapports contractuels d'une part

de contrat de bail (à ferme)(recourants) et d'autre part de contrat de

travail (intimée).

 

C.      Saisie le 9 février 1999 d'une requête des recourants en cons-

tatation de la nullité du congé, subsidiairement en annulation du congé,

plus subsidiairement en prolongation de bail, l'Autorité régionale de con-

ciliation de Neuchâtel, par décision du 8 mars 1999 fondée sur les arti-

cles 8 CPC et 15 al. 2 LICO, a décliné sa compétence, déclaré la requête

irrecevable et renvoyé les recourants à agir devant le Tribunal de

prud'hommes ou le Tribunal cantonal, selon la valeur litigieuse à prendre

en considération.

 

D.      Les époux P.  recourent en temps utile en invoquant l'arbitraire

dans la constatation des faits, l'abus du pouvoir d'appréciation et la

fausse application du droit matériel.

 

        Le rapport juridique est selon eux de nature mixte; il réunit

des éléments du contrat de travail et - de manière prédominante - du con-

trat de bail à ferme, ce qui rend applicables les règles protectrices con-

tre les congés du droit du bail et ce principalement en raison du fait que

plus le risque et les chances d'exploitation sont dévolus à l'usager, plus

la rémunération s'assimile à un fermage.

        Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à ce que la déci-

sion soit cassée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel-

le décision.

 

        La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du

président de la Cour de cassation civile du 15 avril 1999.

 

E.      L'intimée conclut au rejet du recours avec suite de frais et

dépens. La présidente de l'Autorité régionale de conciliation n'a pas

d'observations à formuler.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La difficulté de qualification entre contrat de travail et bail

à ferme apparaît surtout lorsque, comme en l'espèce, l'objet du contrat

porte sur un restaurant, un café, une cantine, ... (Engel, Contrats de

droit suisse, Berne 1992, p.272). Dans ce cas les deux critères principaux

résident dans le lien de subordination et l'étendue de la rémunération;

plus le premier est lâche et plus les risques et les chances d'exploita-

tion sont dévolus à l'usager, plus la qualification de bail à ferme s'im-

pose (ibidem).

 

        Selon la doctrine et la jurisprudence, en présence de contrats

mixtes, les dispositions du contrat qui présente l'aspect prépondérant

s'appliquent en matière de résiliation du contrat (ATF 118 II 157; 115 II

452; 109 II 466; Barbey, Commentaire du droit du bail, chap. III, Protec-

tion contre les congés concernant les baux d'habitation et de locaux com-

merciaux, Genève 1991, no 160 p.68; Arrêt de la Chambre d'appel en matière

de baux et loyers de Genève du 19 juin 1992 dans la cause Epoux C. c/ SI

CB, in Cahiers du bail 1/93 p.29). Si l'usage de locaux revêt un caractère

prépondérant, le chapitre III du titre VIII du CO s'applique (Barbey, loc.

cit.; Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd., Zurich 1995, no 1497

p.189). Le Tribunal fédéral a encore récemment confirmé sa jurisprudence

après réexamen des critiques (in SJ 1998 p. 320, signalé par Engel, SJZ 95

(1999)p. 170).                                            

 

2.      a) L'Autorité de conciliation a conclu de l'ensemble des élé-

ments à sa disposition, en particulier du lien de subordination existant

entre parties, que leurs relations contractuelles relevaient du contrat de

travail et non du bail.

        b) Dans leur recours, les époux P.  relèvent divers éléments

propres à qualifier le rapport juridique litigieux de contrat de bail : le

risque financier repose sur eux seuls; le versement par eux de mensualités

de 3'600 francs pour d'une part la mise à disposition des locaux et

d'autre part le paiement de la part des employés des cotisations sociales

et d'assurances professionnelles, alors qu'aucun salaire fixe ne leur est

versé, exclut l'existence d'un contrat de travail; les certificats de

salaire établis à seules fins fiscales apparaissent fictifs; le caractère

contraignant des horaires d'ouverture ne dépend pas d'un lien de subo-

rdination mais d'une décision administrative et existe aussi dans le

contrat de bail type pour cafetiers et hôteliers; les recourants n'ont pas

à rendre compte de leur chiffre d'affaires et de leurs activités; l'obli-

gation de s'en tenir au choix de menus, aux prix fixés et aux expositions

programmées par l'intimée est concevable dans un bail fixant l'usage de la

chose en fonction de l'objet loué; la prise en charge par l'intimée des

frais relatifs aux locaux et des primes d'assurance est une prestation

commune du bailleur; l'emploi de certains termes linguistiques n'est pas

décisif et, enfin, les recourants n'ont pas droit à des vacances payées.

 

        c) Le contrat qui liait les parties revêt un caractère mixte. Il

y a lieu de déterminer les règles applicables à sa résiliation en déga-

geant laquelle des deux figures juridiques présente un aspect prépondé-

rant. S'agissant du salaire, les parties sont libres de prévoir une rému-

nération fondée entièrement ou partiellement sur la prospérité économique

de l'entreprise (participation au résultat de l'exploitation) (Brunner/-

Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, p.47, no 1 ad art.322a

CO; Engel, op. cit., p.293). Le fait qu'en l'espèce la rémunération des

recourants ait été fondée uniquement sur le résultat de l'exploitation de

l'établissement public n'exclut donc pas à lui seul la prépondérance de la

composante  contrat de travail. Au demeurant, les recourants ne prétendent

pas qu'ils tiendraient une comptabilité, ou que les deux certificats de

salaire établis à leur nom respectif par la défenderesse seraient intégrés

dans un chiffre d'affaires déclaré comme tel au fisc. La réquisition qui

leur avait été faite de produire leurs déclarations d'impôts des cinq der-

nières années n'a pas été satisfaite, de sorte que toute vérification à ce

sujet est exclue.

 

        Ni l'un ni l'autre des recourants n'est titulaire d'une patente.

Cet élément exclut pratiquement presque entièrement l'existence d'un bail

à ferme et fait apparaître les éléments de ce contrat comme tout à fait

secondaires dans la mesure où une collaboration est nécessaire avec le ti-

tulaire de la patente pour exploiter le cercle (art.5 et 32 LEP) et que

seul ce titulaire est habilité à le diriger selon les dispositions du

droit public.

 

        La limitation horaire résultant de la décision du Département de

police du 19 juin 1985 (dont il n'est pas certain qu'elle soit encore va-

lable telle quelle depuis la dernière révision de la LEP) n'est ainsi pas

la seule contrainte à laquelle étaient soumis les recourants; il apparaît

au contraire qu'ils n'étaient pas libres de fermer de leur propre chef

l'établissement ou d'en limiter les heures d'ouverture, ce qui restait

possible dans le cadre de l'autorisation, qui fixe un horaire maximum

(s'agissant d'un cercle).

 

        Même si le risque financier reposait très largement sur les re-

courants, ceux-ci étaient tenus de suivre des instructions (horaires,

fixation des prix, menus, utilisation des locaux). De même, s'ils jouis-

saient d'une certaine autonomie, le lien de subordination caractéristique

du contrat de travail apparaît nettement prépondérant, au vu des autres

éléments que relève au surplus et à juste titre l'autorité de conciliation

dans sa décision (cons. 3).

 

        La situation présente se rapproche fortement de celles dont ont

eu à juger les juridictions genevoises le 17 janvier 1968 et le 8 septem-

bre 1976 et où l'existence d'un contrat de travail a été retenue au détri-

ment du contrat de bail à ferme ou de société simple (Gabriel Aubert, 400

arrêts sur le contrat de travail, Lausanne 1984, p.29 nos 34 ss).

 

        L'Autorité régionale de conciliation de Neuchâtel a ainsi décli-

né à juste titre sa compétence.

 

3.      Les recourants, qui succombent, devront s'acquitter des frais et

dépens de la procédure.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Arrête les frais, avancés par les recourants, à 550 francs et les met

   solidairement à leur charge.

 

3. Condamne les recourants à verser une indemnité de dépens de 300 francs

   à l'intimée.

 

 

Neuchâtel, le 14 juillet 1999

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges