A.      H. , demandeur et intimé, est serrurier. La société B.  SA,

défenderesse et recourante, est spécialisée dans les constructions

métalliques. Les parties ont conclu un contrat de travail prenant effet

courant juillet 1998 et prévoyant un salaire mensuel de 4'000 francs brut,

plus treizième salaire.

 

        Par courrier du 30 novembre 1998, la recourante a signifié à

l'intimé la résiliation de son contrat de travail au 31 décembre suivant.

 

        L'intimé est tombé malade pendant 10 jours durant le délai de

congé, avant de reprendre son travail le 21 décembre. Le lendemain du re-

pas de fin d'année de l'entreprise, B.  a signifié à H.  qu'il n'avait

plus besoin de lui et qu'il devait quitter les locaux sur-le-champ.

L'intimé n'est plus retourné travailler depuis lors.

 

B.      Estimant que la fin de son contrat avait été reportée au 31 jan-

vier 1999 du fait de sa maladie, H.  a saisi en date du 16 février 1999 le

Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds d'une demande en

paiement de salaire dirigée contre son ex-employeur, pour le montant de

4'333 francs brut, amplifiée lors de l'audience du 8 mars 1999 à 5'748.65

francs bruts (soit 4'000 francs de salaire janvier 1999, 332.20 francs de

part au treizième salaire, 332.20 de part aux vacances, et 1'084.25 francs

de solde de vacances 1998).

 

        En audience, B.  a expressément déclaré ne pas contester la

prolongation du contrat par l'effet de la maladie, et ne pas pouvoir dire

si H.  avait pris des vacances ou non durant l'année 1998.

 

C.      Par jugement du 8 mars 1999, le président du Tribunal de

prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds, statuant sans frais, a con-

damné la société défenderesse à verser au demandeur la somme de 5'743.35

francs brute (recte : 5'745.35 francs, selon correction de cette erreur de

plume effectuée par le premier juge dans son jugement écrit) et à s'ac-

quitter envers l'Etat d'une indemnité de dépens de 500 francs, H.

plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale; il a en outre fixé

à 500 francs, débours compris, TVA à 7,5 % en sus, l'indemnité d'avocat

d'office allouée au mandataire du demandeur.

 

        Le premier juge a retenu en substance que la défenderesse avait

admis expressément le report du terme du licenciement au 31 janvier par

l'effet de la maladie du demandeur, conformément à l'article 336c CO,

qu'elle avait renvoyé son employé avant la fin du mois de décembre déjà,

ce dernier pouvant dès lors se considérer comme libéré de l'obligation de

travailler, et enfin que la défenderesse n'avait ni allégué ni démontré

que son employé aurait pris des vacances durant la période courant de mi-

juillet à fin décembre 1998. En conséquence, H.  avait droit à son salaire

de janvier 1999 (4'000 francs), aux parts treizième salaire et vacances

correspondantes (666.40 francs), ainsi qu'au montant de 1'078.95 francs

pour solde de vacances non prises en 1998.

D.      L'entreprise B.  SA conteste ce jugement. Dans son courrier du

12 avril 1999, elle soutient que H.  a pris des vacances à la fin du mois

de décembre 1998 et qu'en conséquence, le montant dû s'élève seulement à

4'798.15 francs. Elle annexe à sa lettre le calendrier 1998 des jours de

travail de l'entreprise et une photocopie de l'article 26 de la convention

collective.

 

E.      Dans ses observations, le président du Tribunal de prud'hommes

du district de La Chaux-de-Fonds précise que l'entreprise recourante n'a

nullement discuté au cours des débats la part vacances réclamée par H. ,

que ce soit dans son principe ou dans son calcul. L'intimé ne procède pas.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      a) Aux termes de l'article 417 al.2 CPCN, applicable in casu par

renvoi de l'article 23 al.3 LJPH, le recours en cassation interjeté contre

un jugement écrit doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité, c'est-à-

dire qu'il doit indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des

motifs de cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPCN est réa-

lisé. Un recours dépourvu de motivation est irrecevable.

 

        En l'espèce, la lettre adressée par l'administrateur de la re-

courante au tribunal de jugement se présente sous une forme relativement

succincte. Il n'y a toutefois pas lieu de poser des exigences trop sévères

concernant la forme et la manière dont les motifs invoqués doivent être

présentés dans un recours, en particulier lorsque le recourant agit - com-

me en l'espèce - sans le concours d'un avocat.

 

        On peut donc considérer que le courrier du 12 avril 1999 est un

recours. Sa lecture permet d'en dégager clairement le sens, la motivation

et les conclusions.

 

        Pour le reste, le recours remplit les conditions légales de for-

me et de délai (art.23 al.1 et 3 LJPH; 417 CPCN). Il est donc recevable.

 

        b) Il n'y a pas d'administration de nouvelles preuves en procé-

dure de cassation, la Cour statuant sur la base du dossier que le premier

juge avait en mains (RJN 1995, p.52). En conséquence, doivent être formel-

lement écartées et restituées à leur expéditrice les pièces annexées au

recours, l'ordre public n'étant pas intéressé.

 

2.      La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu

compte du fait que l'entreprise était fermée du 24 au 31 décembre 1998,

que H.  en avait bénéficié, partant que l'indemnité pour solde de vacances

non prises en 1998 devait être réduite en conséquence.

 

        Un moyen soulevé pour la première fois en procédure de cassation

est irrecevable parce que tardif (RJN 1988, p.42, cons.8 et les références

jurisprudentielles cantonales citées), sauf s'il relève de l'ordre public.

En l'espèce, la décision attaquée précise que lors de l'audience du 8 mars

1999, la recourante n'avait ni allégué, ni démontré que H.  aurait pris des

vacances entre la mi-juillet et la fin décembre 1998 (jugement p.2,

avant-dernier paragraphe); la recourante ne pouvait d'ailleurs répondre à

la question de savoir si l'employé avait effectivement pris des vacances

(jugement p.2, 3ème paragraphe in fine).

 

        Le procès-verbal d'audience du 8 mars 1999 mentionne que le pré-

sident a prononcé la clôture de l'administration des preuves après que les

parties eurent déclaré n'avoir pas d'autres moyens de preuve à administrer

et être d'accord qu'un jugement soit rendu immédiatement. L'administrateur

de la recourante présent à l'audience n'a pas jugé utile de demander un

délai pour transmettre au tribunal le résultat de ses recherches s'agis-

sant des jours de vacances pris; il n'a pas non plus allégué la fermeture

de l'entreprise du 24 au 31 décembre 1998.

 

        Faute de relever de l'ordre public, les arguments avancés et

développés par la recourante dans sa déclaration de recours du 15 mars

1999 d'abord, puis dans son recours du 12 avril 1999, sont irrecevables

parce que tardifs.

 

3.      La recourante succombe dans toutes ses conclusions. Comme la

procédure est gratuite (art.24 al.1 LJPH), la Cour de cassation civile

statue sans frais.

 

4.      A la suite d'une erreur, le recours a malencontreusement été

notifié directement à l'intimé plutôt qu'à son mandataire. Fort heureuse-

ment, cette informalité - qui peut expliquer l'inaction de l'intimé dans

la procédure de recours - est restée sans influence sur le sort de la cau-

se, le recours étant entièrement rejeté.

 

        Il n'y a ainsi pas lieu à allocation de dépens, l'intimé n'ayant

de ce fait pas été appelé à procéder.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Déclare irrecevables les pièces produites à l'appui du recours et invi-

   te le greffe à les restituer à leur expéditrice.

 

3. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 15 juillet 1999

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges