A. Le 9 novembre 1998, L. AG a fait notifier à F. un commandement de payer de 22'620.55 francs plus intérêts, auxquels s'ajoutaient 1'120 francs plus 40 francs de frais divers, soit en tout 23'780.55 francs, pour des contrats d'insertion d'annonces publicitaires dans diverses éditions de l'annuaire téléphonique local (ATL). Le poursuivi a fait opposition totale.
B. Par requête du 15 décembre 1998, la poursuivante a sollicité la mainlevée de l'opposition à concurrence de 22'620.55 francs plus intérêts. Les parties ont été citées à l'audience fixée au vendredi 29 janvier 1999. Selon le procès-verbal de l'audience "du vendredi 31 janvier 1999" (sic), un mandataire de la requérante a déposé une liasse de pièces et confirmé la requête. L'intimé s'est présenté personnellement. Il a déposé une réponse écrite avec des annexes, a retiré son opposition sur une partie du montant en poursuite et a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a obtenu un délai pour déposer une requête écrite. Le juge a annoncé qu'il rendrait une décision en matière d'assistance judiciaire, ainsi que sur la demande de mainlevée.
C. Le 22 mars 1999, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle.
Par décision du même jour, il a pris acte du retrait de l'opposition à concurrence d'un montant de 4'108.50 francs plus intérêts (chiffre 1 de la décision), a prononcé la mainlevée de l'opposition à concurrence de 12'761.05 francs plus intérêts sur des montants et échéances divers (chiffre 2), a rejeté la requête pour le surplus (chiffre 5) et a statué sur les frais et les dépens (chiffres 3 et 4). Il a considéré en bref que dans certains cas les contrats produits par la requérante valaient titre de mainlevée provisoire (pour un total de 12'761.05 francs), et que dans les autres cas les moyens libératoires du poursuivi justifiaient le rejet de la requête (pour un total de 6'911 francs).
D. F. recourt contre cette décision. Il fait valoir en bref deux moyens. D'une part il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu commis par le premier juge au cours de l'audience. D'autre part, il reproche à ce dernier de n'avoir pas pris en compte une lettre recommandée de résiliation, qu'il avait adressée à la poursuivante le 28 janvier 1998, lettre non contestée par sa destinataire, et par laquelle il lui faisait connaître la cessation d'activité de son entreprise. Invoquant expressément l'article 415 al.1 litt.b et c CPC, il conclut à l'annulation de la décision de mainlevée "en ce qui concerne le considérant 2 lettres B (a et b), et D", à ce que la part de frais mise à sa charge soit revue et à ce qu'il ne soit pas condamné à verser des dépens à l'adverse partie.
Le premier juge ne formule pas d'observations sur le recours. L'intimée ne procède pas.
Par ordonnance du 4 mai 1999, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle pour la procédure de recours et dispensé d'effectuer l'avance de frais requise de lui le 21 avril 1999.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, se référant à deux motifs ouvrant la voie à la cassation et portant des conclusions, le recours est recevable.
2. a) Le recourant reproche d'abord au premier juge une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il n'a pas pu développer à l'audience un des points (chiffre IV) du mémoire écrit exposant les motifs de son opposition et déposé le jour même de l'audience sur le bureau du juge. Il se plaint d'avoir été interrompu par celui-ci et de n'avoir ainsi pas pu s'exprimer en ce qui concerne le point IV de sa "requête".
b) Ainsi qu'il l'admet lui-même, le recourant a déposé une réponse écrite à la requête de mainlevée et il a pu développer oralement 3 des 4 points qui en font l'objet. La procédure de mainlevée est une procédure sommaire (art. 25 et 82 LP; 376 ss CPC). Le juge statue sur pièces, et les explications que peuvent fournir les parties à l'audience, sauf aveu de l'une ou de l'autre, ne peuvent suppléer l'absence de pièces au dossier.
Or, le recourant n'a déposé à l'appui de sa réponse à la requête de mainlevée aucune pièce, datée du 28 janvier, qui attesterait, condition nécessaire pour faire obstacle à la mainlevée demandée, de l'existence de la résiliation dont il entendait se prévaloir pour les contrats 1'017'028, 970'797, 970'800 ou encore 970'852, seuls concernés par le recours. Un droit d'être entendu au sujet de pièces ne figurant pas au dossier n'a pas de sens ni de substance, dans le cadre de cette procédure.
En conséquence, ce premier grief, dont le recourant lui-même ne déduit au demeurant pas de conséquence procédurale particulière, n'est pas fondé et sera rejeté.
3. a) En second lieu, le recourant reproche au juge de la mainlevée d'avoir arbitrairement fixé les faits, au sujet de la résiliation du 28 janvier 1998, et il invite la Cour à constater "que la partie demanderesse n'a présenté aucune lettre contestant cette résiliation . Il décrit du reste ainsi l'objet du recours :
" Le litige consiste en savoir si lors de la réception de la lettre recommandée de résiliation non contestée du 28 janvier 1999 les publicités mentionnées sous le considérant 2 lettre B et D de la décision du 22 mars 1999 étaient déjà en cours de production ou non".
Il y a arbitraire dans la constatation des faits lorsque le juge, en dépit de pièces figurant dans le dossier, déclare un fait non établi, ou à l'inverse, lorsqu'il prend en compte un fait en dehors de toute preuve régulièrement administrée. La Cour de cassation examine le grief sur la seule base du dossier que le premier juge avait en mains. Elle n'administre pas elle-même de nouvelles preuves. Dans la mesure où le recourant l'invite à se référer à une procédure d'annulation de poursuite pendante entre les mêmes parties, pour les mêmes motifs mais dans un autre dossier, son argumentation est irrecevable en procédure de cassation.
Cela étant, l'article 82 al.1 LP stipule que le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Selon l'article 82 al.2 LP, le débiteur qui veut éviter que le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition doit justifier séance tenante de sa libération; en réalité, et selon le texte allemand, il suffit qu'il rende plausible ("glaubhaft") ou vraisemblable un moyen (objection ou exception) qui infirme la reconnaissance de dette (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e édition 1993, p.152).
b) En l'espèce, la requête de mainlevée était particulièrement sommaire, puisqu'elle tient en une seule page. En revanche les pièces annexées ou déposées à l'audience sont relativement touffues. Le premier juge a pris le soin de distinguer les différents relevés de comptes pour les examiner l'un après l'autre (lettre A : facture/relevé de comptes du 16 décembre 1997; lettre B : facture/relevé de comptes du 27 février 1998; lettre C : facture du 23 avril 1998; lettre D : facture/relevé de comptes du 28 avril 1998). A l'intérieur de chacun de ces cas particuliers, il a analysé les piècesà disposition pour dire si, finalement, la poursuivante disposait d'un titre de mainlevée ou si le poursuivi avait soulevé un moyen rendant vraisemblable sa libération, voire avait retiré son opposition.
Le recourant s'en prend exclusivement à la lettre B litt.a et b, ainsi que lettre B des considérants de la décision attaquée, en faisant valoir que la résiliation des contrats n'a jamais été contestée par la partie demanderesse, et que la partie demanderesse n'a pas non plus contesté la cessation d'activité de son entreprise.
Sous lettre B litt.a, il s'agit d'une facture/relevé de comptes du 27 février 1998, ayant trait au contrat d'insertion portant les numéros 1.017.018 et 970.797. Or, la lettre de résiliation du 28 janvier 1998 ne fait aucune référence à ces deux contrats d'insertion. Le moyen invoqué est dès lors mal fondé, et c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il n'y avait pas ici de résiliation. La lettre, ou plutôt les lettres (il y en a deux) adressées par le poursuivi à la poursuivante le 28 janvier 1998, produites en copie par la poursuivante, font expressément référence à trois contrats signés le 3 septembre 1997 (nos 1016303 et 970783 pour une lettre, no 984592 pour l'autre).
Le recourant s'en prend également à la décision sous lettre D, au sujet de la facture/relevé de comptes du 28 avril 1998. Ce document se réfère aux contrats portantles nos 970.800 et 970.852, le second ayant remplacé le premier. Ici à nouveau, il y a lieu de relever que la résiliation du 28 janvier 1998 se réfère à des contrats qui ne sont pas ceux visés par cette facture/relevé de comptes. Partant l'argument que le recourant veut tirer de la résiliation n'est pas fondé.
Au vu de ce qui précède, la mainlevée provisoire de l'opposition prononcée en rapport avec les contrats susmentionnés ne se fonde pas sur des faits arbitrairement constatés, puisque la résiliation dont se prévaut le recourant ne porte pas sur ces contrats-ci. Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour d'examiner si d'autres arguments, que le poursuivi a peut-être fait valoir dans le cadre de sa correspondance échangée avec la poursuivante avant l'introduction de la procédure, mais non repris ici, étaient plus pertinents. Le litige est en effet circonscrit aux moyens dont se prévaut le recourant devant la Cour, celle-ci n'ayant pas à instruire d'office dans une affaire où l'ordre public n'est pas intéressé.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré mal fondé, ce qui entraîne la mise des frais à charge du recourant, sans dépens à l'intimée qui n'a pas procédé. Dès l'instant toutefois où le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, les frais seront avancés pour lui par l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais, arrêtés à 510 francs et avancés pour lui par l'Etat, sans dépens à l'intimé.