A. Par requête du 2 février 1999, la société intimée a invité le Tribunal civil du district de Neuchâtel à prononcer la mainlevée définitive de l'opposition qui avait été formée au commandement de payer qu'elle avait fait notifier à la société recourante, après avoir prononcé l'exequatur de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles (F), du 6 novembre 1997, qu'elle invoquait comme titre de mainlevée définitive. Le commandement de payer indiquait une créance de 591'162 francs avec intérêts à 7 % dès le 6 janvier 1994, et comme cause de l'obligation "deux contrats passés entre S. et O. les 27.08/14.09.92 et 16.10.92 arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 6.11.97".
B. Par décision du 6 avril 1999, la président du tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite no … de l'Office des poursuites du district de Neuchâtel, a mis à la société recourante les frais de justice avancés par la société intimée, arrêtés à 200 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 400 francs en faveur de cette dernière. Le premier juge a retenu en substance que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 6 novembre 1997 était exécutoire. Il a rejeté l'argument selon lequel cet arrêt ne saurait être reconnu, argument ‑ fondé sur de prétendues notifications antérieures irrégulières ‑ que la société recourante avait déjà fait valoir en première instance devant le Tribunal de commerce de Nanterre; le premier juge a en effet retenu que la recourante avait été assignée régulièrement, que l'assignation avait été traduite en allemand, que la recourante avait désigné successivement deux avocats pour sa défense, et qu'elle avait eu la possibilité de se défendre à tous les stades de la procédure. Il a en conséquence considéré que l'arrêt précité était exécutoire, et a prononcé la mainlevée définitive.
C. Dans son mémoire du 5 mai 1999, la société O. recourt contre cette décision. Elle conclut à sa cassation et à la condamnation de la société S. à tous les frais et dépens. Elle invoque à l'appui de son recours un argument qu'elle avait déjà fait valoir devant le juge de mainlevée, à savoir que l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles ne saurait être reconnu, en vertu de l'article 27 ch.2 de la Convention de Lugano.
D. Le premier juge ne formule pas d'observations, tandis que dans les siennes, la société intimée conclut au rejet du recours et à la condamnation de la recourante aux frais et honoraires de la procédure de cassation.
C 0 N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre.
2. La recourante reproche au juge de la mainlevée d'avoir arbitrairement constaté les faits (art.415 al.1 litt.b CPCN). Elle soutient que la société intimée ne peut se prévaloir d'un titre de mainlevée définitive, car l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles ne peut être reconnu en vertu de l'article 27 ch.2 de la Convention de Lugano. Elle admet que l'arrêt en question lui a bien été régulièrement notifié, mais fait valoir qu'il n'en est pas de même de l'acte introductif d'instance qui concerne la procédure en première instance devant le Tribunal de commerce de Nanterre. Selon ses propres termes, cet acte ne lui est vraisemblablement jamais parvenu. A son avis, cette informalité initiale a pour conséquence que la décision ne saurait être reconnue, conformément à l'article 27 ch.2 de la Convention de Lugano, partant ne saurait constituer un titre de mainlevée définitive.
Celui qui allègue l'arbitraire doit ensuite le démontrer. La recourante invoque l'arbitraire dans la constatation des faits mais n'explique pas en quoi la décision entreprise pèche, Elle se borne à émettre des doutes ‑ et seulement des doutes ‑ sur la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance; les termes qu'elle utilise ("... la première citation à l'audience du16 juin 1994 n'est vraisemblablement jamais parvenue à la recourante ..."; v. recours, p.2, dernier paragraphe) indiquent qu'elle‑même doute de l'argumentation qu'elle développe. En tenant une hypothèse pour vraisemblable, elle ne fait pas encore la démonstration que retenir l'inverse serait arbitraire. Son recours n'expose d'ailleurs pas en quoi retenir la régularité de la procédure devant les autorités judiciaires françaises sur la base du jugement du Tribunal de commerce de Nanterre serait constitutif d'arbitraire. La motivation requise à l'appui d'un recours en cassation fait défaut (RJN 1986, p.84, cons.4). Enconséquence, le recours est irrecevable.
Irrecevable, le recours se révèle au surplus mal fondé. En effet, si un vice de citation a pu entacher la première instance, il aurait ensuite été réparé par le fait que la recourante a procédé sans réserve sur le fond en procédure d'appel et que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, rendu au terme de cette procédure contradictoire et régulièrement notifié à la recourante, constitue la décision invoquée à l'appui de la requête de mainlevée définitive.
3. La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice engendrés par l'instance de recours, et à verser à l'intimée une indemnité de dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Arrête les frais à 1'100 francs et les laisse à la charge de la recourante qui les avait avancés.
3. Condamne la recourante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 500 francs.