A. Par mémoire du 5 février 1998, C. a saisi le Tribunal civil du
district du Val-de-Ruz d'une demande en paiement contre la société S. SA.
Concluant à la condamnation de la société à lui verser la somme de Fr.
19'350.-- plus intérêts, avec suite de frais et dépens, il invoquait en
substance que la société pour laquelle il avait oeuvré en qualité
d'administrateur lui devait plusieurs montants, et ce à différents titres,
soit Fr. 3'650.-- (73 heures de travail à Fr. 50.-- de l'heure, effectuées
en novembre 1997), Fr. 1'200.-- (tantièmes pour l'année 1997), Fr. 500.--
(remboursement de frais de décembre 1997) et Fr. 14'000.-- (3,5 mois de
travail effectués de décembre 1997 à mi-mars 1998, sur la base d'un
contrat de mandat pour lequel une rémunération mensuelle de Fr. 4'000.--
avait été convenue).
Par mémoire du 2 mars 198, la société S. SA a conclu au rejet de
la demande, avec suite de frais et dépens. Reconventionnellement, elle a
conclu à ce que C. soit condamné à lui verser les sommes suivantes: Fr.
1'200.-- (encaissement indu d'un chèque relatif aux tantièmes de l'année
1997), Fr. 4'000.-- ("honoraires" d'octobre 1997, non dus) et Fr. 5'000.--
(dommages-intérêts, justifiés par les agissements de C.).
C. a conclu au rejet de la demande reconventionnelle, avec suite
de frais et dépens.
B. Par jugement du 30 mars 1999, le Tribunal civil du district du
Val-de-Ruz a notamment condamné C. à verser à la société S. SA la somme de
Fr. 4'000.--, avec intérêts à 5% dès le 2 mars 1998, a condamné la société
à verser à son ancien administrateur la somme de Fr. 216.-- avec intérêt à
5% dès le 5 janvier 1998 et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions. Les frais de justice, arrêtés à Fr. 1'350.--, ont été mis à
la charge de C. à raison de 2/3 (fr. 900.--) et à celle de la société à
raison de 1/3 (fr. 450.--). Enfin, une indemnité de dépens réduite de Fr.
800.-- a été mise à charge de C.. Le premier juge a retenu en substance :
a) que les parties étaient liées par un contrat de mandat,
b) que C. avait travaillé un certain nombre d'heures dans le
cadre de ce mandat de responsable administratif,
c) que la prétention de ce dernier relative à l'activité qu'il
prétendait avoir déployée en novembre 1997 (fr. 3'650.--, soit 73 heures à
Fr. 50.--) devait néanmoins être rejetée, faute de preuve du nombre
d'heures invoqué,
d) que C. avait droit, pour la période durant laquelle il avait
été administrateur de la société (du 3 octobre 1996 au 8 décembre 1997,
soit 14 mois et 5 jours), au versement de tantièmes, par Fr. 1'416.--, et
qu'il avait encore droit à ce titre à Fr. 216.-- (soit Fr. 1'416.--, moins
Fr. 1'200.-- déjà touchés),
e) que C. n'avait pas prouvé avoir supporté des frais dans le
cadre de son mandat durant la période courant du 1er au 8 décembre 1997,
raison pour laquelle sa prétention en remboursement de Fr. 500.-- devait
être rejetée,
f) qu'il n'avait pas non plus prouvé que la révocation du
contrat de mandat était intervenue en temps inopportun, raison pour
laquelle sa prétention en paiement de Fr. 14'000.-- devait être rejetée,
g) que C., faute d'avoir réussi à prouver qu'il avait travaillé
un certain nombre d'heures pour la société au mois d'octobre 1997, devait
rembourser à cette dernière la somme de Fr. 4'000.-- prélevée indûment à
ce titre,
h) que la prétention en paiement de Fr. 5'000.-- de la société
devait être rejetée, faute pour cette dernière d'avoir apporté la preuve
du dommage prétendument subi.
C. C. recourt contre ce jugement. Dans sa mémoire du 10 mai 1999,
il prend les conclusions suivantes:
"Plaise à la Cour de cassation civile :
1. Déclarer le présent recours recevable;
2. Casser avec ou sans renvoi le jugement attaqué; le cas
échéant, condamner la défenderesse à payer principalement au
recourant les heures effectuées par ce dernier, soit au
minimum quarante-quatre heures à Fr. 50.--/heure ou,
subsidiairement, d'attribuer au recourant ce qu'il
conviendra à la Cour;
3. Sous suite de frais et dépens."
Le recourant invoque l'arbitraire dans la constatation des faits
et l'abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'article 415 al.1 litt.b
CPCN. Il fait valoir en substance que le premier juge a fait preuve
d'arbitraire en rejetant sa prétention en paiement d'honoraires pour le
motif qu'aucun décompte détaillé n'avait été présenté, alors que figurent
au dossier de nombreux indices prouvant l'activité déployée dans le cadre
du mandat d'administrateur, indices qui ont d'ailleurs convaincu le
premier juge qu'un certain nombre d'heures avait bel et bien été effectué
durant les mois d'octobre et novembre 1997. Les arguments du recourant
seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne
formule pas d'observations, tandis que dans les siennes, la société
intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours pour
inobservation du délai de vingt jours, subsidiairement à son rejet, le
tout avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable. Daté du 30 mars 1999, le jugement dont est recours a été
notifié le 19 avril seulement - selon l'accusé de réception figurant au
dossier - en raison de la fermeture momentanée de l'étude du mandataire du
recourant.
2. La Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, est liée par
les constatations de fait du premier juge. Comme en matière pénale (RJN
1995, p.124) ou administrative (RJN 1993, p.175, cons. 2b in fine; 1990,
p.101, cons.2c), dans la mesure où les normes applicables réservent un
large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de
cassation civile n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne saurait substituer son appréciation à celle du
premier juge, d'autant moins qu'elle n'entend ni dépositions, ni
témoignages, et ne procède pas à une administration de preuves. Elle
interviendra notamment en cas d'arbitraire, c'est-à-dire lorsque le
premier juge a dépassé les limites du large pouvoir d'appréciation des
preuves que la loi lui reconnaît (art. 224 CPCN), par exemple en admettant
un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement
établi (RJN 1988, p.4, cons. 7 et les réf. jurisprudentielles citées), se
mettant ainsi en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30
cons.1b).
3. Le recourant estime que le premier juge a fait preuve
d'arbitraire en se disant convaincu qu'un contrat avait bien été conclu
tout en rejetant sa prétention en honoraires. Il lui reproche d'avoir
écarté plusieurs indices figurant au dossier, soit les lettres et les
doubles de lettres écrites en novembre 1997, la note de frais pour un
déplacement effectué en France le 19 novembre 1997, et les témoignages de
T. et de B..
Aux termes de l'article 218 al.1 CPCN, la preuve est faite par
témoignage, production de pièces, expertise ou inspection locale. Si
nécessaire, le juge peut ordonner d'autres moyens de preuve (art.218 al.2
CPCN). Dans certains cas toutefois, lorsqu'une preuve directe ne peut être
rapportée, le juge peut fonder sa conviction sur un ensemble d'indices
(v.par exemple RJN 7 I 339 ss). Selon Schüpbach, (Le recours en cassation,
spécialement en procédure civile neuchâteloise, Lausanne 1961, p.134 ss),
le recours à des indices ne devrait être admissible que dans les cas où
l'établissement des faits pose de grandes difficultés et s'avère presque
impossible; en outre, rechercher des indices, des faits accessoires d'un
fait principal, revient à constater un fait.
En l'occurrence, l'établissement des faits relatif à la
rémunération du recourant, contestée par la société intimée, ne présente
pas de difficultés insurmontables, qui justifieraient le recours à de
seuls indices. Il est légitime que le mandant exige de son mandataire le
détail de l'activité pour laquelle ce dernier prétend au paiement
d'honoraires. La situation du recourant est identique à celle du médecin,
de l'avocat ou de l'architecte qui voit son mémoire d'honoraires contesté
par un client : pour convaincre un mandant réticent à honorer le mémoire
présenté, le mandataire doit réunir les preuves relatives à l'activité
déployée d'une part et à la conformité de cette activité avec le mandat
conclu d'autre part.
In casu, le recourant échoue, et de loin, à rapporter l'une et
l'autre de ces preuves. Les pièces littérales figurant au dossier
(v.facture du 5 janvier 1998 (PL no 30 à la demande), facture du 26
novembre 1997 relative aux honoraires de novembre 1997 (PL no 31 à la
demande) et la facture du 30 octobre 1997 relative aux honoraires
d'octobre 1997 (PL no 13 à la réponse) émanent unilatéralement du
recourant et ne constituent pas une preuve de l'activité que ce dernier
prétend avoir déployée pour le compte de la société intimée. Il en va de
même de la note de frais du 19 novembre 1997, pour le montant de
287 francs (PL no 5 à la réponse). Quant aux témoignages de B. et de T.,
ils ne sont d'aucun secours au recourant : le premier ne dit rien de
l'ampleur de l'activité invoquée, et le témoignage du second, qui se borne
à faire référence à "certains téléphones" et "certaines discussions",
ainsi qu'à la présence du recourant dans l'entreprise en fin d'après-midi
et à un déplacement en France, est trop vague pour constituer une preuve,
ou même un indice confirmant les allégations du recourant. En ce qui
concerne la correspondance échangée pendant la période considérée (PL no
7, 10, 11, 13, 14, 15 et 18 à la demande; PL no 6 de la réponse), trois
lettres ont été adressées par le recourant à B., quatre émanent du
recourant à l'adresse des actionnaires de la société intimée, et la
dernière a trait au contrat d'engagement de G.. Ces huit lettres ne
permettent pas d'évaluer l'ampleur de l'activité invoquée; elles
illustrent la dégradation des relations entre parties, mais ne constituent
pas la preuve, ou même l'indice, nécessaire au recourant pour fonder ses
prétentions.
Dans le mesure où il n'était pas arbitraire de rejeter la
prétention en honoraires du recourant vu l'absence de toute preuve ou
d'indice suffisant à ce sujet, point n'est besoin d'examiner la question
de savoir si l'exécution du mandat confié à ce dernier était si
défectueuse qu'elle était assimilable à une inexécution entraînant la
perte du droit à toute rémunération.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans toutes ses
conclusions.
4. Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge
les frais de justice engendrés par l'instance de recours, et à verser à la
société intimée une indemnité de dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de justice de l'instance de recours à 880 francs et
les laisse à la charge du recourant qui les a avancés.
3. Condamne le recourant à verser à la société intimée une indemnité de
dépens de 400 francs pour l'instance de recours.
Neuchâtel, le 21 octobre 1999