1.                                          L'office neuchâtelois de perception de l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) a établi le 28 février 1994 une notification de taxation provisoire et bordereau d'impôt pour la période 1993-1994 de T., d'un montant de 134 francs payable au 31 mars 1994 et d'un même montant payable au 31 mars 1995. L'office a ensuite établi le 23 janvier 1997 une notification de taxation définitive, toujours pour la même période 1993-1994, d'un montant de 558 francs pour 1993 et de 558 francs pour 1994, sous déduction de 268 francs déjà payés, laissant ainsi un solde pour les deux années de 848 francs, payable jusqu'au 23 février 1997. Le 18 mars 1997, l'office de perception a établi une sommation de payer cette somme de 848 francs, avec une échéance au 18 avril 1997.

                        Le créancier a fait notifier le 15 janvier 1999 au poursuivi un commandement de payer la somme de 848 francs plus intérêts, invoquant comme cause de l'obligation "solde impôt fédéral direct, années 1993-1994". Le poursuivi a fait opposition totale.

2.                                          Se fondant sur les pièces précitées, produites en duplicata certifiés conformes, et complétées d'une attestation selon laquelle la taxation du contribuable ne faisait l'objet d'aucune réclamation ou recours et qu'elle avait dès lors acquis force exécutoire, la poursuivante a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition, par requête du 18 février 1999.

                        Le 13 avril 1999, la poursuivante a déposé, en complément à sa requête, copie d'une lettre que le poursuivi lui avait adressée le 1er avril 1999, ainsi que de sa réponse du 13 avril.

                        Dans un document qui paraît être un fax envoyé au tribunal le 18 avril 1999 à 21 h.02, le poursuivi a contesté avoir reçu la ou les décisions en cause et il a conclu au rejet de la mainlevée. Le dossier du tribunal ne contient pas l'original de ce document.

3.                                          Après avoir tenu audience le 19 avril 1999, audience à laquelle personne n'a comparu, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition; prenant en compte la lettre du 18 avril 1999 où l'intimé contestait avoir reçu la décision de taxation, elle a considéré - au vu de la lettre du 1er avril 1999 - que le poursuivi admettait implicitement avoir reçu la taxation 1993-1994.

4.                                          En temps utile, T. recourt contre ce prononcé. Reprochant au premier juge une constatation arbitraire des faits et une fausse application du droit matériel, il conclut à la cassation de la décision et au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais. Il fait valoir en bref qu'il appartient à l'autorité de prouver qu'elle a notifié valablement à son destinataire la décision, ce qu'il conteste, même en sachant que le juge peut reconstruire un état de fait d'après les circonstances (il cite l'ATF 105 III 43). Il conteste ainsi l'interprétation que font la poursuivante et le premier juge de son courrier du 1er avril 1999.

                        La présidente du Tribunal du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations sur le recours. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Les pièces qu'elle déposait à l'appui de ses observations lui ont été retournées, par ordonnance du 28 octobre 1999.

5.                                          a) Comme le rappelle correctement le recourant, et en vertu des articles 80 al.1 LP et 165 al.3 LIFD, dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l'application de la LIFD, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. Par conséquent, ils permettent d'obtenir la mainlevée définitive d'une opposition formée à un commandement de payer. En l'espèce précisément, le recourant conteste la force exécutoire des décisions, au motif qu'il ne les aurait pas reçues.

                        b) Le principe de la bonne foi s'applique dans le domaine de la notification des actes officiels. Ce principe permet d'exiger de la partie qui a appris l'existence d'une décision, alors même que sa notification aurait été irrégulière, qu'elle s'efforce d'en connaître le contenu pour exercer éventuellement les moyens de droit dont elle dispose. Il s'agira d'apprécier, de cas en cas, si elle a fait preuve de la diligence requise (Grisel, Traité de droit administratif, 1984 II p.878 et références citées, spécialement ATF 102 I b 93 ss, JdT 1978 I 649). Comme l'a précisé ailleurs le Tribunal fédéral, et comme en convient le recourant (ATF 105 précité), la preuve de la notification d'une décision expédiée sous simple pli peut aussi être rapportée sur la base d'autres indices ou être fondée sur l'ensemble des circonstances, notamment la correspondance échangée avec l'autorité par le contribuable, ou encore le moment auquel ce dernier avance l'objection de n'avoir jamais reçu la décision formelle de taxation; plus ce moment est tardif, moins vraisemblable sera l'objection.

                        c) Il n'en demeure pas moins que sur un plan général, dès l'instant où une administration publique décide de notifier ses décisions – en l'occurrence les bordereaux d'impôts et les sommations - sous simple pli, elle ne devrait pas faire l'économie d'une nouvelle notification, cette fois-ci sous pli recommandé, dans les cas certainement peu nombreux (par rapport au total des contribuables) où l'un d'eux se plaint de n'avoir pas reçu son bordereau. Cette seconde notification épargnerait aisément les complications d'une procédure judiciaire dont le résultat reste toujours assez incertain (comment être sûr de prouver la notification autrement qu'avec un pli recommandé ?) et qui engendre des frais et des pertes de temps à de multiples personnes.

6.                                          En l'espèce, le premier juge a déduit de l'attestation du 15 février 1999 qu'il n'y avait pas eu de réclamation à l'encontre de la décision; il a ensuite déduit du courrier du poursuivi à la poursuivante du 1er avril 1999 que celui-ci admettait implicitement avoir reçu sa taxation. Au vu du contexte, ces déductions sont soutenables. La notification de taxation définitive du 23 janvier 1997, prétendument non reçue, a cependant été suivie le 18 mars 1997 d'une sommation de payer, prétendument non reçue non plus. Cela fait ainsi deux notifications qui se seraient perdues. Or, il ne résulte pas du dossier que le poursuivi aurait protesté au reçu du commandement de payer mentionnant clairement qu'il lui était réclamé la (même) somme de 848 francs au titre du "solde impôt fédéral direct, année 1993-1994". S'il n'avait pas reçu la taxation puis la sommation, cette absence de réaction à la vue d'une poursuite serait incompréhensible. Elle constitue dès lors un indice en défaveur du poursuivi qui prétend ultérieurement n'avoir pas reçu la décision à la base de cette poursuite.

                        Au reçu de la citation du juge à une audience prévue pour débattre de la requête de mainlevée, le poursuivi a cette fois-ci protesté, par lettre adressée le 1er avril 1999 à la poursuivante. Mais il a réagi non pas pour dire qu'il ignorait de quoi il se serait agi ou pour se plaindre d'une absence de notification de la taxation en cause : c'est pourtant cette réaction qui aurait rendu éventuellement crédible l'absence de notification. Dans la lettre en question, le poursuivi faisait bien plutôt valoir l'argument que les deux dernières décisions de taxation qu'il avait attaquées étaient susceptibles de déployer des effets "aussi en ce qui concerne la période pour laquelle vous réclamez un montant à titre d'un non mieux précisé solde pour l'impôt fédéral direct, années 1993-1994". Dans sa réponse du 13 avril 1999, l'administration poursuivante en a déduit fort justement que la procédure de recouvrement relative à l'IFD 1993-1994 n'était pas touchée par la contestation portant sur la taxation ultérieure (1997-1998) basée sur les revenus 1995-1996. A son tour et sur la base de la même déduction, le premier juge pouvait retenir sans arbitraire que le poursuivi "implicitement" admettait avoir reçu la taxation antérieure. Le fax du 18 avril 1999 au premier juge, pour autant qu'il puisse être tenu pour recevable en l'absence de l'envoi de l'original, ne change rien. Jusqu'alors, le poursuivi n'avait jamais laissé entendre qu'il n'avait reçu ni le bordereau de taxation 1993-1994, ni la sommation de payer.

                        Au vu de ce qui précède, le premier juge a correctement appliqué les articles 80 LP et 165 LIFD en retenant que la notification était intervenue et que la décision était en force faute de réclamation. A la lumière de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il faut considérer que l'objection du poursuivi consistant à dire qu'il n'a pas reçu la décision n'est pas vraisemblable, vu le moment auquel cette objection est indiscutablement formulée, c'est-à-dire pour la première fois dans un fax du 18 avril 1999, veille de l'audience de mainlevée.

7.                                          Le recourant qui succombe supportera les frais et les dépens de la cause. S'agissant des frais, et au vu des articles 48 et 61 al.1 OELP, ils seront fixés à un montant inférieur à celui de l'avance effectuée.

Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais, arrêtés à 210 francs et dont il a fait l'avance, ainsi qu'une indemnité de dépens de 100 francs en faveur de l'intimé.

3.    Invite le greffe à restituer au recourant le montant de 200 francs réclamé en trop.

Neuchâtel, le 30 novembre 1999