A. Le 17 janvier 1998, le service des contributions a fait parvenir à G., domicilié dans le demi-canton de Bâle-Campagne, une décision de taxation correspondant à l'impôt sur la fortune due pour l'année 1997, d'un montant de 688.35 francs. Le paiement d'un solde de 344.20 francs n'étant pas intervenu, une sommation a été envoyée à G. le 27 mars 1998, suivie d'un commandement de payer cette somme, avec intérêts et frais. S'agissant de l'imposition d'un bien immobilier, l'Etat de Neuchâtel et la commune des Ponts-de-Martel ont agi par la voie de la poursuite en réalisation de gages. G. a fait opposition totale.
B. Sur requête des créanciers, le président du Tribunal civil du district du district du Locle a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition par décision du 17 mars 1999. Il a retenu que les créanciers détenaient un titre de mainlevée définitive, la décision de taxation n'ayant fait l'objet ni d'une réclamation ni d'un recours de la part du requis. Il a considéré en outre que celui-ci n'avait pas apporté la preuve qu'il ait été l'objet d'une double imposition, soit qu'il avait payé dans le canton de Bâle-Campagne un impôt relatif à son immeuble situé dans le canton de Neuchâtel et qu'il n'incombait pas au juge de mainlevée d'examiner si l'hypothèque grevant l'immeuble dépasserait la valeur de celui-ci de sorte qu'il n'y aurait aucune fortune immobilière imposable.
C. G. recourt en cassation contre cette décision. Il allègue qu'un recours contre la décision de taxation n'aurait eu aucun effet et ajoute que le canton de Neuchâtel devrait réclamer l'impôt à Bâle-Campagne. Il ajoute que sa propriété est un marais où l'exploitation de la tourbe a été interdite par la "loi de Rothenturm", de sorte qu'il a subi un dommage pour lequel il n'a reçu aucun remboursement. Il allègue n'avoir pas de revenu.
D. Le président du Tribunal civil du district du Locle conclut au rejet du recours pour autant que recevable. L'office du contentieux général, représentant les intimés, renvoie aux observations adressées au président du tribunal de district et ajoute que, contrairement à ce qu'il allègue, le recourant n'a touché aucune restitution au niveau fiscal.
C O N S I D E R A N T
1. Contrairement aux prescriptions de l'article 81 du Code de procédure civile, selon lequel les actes de procédure doivent être rédigés en français, le recourant s'est adressé à l'autorité de recours en allemand. La traduction du français est toutefois parvenue à la Cour de cassation dans le délai imparti, de sorte que le recours, interjeté au surplus dans les formes et délai légaux, est recevable.
2. a) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art.81 al.1 LP).
En l'espèce, la décision de taxation, devenue exécutoire faute de réclamation ou de recours, a le caractère de jugement au sens de l'article 80 LP et vaut titre de mainlevée définitive.
b) Le moyen tiré de la double imposition au sens de l'article 46 al.2 de la Constitution fédérale est recevable dans la procédure de mainlevée d'opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 140, n.1 p.364). Comme le relève à juste titre le premier juge, l'interdiction de la double imposition s'oppose à ce qu'un contribuable soit soumis par deux ou plusieurs cantons pour le même objet pendant la même période à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu'un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant des règles de conflit jurisprudentielles, prélève un impôt dont la perception est de la seule compétence d'un autre canton (double imposition virtuelle, ATF 121 I p.260, RJN 1993 p.200).
En l'occurrence le poursuivi a produit un document établi le 21 septembre 1998 par l'office des contributions du canton de Bâle-Campagne dont il résulte qu'aucune fortune située dans le canton de Neuchâtel n'a été imposée. Cette pièce, tout en prenant en compte les différents éléments de fortune situés dans le canton de Neuchâtel, retient un montant imposable égal à zéro. Par conséquent, le recourant n'a pas apporté la preuve qu'il aurait payé dans le canton de Bâle-Campagne un impôt relatif à son immeuble situé dans le canton de Neuchâtel. D'ailleurs, comme le relève également la décision entreprise, la fortune immobilière est en principe imposée au lieu de situation de l'immeuble (ATF 119 Ia 48, 116 Ia 130, 111 Ia 319).
3. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le président du tribunal civil a levé l'opposition formée par le recourant. Mal fondé, le recours doit être rejeté, frais à charge du recourant.
Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 150 francs.
Neuchâtel, le 2 décembre 1999