que par décision du 23 janvier 1998, l'Autorité tutélaire du

district de Boudry a prononcé la mise sous curatelle volontaire de B. ,

alors domicilié à Bevaix, et a désigné Me X.  en qualité de curateur,

 

        qu'au printemps 1998, B.  a déménagé à Mutrux, dans le canton de

Vaud,

        que le dossier a été transféré dans ce canton au début du mois

de mars 1999 suite au déménagement,

 

        que Me X.  a fait parvenir en date du 7 mai 1999 à l'Autorité

tutélaire du district de Boudry son rapport d'activité couvrant la période

du 24 janvier 1998 au 31 mars 1999, chiffrant ses honoraires et frais à

10'792 francs,

 

        qu'ultérieurement B.  semble avoir redéménagé dans le canton de

Neuchâtel,

 

        que Me X.  a alors demandé au président de l'Autorité tutélaire

du district de Boudry, par courrier du 7 mai 1999, s'il était possible que

son pupille puisse être à nouveau placé sous la curatelle initiale, en

raison de sa nouvelle domiciliation, et que lui-même puisse continuer à

exercer son mandat de curateur,

 

        que le président de l'Autorité tutélaire du district de Boudry a

répondu le 19 mai 1999 en ces termes: "... dans l'hypothèse d'une nouvelle

domiciliation de B.  dans le district de Boudry, il ne serait pas

envisageable de "mettre de nouveau en place la curatelle initiale", votre

entreprise (pour reprendre vos propres termes) prétendant à des honoraires

sans aucune proportion avec l'importance et la nature de l'affaire",

 

        qu'à réception de ce courrier, Me X. , agissant au nom et par

mandat de son pupille B. , a déposé une requête en récusation du juge

Y. , président de l'Autorité tutélaire du district de Boudry,

 

        que le requérant invoque comme unique motif de récusation le

fait que le juge manquera d'impartialité et d'objectivité lorsqu'il sera

amené à statuer sur le montant des honoraires réclamés, dans la mesure où

il a laissé sous-entendre dans le courrier précité que la prétention

d'honoraires était disproportionnée par rapport à l'importance et la

nature du mandat,

 

        que le juge dont la récusation est demandée conclut au rejet de

la requête,

        que la Cour de cassation civile est l'autorité compétente pour

connaître de la présente demande de récusation d'un président de tribunal

de district (art.73 litt.b CPC),

 

        que la requête se fonde expressément sur la cause de récusation

de l'article 70 litt.b CPC,

 

        que, bien qu'introduite au nom et par mandat du pupille, elle

n'est en réalité formulée que dans l'intérêt exclusif du curateur, qui se

désigne dans la requête comme le soussigné et ne se prive pas de répéter

plusieurs fois que l'opinion du juge Y.  relativement à ses

honoraires - à fixer dans une décision indépendante - est déjà faite,

 

        que c'est en vain que l'on recherche dans la requête

l'indication d'un quelconque droit ou intérêt personnel du pupille

requérant qui pourrait être compromis par la prise de position contestée

du juge Y. , pupille et curateur ayant sur la question des honoraires

des intérêts entièrement divergents,

 

        que pour ces motifs, la requête est à l'évidence irrecevable,

faute d'intérêt du requérant,

 

        que, supposée recevable, elle devrait probablement être déclarée

mal fondée,

 

        que le magistrat qui émet avant tout examen du rapport d'acti-

vité et des comptes une opinion pessimiste au sujet d'une proposition

d'honoraires n'est pas de ce seul chef récusable, que cette question peut

toutefois rester ouverte, vu l'irrecevabilité de la requête,

 

        que la requête doit en conséquence être déclarée irrecevable,

sous suite de frais.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Déclare la requête irrecevable.

 

2. Met à la charge du requérant 240 francs de frais.

 

 

Neuchâtel, le 17 août 1999

 

 

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                    Le greffier                        L'un des juges