que par décision du 23 janvier 1998, l'Autorité tutélaire du
district de Boudry a prononcé la mise sous curatelle volontaire de B. ,
alors domicilié à Bevaix, et a désigné Me X. en qualité de curateur,
qu'au printemps 1998, B. a déménagé à Mutrux, dans le canton de
Vaud,
que le dossier a été transféré dans ce canton au début du mois
de mars 1999 suite au déménagement,
que Me X. a fait parvenir en date du 7 mai 1999 à l'Autorité
tutélaire du district de Boudry son rapport d'activité couvrant la période
du 24 janvier 1998 au 31 mars 1999, chiffrant ses honoraires et frais à
10'792 francs,
qu'ultérieurement B. semble avoir redéménagé dans le canton de
Neuchâtel,
que Me X. a alors demandé au président de l'Autorité tutélaire
du district de Boudry, par courrier du 7 mai 1999, s'il était possible que
son pupille puisse être à nouveau placé sous la curatelle initiale, en
raison de sa nouvelle domiciliation, et que lui-même puisse continuer à
exercer son mandat de curateur,
que le président de l'Autorité tutélaire du district de Boudry a
répondu le 19 mai 1999 en ces termes: "... dans l'hypothèse d'une nouvelle
domiciliation de B. dans le district de Boudry, il ne serait pas
envisageable de "mettre de nouveau en place la curatelle initiale", votre
entreprise (pour reprendre vos propres termes) prétendant à des honoraires
sans aucune proportion avec l'importance et la nature de l'affaire",
qu'à réception de ce courrier, Me X. , agissant au nom et par
mandat de son pupille B. , a déposé une requête en récusation du juge
Y. , président de l'Autorité tutélaire du district de Boudry,
que le requérant invoque comme unique motif de récusation le
fait que le juge manquera d'impartialité et d'objectivité lorsqu'il sera
amené à statuer sur le montant des honoraires réclamés, dans la mesure où
il a laissé sous-entendre dans le courrier précité que la prétention
d'honoraires était disproportionnée par rapport à l'importance et la
nature du mandat,
que le juge dont la récusation est demandée conclut au rejet de
la requête,
que la Cour de cassation civile est l'autorité compétente pour
connaître de la présente demande de récusation d'un président de tribunal
de district (art.73 litt.b CPC),
que la requête se fonde expressément sur la cause de récusation
de l'article 70 litt.b CPC,
que, bien qu'introduite au nom et par mandat du pupille, elle
n'est en réalité formulée que dans l'intérêt exclusif du curateur, qui se
désigne dans la requête comme le soussigné et ne se prive pas de répéter
plusieurs fois que l'opinion du juge Y. relativement à ses
honoraires - à fixer dans une décision indépendante - est déjà faite,
que c'est en vain que l'on recherche dans la requête
l'indication d'un quelconque droit ou intérêt personnel du pupille
requérant qui pourrait être compromis par la prise de position contestée
du juge Y. , pupille et curateur ayant sur la question des honoraires
des intérêts entièrement divergents,
que pour ces motifs, la requête est à l'évidence irrecevable,
faute d'intérêt du requérant,
que, supposée recevable, elle devrait probablement être déclarée
mal fondée,
que le magistrat qui émet avant tout examen du rapport d'acti-
vité et des comptes une opinion pessimiste au sujet d'une proposition
d'honoraires n'est pas de ce seul chef récusable, que cette question peut
toutefois rester ouverte, vu l'irrecevabilité de la requête,
que la requête doit en conséquence être déclarée irrecevable,
sous suite de frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare la requête irrecevable.
2. Met à la charge du requérant 240 francs de frais.
Neuchâtel, le 17 août 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges