A. Par requête du 6 avril 1999, M. a invité la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel à prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition totale formée par B. au commandement de payer qui lui avait été notifié le 19 mars 1999 dans la poursuite No 9902519, pour le montant de 2'400 francs avec intérêts à 8 % dès le 1er décembre 1998, plus 150 francs de frais et dépens administratifs. M. précisait encore qu'une procédure d'expulsion contre B. était en cours, et terminait sa requête par le post‑scriptum suivant : "La lettre bail originale est déjà en votre possession, suite à la demande d'expulsion". Le commandement de payer indiquait comme cause de l'obligation "Location d'un appartement ... à Neuchâtel (fr. 600.--/mois). Loyers des mois de décembre 98 à janvier 99. fr. 1'200.--. Loyers des mois de février à mars 99 fr. 1'200.--)".
B. Par décision du 27 mai 1999, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête en l'absence de reconnaissance de dette, le bail invoqué par le poursuivant n'étant pas déposé au dossier, et a mis à la charge de M. les frais de justice qu'il avait avancés, par Fr. 50.--.
C. Par mémoire du 11 juin 1999, M. recourt contre cette décision. Il conclut à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition totale formée par B. soit prononcée, avec suite de frais et dépens. Il joint à son recours l'original d'une lettre du 22 septembre 1998, signée par sa mandataire C. SA et B., concernant la mise à disposition d'un appartement. Il fait valoir que cette "lettre bail" était déjà en mains du tribunal saisi de la procédure en expulsion intentée contre le poursuivi, raison pour laquelle elle n'avait pas été jointe à la requête de mainlevée, qui mentionnait déjà cette circonstance.
D. La présidente ne formule pas d'observations. B. n'a pas été invité à procéder.
C O N S I D E R A N T
1. Aux termes de l'article 416 CPCN, le recours en cassation interjeté contre un jugement écrit doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité, c'est-à-dire qu'il doit indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs de cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPCN est réalisé. Un recours dépourvu de motivation est irrecevable.
En l'espèce, la lettre adressée par la société C. SA au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel se présente sous une forme succincte. Il n'y a toutefois pas lieu de poser des exigences trop sévères concernant la forme et la manière dont les motifs doivent être présentés dans un recours, en particulier lorsque le recourant agit ‑ comme en l'espèce ‑ sans le concours d'un avocat. On peut donc considérer que le courrier du 11 juin 1999 est un recours. Sa lecture permet d'en dégager le sens, la motivation et les conclusions.
Pour le reste, le recours remplit les conditions légales de forme et de délai (416 CPCN). Il est donc recevable.
2. La requête de mainlevée du 6 avril 1999 expose qu'une procédure d'expulsion à l'encontre de B. est en cours et, en post-scriptum, que "la lettre bail originale est déjà en votre possession, suite à la demande d'expulsion". Dans la mesure où M. agit sans le concours d'un avocat, cette phrase peut être comprise dans le sens d'une réquisition. Le recourant avait de bonne foi des raisons de penser qu'invoquer en ces termes, dans la procédure de mainlevée, une preuve littérale déposée dans la procédure d'expulsion parallèlement introduite devant le même tribunal de district et opposant les mêmes parties, était suffisant.
Cette réquisition n'ayant pas été satisfaite, la décision dont est recours doit être cassée pour violation des règles essentielles de la procédure (art.380 et 415 al.1 litt CPCN). La cause est renvoyée au premier juge qui administrera la preuve invoquée, au besoin après avoir reconstitué le dossier relatif à la procédure d'expulsion, avant de rendre une nouvelle décision.
3. Vu le sort de la cause, la Cour statue sans frais. L'intimé n'ayant pas été invité à procéder, aucuns dépens ne seront octroyés.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse la décision attaquée.
2. Renvoie la cause au premier juge pour administration de la preuve invoquée par M. et nouvelle décision.
3. Statue sans frais.
4. Invite le greffe du Tribunal cantonal à rembourser au recourant le montant de 60 francs qu'il avait avancé.
5. Invite le greffe du Tribunal cantonal à retourner au recourant la lettre du 22 septembre 1998 annexée à son recours.