Réf. : CCC.1999.7639/mk
A. Les époux L. vivent séparés depuis 1995. Ils s'opposent dans une procédure en divorce introduite en août 1997. Dans ce cadre, un arrangement partiel sur les effets accessoires a d'ores et déjà été trouvé lors d'une audience tenue le 20 mai 1999. Toutefois, les parties n'ont pas pu régler la question litigieuse de la répartition entre elles de la caisse de retraite de l'époux. Le même jour, l'épouse a saisi le président du tribunal d'une requête urgente à rendre sans citation préalable des parties, dans le but de maintenir l'état de fait existant, d'assurer l'exécution du jugement de divorce à venir et deprévenir un dommage grave et difficile à réparer. Elle concluait à ce qu'interdiction soit faite à la caisse de pension de son conjoint de consentir à un quelconque prélèvement sur l'avoir de vieillesse, tant et aussi longtemps que les droits de l'épouse sur cet avoir n'auraient pas été fixés de manière définitive ; l'épouse concluait également à ce qu'ordre soit donné au Conservateur du registre foncier d'inscrire une interdiction d'aliéner l'immeuble inscrit au seul nom de l'époux sans le consentement de l'épouse jusqu'à jugement de divorce devenu définitif et exécutoire. A l'appui de sa requête, l'épouse invoquait la crainte, fondée sur "certains indices", de voir son conjoint, de nationalité française, repartir dans son pays en emportant un maximum de biens, ainsi que son attitude, jugée illogique, lors de l'audience précitée.
B. Par ordonnance du 27 mai 1999, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a rejeté la requête en toutes ses conclusions et a mis les frais de la cause à charge de l'épouse déboutée. Il a en outre décidé que la requête du 20 mai 1999 ainsi que l'ordonnance ne seraient notifiées à l'époux qu'une fois entrées en force. S'agissant du blocage de l'avoir de vieillesse, le premier juge a retenu que l'épouse n'avait pas motivé l'assertion selon laquelle l'obligation de fournir le consentement écrit du conjoint pour obtenir paiement en espèces de cet avoir ne constituait pas une garantie suffisante de ses intérêts pécuniaires, ni n'avait apporté le moindre élément permettant de penser que la caisse de pension de l'époux violerait la loi et ignorerait les obligations à elle imposées par l'article 5 al.2 LFLP. En ce qui concerne l'interdiction d'aliéner l'immeuble, le premier juge a retenu que l'attitude de l'époux n'avait rien d'illogique, partant que l'épouse ne pouvait s'en prévaloir pour justifier ses craintes. En outre, le premier juge a rappelé que dans le cadre des mesures provisoires de l'article 145 CC, le droit cantonal n'autorise le blocage d'un immeuble que dans le but de permettre au juge de déterminer la consistance des biens matrimoniaux pour pouvoir en régler le sort. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'épouse ne cherche qu'à garantir le paiement de sa créance, liée à la liquidation du régime matrimonial, à l'encontre de son époux.
C. L'épouse recourt contre cette ordonnance. Dans son pourvoi du 21 juin 1999, elle conclut à la cassation de l'ordonnance du 27 mai 1999, au blocage de l'avoir de vieillesse et de l'immeuble de son époux, subsidiairement au renvoi, le tout avec suite de frais et dépens des deux instances. Elle invoque en substance une fausse application du droit matériel et reprend les arguments déjà invoqués en première instance, à savoir les craintes qu'elle éprouve s'agissant de la sauvegarde de ses intérêts financiers.
D. Le président du Tribunal du district du Val-de-Travers fait parvenir quelques observations à la Cour de cassation civile tout en s'en remettant à son appréciation. Vu la nature de la cause, l'intimé n'a pas été appelé à procéder.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La recourante cite la jurisprudence parue au RJN 1995, p.43 ss pour soutenir que ses intérêts ne sont pas protégés par l'article 5 LFLP, car il est facile de déjouer l'obligation faite à la caisse de retraite d'exiger le consentement écrit du conjoint en cas de versement en espèce de l'avoir de vieillesse dès lors que la conformité de cette signature ne fait en pratique l'objet d'aucun examen.
L'argumentation de la recourante ne saurait être suivie, pour les deux raisons suivante :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la recourante, la jurisprudence précitée traite d'une tout autre question. L'arrêt concerne notamment un problème de droit transitoire, soit l'applicabilité de la LFLP, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, à une procédure matrimoniale pendante à cette date ; en l'espèce, l'article 5 al.2 LFLP ne trouvait pas application, l'époux étant sorti de l'institution de prévoyance avant le 1er janvier 1995. Les conclusions de cet arrêt ne sont donc d'aucune utilité pour la recourante, puisque la LFLP est en l'occurrence applicable, dès lors que la procédure matrimoniale a été introduite en août 1997 et que l'époux est toujours affilié à la même caisse.
En cas de versement en espèces de l'avoir de vieillesse de l'époux, le consentement de l'épouse devra être requis par la caisse. L'article 5 al.2 LFLP n'est pas la seule disposition à poser une telle exigence : dans l'intérêt de la protection de la famille, le consentement de l'autre époux est requis par différentes normes légales (cf. Message àl'appui de la LFLP, in FF 1992 III 529 ss). Requérir des mesures provisoires urgentes dans le but d'obtenir la même protection que celle octroyée par ces dispositions va à l'encontre de leur ratio legis.
En second lieu, l'époux compte toujours au nombre des membres de l'institution de prévoyance. Il n'existe aucun indice permettant de supposer qu'au cas où il quitterait sa caisse, il tenterait de l'induire en erreur au moyen d'une signature falsifiée pour obtenir le paiement en espèces de l'entier du capital vieillesse. De même, rien ne permet de soupçonner à l'avance la caisse de ne pas remplir les obligations légales lui incombant s'agissant du consentement de l'épouse au versement en capital. Le procès d'intention de l'épouse à son conjoint et à la caisse de prévoyance ne repose sur aucun élément au surplus, il ne saurait, vu ce qui précède, justifier les mesures provisoires urgentes requises.
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
3. La recourante reproche en outre au premier juge d'avoir refusé le blocage de l'immeuble inscrit au seul nom de l'époux pour le motif qu'une telle mesure ne peut être ordonnée que pour déterminer la consistance des biens matrimoniaux et non pas pour garantir le paiement d'une créance en liquidation du régime matrimonial. A son avis, le blocage peut également garantir l'exécution d'une obligation pécuniaire découlant du régime matrimonial, telle la participation au bénéfice. La recourante se fonde à cet égard sur la jurisprudence parue au RJN 1995, p.43, qui cite l'ATF 118 II 378.
Le grief n'est pas fondé. A l'appui de sa requête, l'épouse avait invoqué "certains indices" -sans les préciser -fondant sa crainte de voir son époux partir s'établir en France, son pays d'origine, en emmenant avec lui un maximum de biens. Dans son recours, l'épouse fait à nouveau état de la nationalité française de son conjoint et répète - une fois de plus sans précision aucune - qu'il lui a été rapporté qu'il comptait partir en France en emportant le maximum avec lui. L'épouse se contente d'alléguer des "indices" et des rumeurs, sans les étayer. L'existence d'un danger sérieux et actuel, exigée pour fonder des mesures urgentes, n'est pas rendue vraisemblable. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si le blocage d'un immeuble peut ou non servir à garantir l'exécution d'une obligation pécuniaire découlant du régime matrimonial, telle la participation au bénéfice de l'union conjugale.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sur ce point également.
4. La recourante qui succombe prendra à sa charge les frais de justice engendrés par l'instance de recours. L'époux n'ayant pas été appelé à procéder, vu la nature de la cause, aucuns dépens ne lui seront octroyés.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours du 21 juin 1999 interjeté par l’épouse.
2. Arrête les frais de justice de l'instance de recours à 550 francs, et les laisse à charge de la recourante qui les avait avancés.
Neuchâtel, le 21 septembre 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le président