A.      Alors qu'elle était encore mineure, C., née le 16 janvier 1979,

a conclu un contrat par lequel elle devenait membre du Club V. . Le

contrat a été conclu pour la période du 1er novembre 1996 au 31 décembre

1997, et se renouvelait tacitement pour la même durée, sauf préavis d'un

mois. La cotisation de membre pour la période initiale s'élevait à 1'116

francs, soit 12 mensualités de 93 francs, deux mois de cotisations étant

offerts. La formule "Super Club" choisie par la recourante lui permettait

d'accéder à volonté, sept jours sur sept, à l'infrastructure du Club, soit

aux installations de fitness et d'aérobic, au bain de vapeur, au sauna, au

jacuzzi et à la piscine. En cours de contrat, la recourante a résilié la

convention pour une date indéterminée, et a cessé tout versement.

 

        La recourante a fait opposition totale au commandement de payer

du 5 mars 1999 (poursuite No ...) qui lui a été notifié, pour le

montant de 558 francs avec intérêts à 8 % dès le 15 septembre 1997 (soit 6

mensualités à 93 francs), plus 21 francs de rappel. Le 26 avril 1999,

V. a requis pour le Club V. la mainlevée provisoire de l'opposition, avec

suite de frais et dépens.

 

B.      La mainlevée provisoire de l'opposition a été prononcée par

décision du 23 juin 1999, à concurrence de 558 francs, plus intérêts à 8 %

dès le 12 novembre 1998. Les frais de justice, arrêtés à 40 francs et

avancés par le poursuivant, ainsi qu'une indemnité de dépens de 20 francs

ont été mis à la charge de la poursuivie. Le premier juge a retenu en

substance que celle-ci, bien que mineure au moment de la conclusion du

contrat, avait par des versements de mensualités postérieurs à son 18ème

anniversaire ratifié la convention, que cette dernière, n'étant pas un

mandat, ne pouvait être résiliée en tout temps, qu'aucun motif de rési-

liation n'était d'ailleurs allégué, et qu'en conséquence la mainlevée

provisoire de l'opposition devait être prononcée.

 

C.      C. recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 6 juillet

1999, elle conclut à la cassation de la décision entreprise, avec suite de

frais et dépens de première et seconde instances. Elle invoque la fausse

application du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des

faits, l'abus du pouvoir d'appréciation et la violation des règles

essentielles de la procédure, au sens de l'article 415 CPCN; en outre,

elle estime que la requête aurait dû être déclarée irrecevable, "en raison

de l'absence de personnalité juridique de la requérante". Les arguments de

la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

        Par ordonnance du 28 juillet 1999, le président de la Cour de

céans a suspendu l'exécution attaquée.

 

D.      La présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne

formule pas d'observations, et l'intimé ne procède pas.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable à ce titre.                                     

 

2.      a) de l'irrecevabilité de la requête

 

        De l'avis de la recourante, la requête aurait dû être déclarée

irrecevable, "en raison de l'absence de personnalité juridique de la

requérante".

 

        Le grief n'est pas fondé. La requête du 26 avril 1999 est en

effet signée "Club V./V."; le commandement de payer indique lui aussi

"Club V./V." en qualité de créancier et de mandataire. L'argument de la

recourante tombe donc à faux, V. ayant à l'évidence agi personnellement à

tous les stades de la procédure.

 

        b) de la fausse application du droit matériel

 

        La recourante soutient que la convention conclue est un contrat

de mandat, ou du moins un contrat innomé auquel les règles du mandat

s'appliquent par analogie et qu'elle est en conséquence résiliable en tout

temps, en application de l'article 404 CO. Elle reproche au premier juge,

qui a retenu que le contrat était plutôt assimilable à un "Gastaufnahme-

vertrag", une fausse application du droit matériel.

 

        Comme cela a été tranché à plusieurs reprises par la Cour de

cassation civile dans des affaires concernant d'ailleurs le Club V.

(Arrêts CCC non publiés  S. c/VCV du 29.12.1998, VCV c/C du 16.4.97) le

contrat d'abonnement en question est un contrat innommé ou sui generis,

voisin du "Gastaufnahmevertrag" (voir à ce sujet ATF 113 II 426,

utilisation d'une piscine; 71 II 114, contrat de restauration), qui

contient des éléments du bail immobilier, sans qu'on puisse toutefois lui

appliquer sans nuance toutes les dispositions relatives à ce contrat (v.F.

Dessemontet, Les contrats de services, in RDS 1987 II, p.122-123, aussi SJ

1982, p.76). En contrepartie d'une cotisation, assimilable à certains

égards à un loyer, la recourante se voyait céder l'usage de choses

mobilières et immobilières (installation de fitness, d'aérobic, bain de

vapeur, sauna, jacuzzi et piscine). Les éléments du mandat passent en

revanche au second plan. Rien ne permet de retenir que prioritairement

l'intimé se serait obligé envers la recourante à gérer l'affaire dont elle

l'aurait chargé à rendre les services qu'il aurait promis (art.394 CO).

Toutefois, comme tout contrat de durée, le contrat d'abonnement à un

fitness peut être résilié avant terme en cas de justes motifs dont

l'existence et les conséquences sont laissées à l'appréciation du juge

(ATF 122 III 265) et non à celle du cocontractant. La question des justes

motifs ne se pose toutefois pas en l'espèce.

 

        c) de l'arbitraire dans la constatation des faits, du pouvoir

             d'appréciation et de la violation des règles essentielles de

             la procédure

 

 

        La recourante invoque l'arbitraire dans la constatation des

faits, l'abus du pouvoir d'appréciation et la violation des règles

essentielles de la procédure (v.recours, p.3) sans indiquer, même de façon

sommaire, en quoi la décision entreprise procéderait de tels motifs de

cassation. Invoquer l'un des motifs de recours ne suffit pas; il convient

d'indiquer en quoi la décision entreprise pèche, soit en quoi le motif de

recours est réalisé. Faute de la motivation requise, le recours se révèle

irrecevable sur ce point (RJN 1986, p.84, cons.4).

 

        Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans toutes ses

conclusions.

 

3.      La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge

les frais de justice engendrés par l'instance de recours. L'intimé n'ayant

pas procédé, nuls dépens ne seront octroyés.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours interjeté le 6 juillet 1999 par C..

 

2. Arrête les frais de justice de l'instance de recours à 90 francs, et

   les laisse à la charge de la recourante qui les avait avancés.

 

Neuchâtel, le 21 octobre 1999