A.                                   Selon l'extrait du registre du commerce de Neuchâtel donné par le site Internet dudit registre, M. exploite à Neuchâtel la raison individuelle "P.", inscrite depuis le 23 décembre 1992. L'objet de l'entreprise est : "Conseils, architecture et réalisation de réseaux de PC ainsi que leur intégration avec une infrastructure informatique existante, importation, distribution et vente de produits informatiques, développement de logiciels d'application" (pièce littérale 1 déposée à l'appui de la demande au fond devant le tribunal du district).

                        La Confédération, via l'Office fédéral du registre du commerce, exploite un site Internet appelé "Z." dont le contenu est un index centralisé des raisons de commerces. L'organisation des données, la préparation des données, la technologie de liaison Confédération-cantons et les fonctions de banque de données et de recherche de Z. sont réalisées avec le produit "H." de l'entreprise du requérant.

B.                                        Le 5 juillet 1999, par son mandataire, M. s'est adressé à la cheffe du Département neuchâtelois de la justice, de la santé et de la sécurité. Faisant référence à un communiqué de la Chancellerie cantonale repris dans l'Express du 1er juillet 1999 et annonçant l'ouverture d'un site du registre du commerce de Neuchâtel sur Internet, il a fait valoir que ce site était une copie servile de la présentation utilisée par la Confédération et dix cantons sur la base du logiciel réalisé par sa société. Voyant là une violation de l'article 3 litt.d et i LCD, il a informé la cheffe du Département qu'il allait prendre toutes mesures judiciaires utiles si ce site n'était pas immédiatement fermé.

                        Le 9 juillet 1999, M. a déposé devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel une action fondée sur la LCD, par laquelle il demandait principalement qu'il soit fait interdiction à l'Etat de Neuchâtel de donner accès aux informations du Registre du commerce par Internet sous la forme constatée par un acte authentique du 6 juillet précédent. Il a repris cette même conclusion dans une requête de mesures provisoires urgente adressée au même tribunal, concluant en outre à ce que soit saisie auprès du service cantonal du traitement de l'information la bande de sauvegarde la plus récemment enregistrée contenant toutes les données, programmes, pages et logs relatifs au serveur Internet "minor2.ne.ch". Le requérant, qui se fondait sur l'article 14 LCD (et son renvoi aux articles 28c à 28f CC) et les articles 121 ss CPC, sollicitait une décision sans entendre préalablement l'adverse partie. Il invoquait l'urgence de la situation au vu de la mise en demeure restée lettre morte et le fait que le site était toujours en activité et que chaque jour qui s'écoulait aggravait les conséquences dommageables de cette atteinte illicite (chiffre 9 de la requête). S'agissant du préjudice difficilement réparable, le requérant expliquait que le logiciel de l'Etat de Neuchâtel est une copie servile de celui utilisé par la Confédération et dix cantons suisses (Z.), que le public est trompé parce qu'il croit à tort se trouver dans le même environnement et pouvoir obtenir les mêmes prestations, qu'un acquéreur éventuel (autres cantons) a aussi l'illusion qu'il s'agit d'un bon produit puisqu'il est exploité impunément et avec succès par l'Etat de Neuchâtel, mais que tel n'est pas le cas puisqu'une connexion avec le programme Z. de la Confédération n'est pas possible.

C.                                        En dépit de l'invitation à statuer sans entendre l'adverse partie, la présidente du tribunal du district a cité les parties à bref délai avant de statuer.

                        Par l'ordonnance attaquée datée du 26 juillet 1999, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête de mesures provisoires. Après s'être demandé si l'action au fond ne devait pas plutôt être introduite devant le Tribunal cantonal (compétent à teneur de l'art. 21 al.3 OJN pour connaître comme instance unique les litiges en rapport avec la LDA, étant considéré que ledit logiciel est une œuvre au sens de l'art. 2 al.3 LDA), le premier juge a admis sa compétence pour prononcer des mesures provisoires, dès lors que le requérant se fondait sur un acte de concurrence déloyale et que le tribunal de district était incontestablement saisi de la cause (art.124 litt.b CPC). Si le premier juge a admis que le requérant avait rendu vraisemblable une atteinte illicite et actuelle, il a en revanche nié que cette atteinte risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il a retenu que le requérant n'avait pas déposé de pièces concernant l'état de ses négociations avec d'autres cantons potentiellement intéressés à son logiciel, et qui seraient susceptibles de renoncer aux dites négociations à la vue du logiciel utilisé par le canton de Neuchâtel. Le premier juge a relevé aussi que le requérant avait adressé au préposé au registre du commerce un mail dans lequel il formule des suggestions à ses imitateurs pour améliorer leur produit; il en déduit que cette attitude généreuse ne permet pas de retenir que la poursuite de la parution du registre du commerce sur Internet serait susceptible d'entraîner pour le requérant un préjudice difficilement réparable nécessitant l'octroi d'une mesure provisionnelle. Il a enfin considéré que le requérant était parfaitement capable d'informer les futurs acquéreurs des différences existant entre son produit et le système neuchâtelois trompeusement moins performant.

D.                                        M. recourt contre cette décision. Il invoque à un double titre un abus du pouvoir d'appréciation des faits au sens de l'article 415 al.1 litt.b CPC. Il fait d'abord valoir que le juge n'a pas tenu compte de la date du mail, qui est le 29 juin, alors qu'on ne pouvait pas encore parler de parution du registre du commerce sur Internet, lequel a été ouvert le lendemain seulement, ce qui modifie totalement l'appréciation de la situation et en particulier le sens donné au message adressé par le recourant au préposé du registre du commerce. A cette occasion, l'attitude du recourant n'était pas généreuse, mais surtout ironique, puis conciliatrice. Le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en interprétant de manière inexacte l'attitude du recourant dans ce mail, d'une part, puis en se fondant sur ce mail plutôt que sur les faits postérieurs à l'ouverture du site de l'Etat, d'autre part.

Le recourant reproche un second abus de son pouvoir d'appréciation au premier juge, par le fait qu'il a estimé suffisante une information donnée par le recourant aux cantons acheteurs potentiels, déniant ainsi à tort la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable. La différence entre les produits, qui sont trompeusement identiques, fait que l'Etat ne peut pas intégrer son site à Z., ce que les acheteurs ne savent pas et ce qui est ainsi constitutif d'une concurrence déloyale.

E.                                         Le premier juge ne formule pas d'observations sur le recours.

                        Dans les siennes, l'Etat intimé conclut au rejet du recours. En bref, il estime que la constatation du premier juge sur l'absence de vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable est fondée et qu'elle lie la Cour de céans. Il ajoute d'autres considérations sur le rapport entre le droit public et le droit privé en matière de publicité du registre du commerce, sur lesquelles il sera revenu plus loin dans la mesure utile.

CONSIDERANT

1.                                          Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux; il est fondé sur l'un des moyens donnant ouverture à cassation ("l'abus du pouvoir d'appréciation des faits"). Il est ainsi recevable.

2.                                          Le requérant s'est placé sur le terrain de la concurrence déloyale, en sorte que ses prétentions doivent être examinées exclusivement à la lumière des moyens de protections offerts par la loi sur la concurrence déloyale (RS 241). La loi sur le droit d'auteur, que le premier juge envisage comme applicable mais que n'a pas visée le requérant, n'entre pas en compte ici. En rapport avec les logiciels, elle pose d'ailleurs quelques problèmes délicats qui n'avaient peut-être pas échappé au requérant (à ce sujet v. François Dessemontet, Le droit d'auteur, CEDIDAC 1999, notes 135 et suivantes, 456 et suivantes). Bien plutôt, le tribunal de district s'est trouvé compétent sur la base de la LCD invoquée, et dont l'article 14 prévoit que sont applicables par analogie aux mesures provisionnelles les articles 28c à 28f du Code civil. Or l'article 124 litt.b CPC prévoit que les mesures provisoires sont ordonnées après l'introduction de la demande par le juge saisi de la cause.

Comme le relève le premier juge et comme l'admet le recourant, pour que des mesures provisionnelles puissent être ordonnées au sens des articles 14 LCD et 28c et suivants CC, il faut que le requérant rende vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. L'article 121 ch.1 et 2 litt.b CPC pose les mêmes conditions.

Le premier juge a considéré que le requérant avait rendu vraisemblable que l'intimé avait pris des mesures de nature à faire naître une confusion entre son propre logiciel et celui développé par le requérant : les copies d'application des cantons de Bâle et de Neuchâtel apparaissent, pour l'utilisateur moyen, comme semblables; le canton de Neuchâtel a demandé au canton de Zurich l'autorisation de copier la présentation du site. Le premier juge en a déduit que le requérant était vraisemblablement l'objet d'une atteinte illicite (art.3d LCD 28c CC).

                        Point n'est besoin de se prononcer ici. Le recours doit en effet être écarté, pour les motifs qui suivent.

3.                                          En premier lieu, le recourant voit un abus du pouvoir d'appréciation du premier juge dans le fait qu'il n'a pas qualifié correctement son attitude dans le mail du 29 juin 1999 (généreuse/ironique puis conciliatrice), d'une part, et qu'il n'a surtout pas mesuré l'importance de la date de ce mail, antérieure à l'ouverture officielle du site d'autre part.

                        S'il s'agit d'une erreur d'appréciation quant au ton utilisé, elle ne porte pas à conséquence. Ironique ou généreuse, l'attitude de M. était indiscutablement celle d'un concepteur qui, ne tenant pas rigueur au préposé actuel du registre du commerce ("vous n'êtes pour rien dans les coups bas que certains fonctionnaires neuchâtelois m'ont porté il y a quatre ans"), décide de discuter le fond du problème, s'empresse de compléter les liens qui amènent d'un site à l'autre, espère que le préposé cantonal réalisera rapidement la connexion avec Z. pour une meilleure intégration, attend avec intérêt les suggestions éventuelles de celui-ci quant à l'harmonisation de leurs deux apparitions sur Internet, et conclut en adressant au préposé ses "salutations respectueuses". Une telle démarche serait inconcevable de la part d'un concepteur qui craindrait fortement une concurrence déloyale et mettrait clairement en garde son concurrent potentiel.

                        Sans abuser de son pouvoir d'appréciation, le premier juge pouvait ainsi ne pas déduire de ce document que la poursuite de la parution du registre neuchâtelois du commerce sur Internet serait susceptible d'entraîner pour le requérant un préjudice difficilement réparable nécessitant l'octroi de mesures provisionnelles. Le fait que le serveur ait été effectivement mis à disposition du public quelques jours après le mail n'y change rien et le premier juge n'a pas commis une erreur d'appréciation en retenant cela : il résulte de ce mail que, le 29 juin déjà, le requérant savait que le site neuchâtelois était en préparation, puisqu'il écrit que "nous avons lancé notre site il y a exactement 2 ans avec les 4 premiers cantons en phase test BL, SH; GR et. TI, comme vous le faites aujourd'hui". Cette indication renforce l'appréciation du premier juge, selon qui le recourant ne voyait rien à redire à cette ouverture publique et prévisible du site neuchâtelois, et donc qu'il ne manifestait aucune opposition à cet égard. Il est vrai qu'il a changé d'avis en ouvrant action après s'être vainement adressé à la cheffe du Département concerné. En attachant davantage de poids aux conseils et suggestions faites par le requérant au préposé du registre qu'aux explications ultérieures relatives à un dommage éventuel, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

                        Au demeurant, le dommage prétendument irréparable à défaut de mesure provisionnelle n'est pas explicité. Sans doute, le communiqué de presse ‑ pour autant qu'il ait été repris correctement ‑ n'est-il pas exact en disant que ce site "s'intègre parfaitement dans la structure mise en place par la Confédération". Certaines fonctionnalités élaborées par le recourant n'existent en effet pas dans le site neuchâtelois (délivrance d'extraits contre paiement électronique). Les comparaisons d'écrans figurant au dossier ne permettent cependant pas de le constater, et il n'appartient pas à la Cour de compléter les faits. Au demeurant, cela ne change rien : l'utilisateur aura vite fait de constater lui-même les différences de prestations d'un site (neuchâtelois) par rapport aux autres sites (dont les cantons ont acquis la licence). Dès l'instant où le recourant ne prétend pas que le site neuchâtelois ferait référence à son produit en prétendant qu'il a les mêmes qualités ‑ ce qui pourrait lui nuire ‑, la Cour ne voit pas quel dommage peut survenir, voire s'accroître de jour en jour. Le recours n'est pas fondé sur ce point.

4.                                          Le recourant voit une seconde erreur d'appréciation du premier juge, qui aurait à tort nié que l'ouverture du site neuchâtelois pouvait perturber gravement les procédures administratives en cours auprès des cantons acheteurs potentiels. Il reproche ainsi au juge d'avoir "mal apprécié les faits, en l'espèce la complexité d'une procédure administrative, ce qui l'a amené à dénier, à tort, la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable" (recours, p. 6).

                        Comme le relève le premier juge, ce moyen n'est absolument pas documenté et, partant, pas rendu vraisemblable. Le requérant ne dit pas même qu'il serait en tractations avec l'un ou l'autre des cantons non équipés ou non reliés au système Z.. On cherche en vain une telle allégation, dans sa requête au premier juge ou dans sa demande au fond. Certes ce fait est allégué dans le recours (p.5), mais il s'agit-là d'une allégation nouvelle, donc irrecevable. L'aurait-il allégué à temps qu'il n'en aurait pas apporté de preuves. Or, dans ce milieu nécessairement fermé et limité que sont les cantons "hors système Z.", les procédures mises en place en vue d'acquisition de logiciels prévoient notoirement la collaboration de personnes compétentes, "que le requérant peut parfaitement informer des différences existant entre son produit et le système neuchâtelois" (ordonnance attaquée, p.6). Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait abusive. En tous les cas, la démonstration d'un dommage irréparable n'est pas faite. Le second moyen de recours est ainsi mal fondé.

5.                                          Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, aux frais du recourant, mais sans dépens à l'Etat intimé qui n'en a du reste pas demandé.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 480 francs et qu'il a avancés.