que, par requête datée du 29 juin et postée le 9 juillet 1999,

L. SA a saisi le tribunal civil du district de Neuchâtel d'une requête de

mesures provisoires visant à obtenir l'inscription provisoire d'une

hypothèque légale d'artisan à l'encontre de A.F. et F.F. , copropriétaires

chacun pour une demie de l'article x.  du cadastre de La Coudre -

Neuchâtel,

 

        que dite requête a été transmise par pli recommandé le 13 juil-

let 1999 aux requis auxquels un délai de 10 jours a été fixé pour formuler

d'éventuelles observations,

 

        qu'une ordonnance faisant droit à la requête a été rendue le 26

juillet 1999, en l'absence de toute détermination des requis,

        que, le 28 juillet 1999, les requis se sont adressés au juge qui

avait rendu la décision en lui demandant de l'annuler, faisant valoir en

bref que, compte tenu de la durée du délai de garde du pli recommandé du

13 juillet et de la date de son retrait effectif, la décision avait été

rendue avant l'échéance des 10 jours pour observations qui leur avaient

été initialement accordés,

 

        que la présidente du tribunal a transmis l'écrit du 28 juillet

1999 à la Cour de cassation civile, en relevant qu'à son avis, elle

n'avait pas la possibilité de révoquer la décision contestée, mais que

celle-ci devait être cassée car le droit d'être entendus des recourants

avait effectivement été violé,

 

        que la décision entreprise est une ordonnance de mesures

provisoires rendue sans citation préalable des parties, celles-ci ayant

été invitées à se prononcer uniquement par écrit, sans qu'aucune audience

ne soit appointée,

 

        que de ce fait et conformément à l'art.128 al.1 CPC, le droit

d'opposition de la partie qui n'obtient pas entièrement gain de cause doit

être réservé,

 

        que, malgré l'exigence de l'art. 129 CPC, le droit d'opposition

des requis, à exercer dans les 10 jours dès la communication de la

décision, ne leur a pas été rappelé, sans que cela ne prête à conséquence

puisqu'ils se sont adressés au premier juge dans ce délai,

 

        qu'il résulte de ce qui précède que le "recours" de A.F.  et

F.F.  est en réalité une opposition, dont les conditions d'exercice sont

réunies,

 

        que le dossier doit en conséquence être retourné au premier juge

pour qu'il le traite conformément aux articles 125ss CPC,

 

        que ni les recourants ni l'intimée n'étant responsables de

l'erreur commise, il y a lieu de statuer sans frais ni allocation de

dépens, l'intimée n'ayant pas été appelée à procéder,

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Dit que le "recours" de A.F.  et F.F.  doit être traité comme une

   opposition et retourne le dossier au premier juge pour qu'il statue à

   nouveau au sens des considérants.

 

2. Statue sans frais ni allocation de dépens.

 

 

Neuchâtel, le 11 août 1999

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                    Le greffier                         Le président