A.                                         Par décision du 23 janvier 1998, l'Autorité tutélaire du district de ... a prononcé la mise sous curatelle volontaire de B., alors domicilié à Bevaix, et a désigné Me X. en qualité de curateur. Peu de temps après, B. a déménagé à Mutrux (VD), de sorte que le dossier a été transféré dans le canton de Vaud en mars 1999. Le 7 mai 1999, Me X. a fait parvenir à l'Autorité tutélaire du district de ... son rapport d'activité couvrant la période du 24 janvier 1998 au 31 mars 1999, chiffrant ses honoraires et frais à 10'792 francs. Comme B. semblait avoir ultérieurement redéménagé dans le canton de Neuchâtel, Me X. a alors demandé au président de l'Autorité tutélaire du district de ..., par courrier du 7 mai 1999, s'il était possible que son pupille puisse à nouveau être placé sous la curatelle initiale, en raison de sa nouvelle domiciliation, et que lui-même puisse continuer à exercer son mandat de curateur. Le 19 mai suivant, le président de l'Autorité tutélaire lui a répondu que dans l'hypothèse d'une nouvelle domiciliation de B. dans le district, il ne serait pas envisageable de mettre à nouveau en place la curatelle initiale, pour la raison que les honoraires de curateur auxquels il prétendait étaient sans proportion aucune avec l'importance et la nature de l'affaire.

                        A réception de ce courrier, Me X., agissant au nom et par mandat de son pupille B., a déposé une requête en récusation du juge Y., président de l'Autorité tutélaire du district de .... Il invoquait comme unique motif de récusation le fait que le juge manquerait d'impartialité et d'objectivité lorsqu'il serait amené à statuer sur le montant des honoraires réclamés, dans la mesure où il avait laissé entendre dans le courrier précité que la prétention d'honoraires était disproportionnée par rapport à l'importance et la nature du mandat. Dans un arrêt du 17 août 1999, la Cour de céans a déclaré la requête irrecevable, faute d'intérêt du requérant.

B.                                         Par requête du 27 août 1999, Me X., agissant cette fois-ci en son nom personnel, a à nouveau demandé la récusation du juge Y., pour le même motif.

C.                                         Le président de l'Autorité tutélaire du district de ... conclut au rejet de la requête.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                          La Cour de céans est l'autorité compétente pour connaître de la présente demande de récusation d'un président de tribunal de district (art.73 litt.b CPC).

2.                                          Dans son arrêt du 17 août 1999, la Cour avait souligné que la requête de récusation déposée par Me X. au nom de son pupille, déclarée irrecevable, devrait – à supposer qu'elle soit recevable - probablement être déclarée mal fondée, pour la raison que le magistrat qui émet avant tout examen du rapport d'activité et des comptes une opinion pessimiste au sujet d'une proposition d'honoraires n'est pas de ce seul chef récusable. Bien que la question ait alors été laissée ouverte en raison de l'irrecevabilité de la requête, ces considérations gardent dans la présente procédure toute leur pertinence. Le fait que le président de l'Autorité tutélaire ait exprimé son opinion sur le montant des honoraires réclamés par le requérant ne commande pas nécessairement sa récusation. Dès lors que la déclaration du juge est antérieure à l'examen du rapport d'activité et des comptes du curateur, l'opinion exprimée ne peut être que provisoire, et rien ne permet d'affirmer que le juge n'en changera pas au besoin (v. Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in RJN 1990, p.22, ch.2).

                        La requête se révèle ainsi mal fondée.

3.                                          Vu le sort de la cause, le requérant sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice.

Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette la requête, mal fondée.

2.      Met à la charge du requérant 240 francs de frais.

Neuchâtel, le 28 décembre 1999