que, sur requête de L., bailleresse, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé l'expulsion des époux C., avec effet au 24 septembre 1999, de l'appartement qu'ils occupent à Cornaux, le bail ayant été résilié pour le 31 juillet 1999 en raison du non paiement du loyer des mois de avril 1997 à mai 1999, soit en tout 26 mois, les 9 mois en retard sur l'année 1997 ayant été réglés en début d'août 1999, par 9'450 francs,
qu'en temps utile, Monsieur C. déclare recourir contre la décision d'expulsion et qu'il sollicite l'effet suspensif,
que, conformément aux articles 415 et 416 du code de procédure civile (CPC), un recours doit être motivé, soit indiquer, même sommairement, en quoi la décision attaquée procéderait d'une fausse application du droit matériel ou d'une violation des règles essentielles de la procédure, d'une constatation arbitraire des faits ou encore traduirait un abus deson pouvoir d'appréciation par le premier juge,
qu'en l'espèce, le recourant ne critique en rien la décision du premier juge, en sorte que, dépourvu de la motivation requise, son recours est irrecevable,
que, supposé tout de même recevable, il devrait être déclaré mal fondé.
qu'en effet, la décision attaquée procède d'une application correcte des dispositions légales en matière de résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer, le recourant ne prétendant en particulier pas qu'il aurait obtenu un sursis de la part du bailleur, mais reconnaissant au contraire avoir réglé seulement 9'450 francs et annonçant le solde un jour ou deux après la date du recours,
que la date prévue pour l'expulsion, certes rapprochée, s'explique par le nombre important de mois de loyer impayés et par le fait que le recourant sait depuis la fin du mois de juin 1999 que le bail était résilié; que dans ces circonstances, on ne peut donc qualifier le délai de grâce accordé par la décision d'arbitrairement bref,
qu'il y a en conséquence lieu d'écarter d'entrée de cause le recours, sans communication préalable à l'intimée (art.420 CPC),
qu'on peut encore observer que la décision d'expulsion vise également Madame C., qui n'a quant à elle pas recouru, si bien que l'expulsion prononcée est exécutoire à son encontre,
que la question d'une éventuelle renonciation du bailleur à faire exécuter la mesured'expulsion devrait être discutée entre le bailleur, les locataires et le service social de la commune de Cornaux, à qui incombe désormais, conformément à l'article 20 de la loi sur l'action sociale, le problème du logement ou relogement du recourant et sa famille,
que le recourant, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure de recours, sans dépens à l'intimée qui n'a pas été appelée à procéder,
qu'au vu du présent arrêt, la demande d'effet suspensif est sans objet,
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable, et au surplus mal fondé.
2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 240 francs.