A. La société A. SA, fondée en 1947 et dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds, a pour but l'acquisition, l'administration et la réalisa-
tion de participations à des entreprises industrielles, commerciales ou
financières, ainsi que de brevets, marques de commerces ou de fabriques ou
de tous autres droits du domaine de la propriété intellectuelle ou indus-
trielle (D.38/67). Il s'agit d'une société de famille au capital de
480'000 francs, entièrement libéré, correspondant à 1200 actions de 400
francs, nominatives. V. est président du conseil d'administration
d'A. SA depuis le 22 septembre 1981. C.S. en est secrétaire
depuis le 22 septembre 1981. Il en a été président dès 1965 et administra-
teur dès le 8 juillet 1959. J.S. est administrateur depuis le 22
septembre 1981 après avoir été secrétaire dès le 29 octobre 1947. F.
S. est administrateur depuis le 7 juillet 1965. P.S. est as-
sesseur depuis le 29 octobre 1947. T.S. a été administrateur du
8 juillet 1959 au 6 février 1987. Tous disposent de la signature individu-
elle.
Les demandeurs sont actionnaires minoritaires et représentent
en tous les cas plus du 10 % des actions d'A. SA.
Q. SA est l'organe de contrôle d'A. SA depuis l'exercice
1980.
A. SA participe de manière importante au capital-actions de 5
millions de la société holding M. SA à Fribourg dont
V. est également président, tandis que T.S. en a été vice-pré-
sident jusqu'au début de 1987. M. SA contrôle la société R. SA à
Genève, ainsi que les sociétés du groupe E..
A. SA contrôlait à 100 % U. SA dont le conseil d'administration était constitué de J.S., C.S., F.S., P.S. et T.S.. Cette en-
treprise s'est trouvée aux prises avec de graves difficultés dès le début
des années 1980. Il résulte du rapport du conseil d'administration d'A.
SA à l'assemblée générale des actionnaires du 2 juin 1982 que l'exercice
1981 de U. SA présente une perte de 2'204'000.30 francs. Dans ces con-
ditions, le conseil d'administration d'A. SA a jugé réaliste de faire
figurer au bilan les actions de U. SA pour une somme de 1 franc dès fin
1981 (D.38/25). Le 2 juin 1982, l'assemblée générale des actionnaires
d'A. SA a approuvé les comptes pour l'exercice 1981 et donné décharge
aux membres du conseil d'administration pour leur gestion, à l'unanimité
(D.38/26). Le 25 août 1983, l'assemblée générale des actionnaires a ap-
prouvé les comptes pour l'exercice 1982 et donné décharge aux membres du
conseil d'administration d'A. SA pour leur gestion (D.38/34). Lors de
cette assemblée générale, il a été précisé que V. était toujours
en pourparlers afin de solutionner le cas U. SA dont les pertes continu-
aient à se cumuler.
L'assemblée générale des actionnaires d'A. SA pour l'examen
des comptes 1983 et 1984 s'est tenue le 25 février 1986 et a fait suite à
une requête de Me X., avocat à Fribourg, représentant les ac-
tionnaires minoritaires, H., J.N. et L.
N., du 13 décembre 1985, rappelant à l'organe de contrôle Q.
SA l'obligation de convoquer les assemblées générales (D.41/42). Selon le
rapport du conseil d'administration, le bilan au 31 décembre 1985 de
U. SA faisait apparaître un découvert approchant les 10 millions de francs.
Me X. a relevé que le bilan de U. SA aurait dû être déposé et que la
responsabilité des administrateurs de cette société pourrait être engagée.
V. a informé les actionnaires qu'il devait demander une partici-
pation d'environ 4 millions de francs à la Banque Y. à
l'assainissement de la société et que, si la banque refusait, la société
serait mise en faillite, M. compensant par un "super" dividende afin
de limiter les dommages que subirait A.. En ce qui concerne M. SA,
le conseil d'administration a précisé que l'exercice 1985 avait été péni-
ble du fait que R. n'avait sorti sur le marché qu'avec un retard de 6
mois sa nouvelle machine à coudre ce qui avait eu de lourdes conséquences
sur les résultats mais que, dans l'ensemble, on pouvait rester optimiste
pour l'avenir. L'assemblée générale a refusé de voter décharge aux admi-
nistrateurs par 285 voix contre 95 (D.38/54).
La faillite de U. SA a été prononcée par jugement du 5 septembre
1986. Au total, les créances admises en cinquième classe ascendent à
15'042'893 francs.
Sont admis en cinquième classe, pour A., les prêts suivants :
- 02.02.1983 fr. 50'000.--
- 01.05.1985 fr. 130'000.--
- 24.05.1985 fr. 125'000.--
Par contre les intérêts à 6,5 % représentant 34'980 francs ont
été contestés par l'administration de la faillite.
Il ressort également de l'état de collocation U. SA que M. SA
avait consenti des prêts à la société qui sont les suivants :
- 30.11.1982 fr. 50'000.--
- 28.12.1982 fr. 225'000.--
- 25.02.1983 fr. 300'000.--
- 30.09.1983 fr. 60'000.--
- 31.08.1984 fr. 140'000.--
- 06.12.1984 fr. 125'000.--
L'administration de la faillite a également contesté la somme de
193'115 francs revendiquée à titre d'intérêts à 6,5 %.
D. SA, société proche de V., a également pro-
duit dans la faillite de U. SA. Les prêts suivants ont été admis à l'état
de collocation :
- 31.05.1985 fr. 125'000.--
- 02.07.1985 fr. 100'000.--
Les intérêts par 18'258 francs n'ont pas été admis non plus.
V. lui-même apparaît comme créancier à l'état de col-
location de U. SA pour les prêts suivants :
- 26.04.1982 fr. 350'000.--
- 27.07.1983 fr. 350'000.--
- 04.10.1984 fr. 120'000.--
- 14.12.1984 fr. 242'345.--
- 18.12.1984 fr. 170'000.--
- 30.07.1985 fr. 62'000.--
Les intérêts à 6,5 % par 250'365 francs ont également été con-
testés (D.45 in fine).
Les créanciers de cinquième classe ne toucheront aucun dividende
(D.130).
B. Le 18 septembre 1987, L.N., H., I. et J.N. ont introduit action contre V., C.S., J.S., F.S., T.S., P.S.
et la fiduciaire Q. SA, par son président K., concluant à
ce que les défendeurs soient condamnés solidairement à payer à A. SA la
somme de 5'309'298.60 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la deman-
de sous suite de frais et dépens. T.S. est décédé en cours de
procédure. Ses héritières G. et O. l'ont remplacé
dans la procédure. Les demandeurs font valoir en bref que la gestion
d'A. SA a été désastreuse, que les assemblées générales ordinaires n'ont
pas été tenues dans les délais légaux et que les comptes communiqués n'é-
taient pas complets. Ainsi, le bilan au 31 décembre 1982, annexé au rap-
port de l'organe de contrôle, ne faisait pas mention d'engagements hors
bilan, alors qu'il ressort de la récapitulation des engagements et garan-
ties, une garantie fournie par A. SA en faveur de U. SA de 420'000 francs
sur un compte de la Banque Y. et un nantissement solidaire
A. SA et V. de 286 actions M. SA du 24 février 1982 en fa-
veur de U. SA auprès de ladite banque. Ainsi, l'acceptation des comptes et
la décharge au Conseil d'administration pour l'exercice 1982 ont été déci-
dées sur la base de bilans incomplets. Par ailleurs, alors qu'aucune as-
semblée générale n'a été convoquée en 1984 et 1985 pour que les actionnai-
res puissent se déterminer sur les comptes et gestion des exercices 1983
et 1984, les engagements hors bilan relevés par l'organe de contrôle se
montent à 3'483.046 francs au 31 décembre 1983 et 4'111'602 francs au 31
décembre 1984. Ils reprochent également aux bilans d'A. SA de 1982 à
1986 d'être trompeur faute de faire apparaître les montants réels des
avances consenties à la société par V.. Ils relèvent aussi qu'il
semble que des engagements pris personnellement par V. en faveur
de U. SA apparaissent tout à coup comme une dette de la société A. SA.
Ils reprochent au Conseil d'administration d'avoir souscrit des engage-
ments en faveur de U. SA et de lui avoir accordé des prêts de 1981 à 1985,
alors que la société figurait pour 1 franc dès fin 1981 au bilan d'A. SA
et qu'elle était dans un état désespéré, sans en référer à l'assemblée
générale, mettant en péril A. SA.
En ce qui concerne plus précisément l'organe de contrôle, ils
lui reprochent en résumé de n'avoir fait son travail qu'a posteriori, les
rapports sur les comptes au 31 décembre 1983 et 1984 étant datés du 14
février 1986 et de n'être pas intervenu pour que les assemblées générales
se tiennent dans le délai légal de 6 mois après la fin de l'exercice.
Dans leurs conclusions en cause, ils décomposent le dommage subi
par A. SA de la manière suivante :
"- En exécution de caution, perdus 1'140'000.--;
- En exécution des nantissements d'actions,
à perdre 500'500.--,
pour autant que la valeur actuelle des
actions soit toujours de Fr. 1'750.-- par
action;
- Sur prêts accordés, perdus 339'980.--;
- En pertes sur reprises de prêts accordés
par V. ou M., etc., perdus 2'833'386.--,
sans les intérêts;
- En exécution d'ordre de M. V., perdus 840'885.--."
Ils précisent toutefois qu'ils n'entendent pas réclamer la somme
de 720'000 francs figurant au bilan au 31 décembre 1982, ni la somme de
2'249'999 francs correspondant au montant de l'amortissement des actions
de U. SA selon bilan au 31 décembre 1981, les comptes de l'exercice 1982
ayant été acceptés et la décharge donnée lors de l'assemblée générale du
25 août 1983.
Ainsi, en capital, la réclamation s'élève à 4'934'751 francs,
auxquels il y a lieu d'ajouter les intérêts, calculés selon les taux, su-
périeurs à 5 %, que les sociétés concernées s'appliquaient entre elles.
C. Tous les défendeurs concluent au rejet de la demande sous suite
de frais et dépens, les défendeurs Q. SA et S. précisant que les
demandeurs doivent être condamnés solidairement aux dépens.
Les défendeurs V. et S. font en substance valoir qu'ils
ont voué toute la diligence et le soin nécessaires à la gestion d'A. SA,
qu'il était normal qu'ils tentent tout pour sauver la société U. SA de la
faillite, afin notamment de conserver des emplois importants pour la ré-
gion de Tavannes et parce que cette société était contrôlée par A. SA.
Ils estiment qu'on ne saurait, après coup, leur reprocher d'avoir mal éva-
lué la situation car ils avaient des raisons de croire en le sauvetage de
U. SA, dont certains produits étaient bons.
Les défendeurs S. ajoutent qu'ils ont recherché une personne
capable de gérer efficacement les affaires d'A. SA, lorsqu'ils se sont
rendus compte des difficultés économiques en Suisse et dans le monde, et
qu'ils l'ont trouvée en la personne de V., qui a cherché des so-
lutions pour la survie de U. SA, par un rachat, par une société tierce, par
exemple M. SA, et qui leur promettait un super dividende de cette so-
ciété pour compenser les sommes consacrées à assainir U. SA. Ils estiment
qu'ils étaient d'autant plus fondés à croire en l'avenir de U. SA que
V. lui-même, ou par l'intermédiaire des sociétés M. SA et
D. SA, avait avancé des sommes importantes à U. SA. Au surplus, la Ban-
que Y. paraissait aussi croire que les efforts pour main-
tenir en vie U. SA n'étaient pas voués à l'échec.
Tous les défendeurs exposent que le retard dans la tenue des
assemblées générales relatives aux exercices 1983 et 1984 d'A. SA n'ont
pas entraîné de dommages pour la société, les engagements et les prêts en
faveur de U. SA n'ayant pas été modifiés entre fin 1982 et décembre 1984,
sous réserve d'un prêt, modeste, de 50'000 francs en février 1983.
Les défendeurs considèrent également que les bilans n'étaient
pas trompeurs et qu'en particulier, au pied du bilan 1982, le nantissement
des actions M. était déjà mentionné.
Les défendeurs S. déclarent qu'ils ont suivi les instruc-
tions de V. en ce qui concerne la comptabilisation par A. SA de
certaines avances faites par lui-même ou des sociétés qui lui étaient pro-
ches à U. SA, en 1987, notamment parce qu'A. SA avait une participation
dans M. SA et qu'un super dividende de cette dernière devait venir
compenser ses versements.
Quant à Q. SA, elle fait également valoir en bref que
l'organe de contrôle exerce sa fonction a posteriori, qu'il n'est pas res-
ponsable de la gestion elle-même de la société dans laquelle il n'a pas à
intervenir et qu'en l'occurrence, il ne saurait lui être fait grief de
n'avoir pas convoqué à temps les assemblées générales dans la mesure où
elles ne correspondaient pas à un besoin, précisant que les demandeurs
auraient pu la solliciter eux-mêmes puisqu'ils représentaient plus de 10 %
des actions.
D. Dans le cadre de l'administration des preuves une expertise a
été ordonnée et confiée à Z., expert-comptable diplômé
de B..
Il ressort de l'expertise que la part d'A. SA dans les engage-
ments et prêts en faveur de U. Co SA est la suivante :
"Cautionnements
- cautionnement du 18 décembre 1981 Fr. 420.000
- cautionnement du 21 décembre 1981 Fr. 720.000
Nantissements
- général du 11 décembre 1981
- de 286 actions M. S.A.
du 25 février 1982 Fr. 500.000
(ou expertise complémentaire D.88,p.11) Fr. 500.500
Provision à constituer pour débiteur douteux
- prêt à U. Co Fr. 305.000
- intérêts sur prêt Fr. 20.578
(D.68, p.46)"
Dans son rapport complémentaire, l'expert précise que tous les
prêts accordés par V., M. SA et D. SA à U.SA ont été regroupés dès 1983 dans la comptabilité de M. SA sous un même compte, par des écritures comptables, et confirmés par des correspondances de M. SA à A. SA du 26 janvier 1987, M. SA se retrouvant en finalité, au 31 décembre 1985 avec un solde débiteur A. SA, qui
lui doit comptablement la somme de 2'833'386.20 francs au 1er janvier
1987, ce montant se retrouvant provisionné en comptabilité d'A. SA
(D.88, p.8). Il ajoute que ces montants sont perdus (D.88, p.11). Les let-
tres de M. SA susmentionnées du 26 janvier 1987 précisaient que ladite
société, selon les instructions de V. à Bâle, débiterait les
comptes d'A. SA chez elle valeur au 31 décembre 1985 de ce montant. El-
les sont reconnues exactes pour A. SA par V. et C.S.
(D.69, annexes au rapport d'expertise XXVIII et XXIX).
Par ailleurs, le 30 juillet 1987, A. SA a versé 800'000 francs
à la Banque cantonale de Berne pour le compte du défendeur V. en exécu-
tion de deux cautionnements fournis par ce dernier en faveur de U. SA (cau-
tionnements de 420'000 francs du 11.8.1982 et de 380'000 francs du
20.12.1985; expertise D.68, p.6 et annexes XIV et XV et expertise-complé-
mentaire D.88, p.9 et 11).
Une assemblée générale d'A. SA a été convoquée pour le 20 mars
1987. La décharge aux administrateurs a notamment été acceptée. Faisant
suite à une action des demandeurs à la présente cause, la Cour civile du
Tribunal cantonal de Neuchâtel a annulé toutes les décisions prises par
l'assemblée générale d'A. SA précitées par jugement du 27 juin 1988. Une
nouvelle assemblée générale s'est tenue le 23 novembre 1988 concernant les
exercices 1985 et 1987. Par jugement du 6 juillet 1992, le Tribunal canto-
nal de Neuchâtel a annulé les décisions prises par cette assemblée généra-
le dans la mesure où elles donnaient décharge à l'administration. Le 25
novembre 1992, le Tribunal fédéral a rejeté un recours déposé par A. SA
contre ledit jugement (D.38/76, 77, 78).
C O N S I D E R A N T
1. La valeur litigieuse, qui correspond au montant de la demande,
fonde la compétence de la Cour civile.
2. Introduite le 18 septembre 1987, la présente cause est régie par
l'ancien code de procédure civile. Le titre vingt sixième du code des o-
bligations, relatif à la société anonyme, a été révisé et de nouvelles
dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 1992. Il convient
d'examiner s'il y a lieu d'appliquer en l'occurrence le nouveau ou l'an-
cien droit. La loi portant révision du code des obligations renvoie, en ce
qui concerne les dispositions transitoires, au titre final du code civil.
Tous les faits de la cause et leurs conséquences se sont produits sous
l'empire de l'ancien droit, qui est dès lors applicable, y compris en ce
qui concerne la responsabilité des administrateurs et de l'organe de con-
trôle (art.1 titre final CC; Böckli, Das neue Aktionrecht, Schulthess,
Zurich, 1992, p.558 ss en particulier 560).
3. Aux termes de l'article 754 al.1 aCO, toutes les personnes char-
gées de l'administration, de la gestion ou du contrôle répondent à l'égard
de la société de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social du
dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négli-
gence à leurs devoirs. Les administrateurs, qui répondent d'un même dom-
mage, en sont tenus solidairement (art.50 al.1 CO et 759 al.1 aCO). En
l'occurrence, les demandeurs exercent l'action sociale conformément à
l'article 755 aCO.
Selon l'article 699 al.1 aCO, l'assemblée générale est convoquée
par l'administrateur et, au besoin, par les contrôleurs. Il s'ensuit qu'il
appartient aux contrôleurs de convoquer l'assemblée générale lorsque l'ad-
ministration s'en abstient, contrairement à son obligation légale, par
incapacité, par mauvaise volonté ou par inconscience (ATF 116 IV 26; JT
1992 IV 149).
Les devoirs de l'administration (art.721 ss aCO) et des contrô-
leurs (art.728 ss aCO) ne doivent pas être confondus. L'administration
répond de l'établissement du compte de profits et pertes et du bilan
(art.722 al.3 CO). Comme l'exécution de ces travaux n'est possible qu'à
l'expiration de l'exercice annuel, l'organe de contrôle ne peut vérifier
la comptabilité qu'après la clôture de l'exercice (art.728 aCO). Selon
l'article 699 al.2 aCO l'assemblée générale ordinaire, qui doit approuver
le compte de profits et pertes et le bilan (art.698 al.2 ch.3 aCO), a lieu
chaque année dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice. C'est
pourquoi les contrôleurs doivent réclamer les pièces nécessaires à l'admi-
nistration de manière à pouvoir déposer leur rapport dans le délai de 6
mois après la clôture de l'exercice. Néanmoins, l'article 699 al.2 aCO
n'impose pas impérativement le respect du délai de 6 mois. Il appartient
seulement aux contrôleurs de prendre des mesures contre un renvoi abusif
de l'assemblée générale (ATF 116 IV 26; JT 1992 IV 149, 150 et les réfé-
rences citées).
En l'occurrence, il est établi que les assemblées générales pour
les exercices 1983 et 1984 n'ont pas eu lieu dans le délai légal. Les ad-
ministrateurs ont ainsi manqué à leurs obligations légales. Ils ont certes
fait valoir qu'ils ne pouvaient pas présenter les comptes d'A. SA tant
que ceux de M. SA n'étaient pas connus. La question de savoir s'il
s'agit-là d'une circonstance autorisant la non-tenue des assemblées géné-
rales peut rester indécise, car, comme nous le verrons ci-après, il manque
le lien de causalité entre l'absence de convocation des assemblées généra-
les dans les délais légaux et le dommage invoqué (ATF 116 II 542; JT 1992
I 43). Il n'y a ainsi pas lieu non plus de trancher la question de savoir
si l'organe de contrôle aurait dû suppléer à la carence de l'administra-
tion et convoquer les assemblées générales ou si tel n'est pas le cas
parce que les assemblées générales en cause ne correspondaient pas à un
besoin ou que les demandeurs pouvaient la provoquer eux-mêmes puisqu'ils
détenaient plus du 10 % des actions.
Il résulte de l'expertise qu'entre le 1er janvier 1983 et le 31
décembre 1984, A. SA n'a accordé qu'un prêt de 50'000 francs, donc mo-
deste, le 2 février 1983 à U. SA. La première société n'a pris aucun enga-
gement en faveur de la seconde durant cette période (expertise D.68,
p.40). La situation d'A. SA ne s'est ainsi pas péjorée considérablement
en raison du soutien accordé à U. SA pendant cette période. Certes, il fi-
gure des engagements aux pieds des bilans pour les exercices 1983 et 1984
mais c'est en raison du fait qu'ils ont été établis après coup, en 1986 et
que l'organe de contrôle a tenu compte d'événements survenus en 1985, ce
qu'il n'aurait pas pu faire si les assemblées générales s'étaient tenues
dans les délais légaux (expertise D.68, p.7, 43, 44). Cette omission n'a
en conséquence causé aucun dommage à la société.
4. Aux termes de l'article 722 al.1 aCO, l'administration applique
toute la diligence nécessaire à la gestion des affaires sociales; la "di-
ligentia quam in suis" ne suffit pas. La négligence suppose que l'événe-
ment dommageable était prévisible pour l'auteur du dommage. Il suffit que
ce dernier, faisant preuve de la diligence et de la réflexion qu'on pou-
vait attendre de lui, ait dû se dire qu'un risque concret de dommage exis-
tait. Une appréciation rigoureuse s'impose lorsque les administrateurs
n'agissent pas dans l'intérêt de la société, mais dans leur intérêt à eux,
dans l'intérêt d'autres actionnaires ou dans l'intérêt de tiers (ATF 113
II 52 ss; JT 1988 I 30 et les références citées). En l'occurrence, il est
établi qu'A. SA a dû exécuter les engagements qu'elle avait pris en fa-
veur de U. SA, qu'elle a perdu les prêts qu'elle avait faits à cette socié-
té, ainsi que les paiements qu'elle avait faits en reprenant les dettes de
U. SA envers le président du Conseil d'administration V., M. SA et
D. SA et les cautionnements de l'administrateur V. en faveur de U. SA.
Les actes qui ont conduit à ces pertes, ont été commis entre 1981 et juil-
let 1987. Il s'agit d'examiner si tous ces agissements, ou certains d'en-
tre eux, constituent une mauvaise gestion fautive de la part des adminis-
trateurs.
A ce sujet, il convient de relever que dès 1981 déjà, la situa-
tion de U. SA était préoccupante et que, vraisemblablement, elle se trou-
vait dans la situation de l'article 725 aCO. L'expert n'a pas pu répondre
à la question de savoir s'il était encore justifié, au printemps 1986, de
considérer que U. SA était encore viable, tout en notant qu'au fur et à
mesure, au vu de l'évaluation des pertes, le doute pouvait surgir sur la
réussite de l'assainissement.
L'assainissement a commencé en 1981 et, dès lors, il ne saurait
être reproché aux administrateurs de ne pas s'être, à cette époque déjà,
rendu compte de l'inutilité des efforts entrepris pour tenter de sauver
U. SA, qu'A. SA contrôlait à 100 % et qui assurait environ 200 emplois
dans la région de Tavannes. Les engagements pris en 1981 et 1982, soit le
cautionnement de 420'000 francs, celui de 720'000 francs et le nantisse-
ment des actions M., n'apparaissent ainsi pas comme des agissements
engageant la responsabilité des administrateurs en raison d'une mauvaise
gestion coupable. Au surplus, tant le cautionnement de 720'000 francs que
le nantissement des actions M. apparaissent au pied du bilan au 31
décembre 1982 et sur le compte de profits et pertes de l'exercice 1982
(D.38, p.29). Le prêt, modeste, de 50'000 francs fait au mois de février
1983 n'apparaît pas non plus comme fautif. Tout espoir de sauver U. SA n'é-
tait pas perdu à cette époque, compte tenu notamment des recherches pour
trouver une solution par la reprise de cette société.
L'octroi de deux prêts successifs au mois de mai 1985, d'un mon-
tant total de 255'000 francs en capital, est par contre critiquable. A
cette époque, le Conseil d'administration devait se rendre compte que les
chances de réussir l'assainissement de U. SA étaient pratiquement inexis-
tantes. Le 26 mars 1982, au cours d'une séance du Conseil d'administration
d'A. SA, il avait déjà été relevé que plus aucun engagement supplémen-
taire en faveur de U. SA ne pouvait être pris sans compromettre la gestion
de la société. Il est vrai toutefois qu'un prêt de 50'000 francs a été
accordé à U. SA en février 1983. On l'a vu ci-dessus, il s'agissait toute-
fois d'un prêt modeste et une reprise par M. SA était en discussion.
Par contre, en 1985, la situation de U. SA ne s'était pas redressée. Au
contraire, malgré tous les efforts d'assainissement, les pertes s'étaient
accumulées (expertise D.68, annexe XVII). Il ressort très clairement du
procès-verbal de la séance du Conseil d'administration d'A. SA du 3 juin
1985 que la situation de U. SA est plus que préoccupante. La faillite pa-
raît inévitable et les administrateurs évoquent même la question de leur
responsabilité dans cette faillite (D.38/44). Par ailleurs, il ressort du
même document que la situation de M. SA n'est pas sans nuages non
plus. Au surplus, les administrateurs d'A. SA connaissaient très bien la
situation de U. SA. Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires du 7 mai 1985, pour l'exercice 1984, de cette
société, à laquelle participait tous les défendeurs, que les efforts en-
trepris par V. auprès d'une vingtaine d'entreprises qui auraient
pu être intéressées à devenir partenaire de U. SA n'avaient pas abouti et
qu'il avait demandé à la Banque cantonale de Berne de retirer sa demande
de mise en faillite de la société précitée (D.40/27). Dès lors, au mois de
mai 1985, les administrateurs devaient se rendre compte qu'il existait un
risque concret de perdre les prêts qu'ils faisaient à U. SA. En les accor-
dant, ils n'ont pas agi dans l'intérêt d'A. SA et cela de façon recon-
naissable par eux.
Le paiement des cautions d'un montant total de 800'000 francs,
données par l'administrateur V. en faveur de U. SA, par A. SA le 30
juillet 1987 est à l'évidence un acte de mauvaise gestion (expertise D.68,
p.6 et annexes XIV et XV, ainsi que l'expertise complémentaire D.88, p.9
et 11). A. SA n'avait pas de motif de prendre à sa charge ces cautionne-
ments, ce qui était contraire à ses intérêts. Il s'agissait dans ce cas de
l'intérêt de son président V.. Au moment où ce paiement
a été fait, il était déjà prévisible que les créanciers de cinquième clas-
se ne toucheraient aucun dividende dans la faillite de U. SA. Par ailleurs,
il n'existait pas de convention signée ou de promesse formelle de
V. concernant le versement d'un superdividende par M. SA qui n'a du
reste pas été fait (expertise D.68, p.5). A l'époque où cet ordre a été
exécuté, T.S. ne faisait plus partie du Conseil d'administration
(D.38/67). Il ne peut dès lors en être tenu pour responsable, ni ses hé-
ritières, à l'inverse des autres membres du Conseil d'administration.
La reprise des prêts accordés par V., M. SA ou
D. SA, par 2'833'386 francs de janvier 1987 par A. SA constitue, pour
les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus un acte de mauvaise gestion
des administrateurs de la société. A l'époque, T.S. était encore
inscrit en cette qualité au Registre du commerce, de sorte qu'il répond
solidairement avec les autres administrateurs du dommage causé par l'opé-
ration (expertise complémentaire D.88, p.8 et 11, annexe IV/2; expertise
D.68, annexe XXVIII, XXIX).
5. A l'égard de l'organe de contrôle, la fiduciaire Q. SA, la
demande doit être déclarée mal fondée. Les devoirs des contrôleurs ressor-
tent des articles 728 et 729 aCO. Il en découle qu'ils n'ont pas à s'im-
miscer dans la gestion de la société (ATF 112 II 461; JT 1987 I 191). Dès
lors, l'organe de contrôle ne peut être tenu pour co-responsable des man-
quements des administrateurs dans ce cadre.
6. Par contre, en ce qui concerne les administrateurs, la demande
est partiellement bien fondée. Il n'y a pas lieu de régler le recours de
ces défendeurs entre eux (art.759 al.2 aCO), faute de conclusions en ce
sens, car le juge n'agit pas d'office (Burgi, kom, ad art.759 CO, n.19).
Les actes constitutifs de mauvaise gestion ont privé la société
A. SA de la jouissance d'un capital. Elle a droit à l'intérêt qu'elle
aurait pu obtenir, si elle l'avait placé favorablement. Il paraît équita-
ble de s'en tenir à la manière dont les demandeurs les ont calculés (allé-
gué 58) et de se fonder sur un taux de 5 % l'an. Dès la mise en demeure du
débiteur en l'occurence l'introduction de l'action, l'intérêt est de 5 %
(art.104 al.1 CO) (ATF 81 II 213, JT 1956, p.475).
En ce qui concerne tous les membres du Conseil d'administration,
la demande est bien fondée s'agissant des deux prêts d'un montant total de
255'000 francs accordés en mai 1985 par A. SA à U. SA. Les intérêts, au
prorata, sont d'un montant de 21'887 francs arrondi au jour de l'introduc-
tion de la demande, ce qui donne 276'887 francs en capital et intérêts.
En ce qui concerne le montant des pertes sur les reprises des
prêts accordés par V., M. SA ou D. SA, la somme qui res-
sort du complément d'expertise de 2'833'386 francs comprend les intérêts
(expertise complémentaire D.68, p.11). Jusqu'au jour de l'introduction de
l'action en 1987, les intérêts à 5 % l'an, s'élèvent à 101'530 francs (ar-
rondi), ce qui donne en intérêt et capital au jour de la demande 2'934'916
francs. C'est ainsi un montant de 3'211'803 francs avec intérêts à 5 % dès
le jour de la demande qui est dû par V., C.S., J.
S., F.S., P.S., les héritières de T.S. à
savoir G. et O. à A. SA.
Les défendeurs précités à l'exception de G. et O. doivent également être condamnés à verser le montant de 800'000
francs payé le 30 juillet 1987 par A. SA plus les intérêts à 5 % entre
la date du paiement et le jour de l'introduction de la demande soit 5'555
francs (arrondi). Les intérêts sur ce montant de 805'555 francs, sont éga-
lement dus à 5 % l'an dès la date de l'introduction de la demande.
7. Vu le sort de la cause, les demandeurs supporteront un cinquième
des frais de la procédure et les défendeurs V., C.S.,
J.S., F.S., P.S., G. et O. en supporteront les quatre cinquièmes. Les demandeurs comme les défendeurs qui succombent s'acquitteront solidairement (art.366 al.2 aCPC)d'une indemnité de dépens, réduite après compensation s'agissant de ces
derniers.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Condamne V., C.S., J.S., F.S.,
P.S., G. et O. solidairement à payer
3'211'803 francs avec intérêts à 5 % dès le 18 septembre 1987 à A.
SA.
2. Condamne V., C.S., J.S., F.S.,
P.S. solidairement à payer 805'555 francs à A. SA avec inté-
rêts à 5 % l'an dès le 18 septembre 1987.
3. Rejette pour le surplus les conclusions de la demande.
4. Condamne les demandeurs à un cinquième et les défendeurs V.,
C.S., J.S., F.S., P.S., G. et O. au quatre cinquièmes des frais de la
procédure arrêtés à 90'400 francs et avancés comme suit :
- frais avancés par les demandeurs fr. 85'665.--
- frais avancés par le défendeur V. fr. 287.50
- frais avancés par les défendeurs
- C.S., J.S., F.S., P.S.,G. et O. fr. 87.50
- frais avancés par la défenderesse Fiduciaire
- Q. SA fr. 4'360.--
5. Condamne les défendeurs V., C.S., J.S.,
F.S., P.S., G. et O. à
payer solidairement aux demandeurs une indemnité de dépens globale de
60'000 francs
6. Condamne les demandeurs à payer solidairement à la fiduciaire Q.
SA une indemnité de dépens globale de 25'000 francs.
Neuchâtel, le 6 mars 1995
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges