A. A l'époque des faits, les demandeurs, M. et R. , étaient propriétaires de la totalité des actions de F. & Cie SA (ci-après F. SA), société anonyme dont le capital s'élevait à fr. 500'000.--, divisé en 500 actions nominatives de fr. 1'000.-- chacune, entièrement libérées. Le but de cette société, dont le siège se situe à La Chaux-de-Fonds, est le développement, la production et la commercialisation de cadrans d'horlogerie en tous genres.
Par contrat du 28 novembre 1991, les demandeurs ont vendu la
totalité de leurs actions au défendeur, B., domicilié à …. Le prix de vente était fixé à fr. 11.200.000.--.
En raison de diverses difficultés, le défendeur n'a pas réglé le
prix à l'échéance convenue. Après plusieurs mises en demeure, et par
courrier du 15 juin 1992, le mandataire des demandeurs a écrit au manda-
taire du défendeur que ses mandants avaient décidé de se départir du
contrat en faisant usage de leur droit de résolution.
B. En application de l'article 22 du contrat de vente du 28 no-
vembre 1991, les intimés ont ouvert une procédure arbitrale. Ils ont
déposé le 12 octobre 1993 une demande par laquelle ils prennent les
conclusions suivantes :
"Plaise au Tribunal arbitral:
1.- Condamner B. à verser à MM. M. et
R. la somme de fr. 7'644.799.45 à titre de
dommages et intérêts.
2.- Condamner B. aux frais et dépens de l'arbi-
trage."
Le défendeur a déposé une réponse rédigée en allemand le 29 mars
1994, puis une version en français le 13 mai 1994, dont les conclusions
sont les suivantes :
"1.- Les demandes des MM. M. et R. doivent
être refusées entièrement dans la mesure, dans laquelle on peut
entrer en cause.
2.- Condamner MM. M. et R. aux frais et
dépens de l'arbitrage."
Dans leur mémoire final du 28 février 1995, les demandeurs ont
cependant réduit leur prétention à un total de 3'718'496.45 francs.
Par sentence des 12 septembre 1995 et 15 février 1996, notifiée
le 2 avril 1996, le tribunal arbitral a condamné le défendeur à payer aux
demandeurs la somme de 577'498.20 francs; il a fixé les frais d'arbitrage
à 280'000 francs, les faisant supporter par moitié par chaque partie, et a
compensé les dépens.
Il a considéré en bref que la lettre du 15 juin 1992 du conseil
des demandeurs valait résolution du contrat, que les demandeurs avaient
droit à des dommages-intérêts négatifs, ceux-ci étant en l'occurrence
admis uniquement pour ce qui concerne des prétentions de salaire pour la
période allant du 1er janvier 1992 au 15 juin 1992 (cons.7 litt.f p.29).
Le tribunal a admis que M. devait être indemnisé à raison de
641'666 francs, et R. à raison de 320'831 francs (total
962'497 francs). Il a toutefois déduit de cette somme un montant équi-
valant à l'économie d'impôt réalisée par les demandeurs, soit 40 % des
revenus bruts. D'où un montant finalement arrêté à 577'498.20 francs. Tous
les autres postes du dommage allégué ont été écartés.
C. B. recourt contre cette sentence, sans invoquer
expressément l'un des motifs prévus à l'article 36 du concordat inter-
cantonal sur l'arbitrage (ci-après : CIA). Après avoir rappelé la pré-
tention litigieuse des demandeurs (chiffre 2.2.1 du recours), puis sa
propre position (chiffre 2.2.2 du recours), le recourant fait la critique
de la sentence (chiffre 2.2.3 du recours) : en bref, il conteste la
constatation du tribunal selon laquelle les demandeurs n'ont pas retiré de
salaire pour la période allant du 1er janvier au 15 juin 1992. Il conteste
ensuite le fait que le tribunal a rejeté sa propre opinion, selon laquelle
les demandeurs auraient pu continuer normalement de retirer leur salaire
même pour cette même période. Enfin, le recourant - et c'est "la partie
centrale de ce recours en nullité" (p.7) - critique le lien que fait le
Tribunal arbitral entre l'absence de salaires perçus par les demandeurs en
début d'année 1992 et l'absence de diminution des actifs de la société qui
en résulte, d'une part, et le calcul de dommages-intérêts plus ou moins
élevés, d'autre part; le recourant considère que l'argumentation du
Tribunal arbitral a été faussée : il a retenu à tort que les parties
paraissaient l'une et l'autre admettre - mais sans l'avoir prouvé ni même
allégué - que le prix des actions avait été basé sur la valeur de
rendement.
Par son président, le Tribunal arbitral s'est référé purement et
simplement à la sentence qu'il a rendue, sans formuler d'autres observa-
tions. Dans les leurs, les intimés concluent au rejet du recours sou suite
de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans les formes et délai légaux auprès de l'autorité
compétente pour en connaître, contre une sentence arbitrale, le recours
est recevable (art. 37 CIA; art. 2 et 4 LC sur l'arbitrage, RSN 252.1).
2. a) Comme le relèvent les intimés, le recourant n'invoque pas
expressément un des motifs énumérés exhaustivement à l'article 36 CIA. Une
référence expresse n'est toutefois pas nécessaire, pour autant que la
demande d'annulation de la sentence expose d'une manière précise et
détaillée le grief qui est invoqué et qui serait constitutif d'un des mo-
tifs de recours (Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage,
1984, n. 31 et 33 ad art. 36; Lalive, Poudret, Reymond, Le droit de
l'arbitrage, 1989, n. 1.5 ad art. 36).
b) Clairement, le recourant invoque des motifs tirés de
l'arbitraire dans la constatation des faits. Ce grief est recevable et une
sentence arbitrale peut être attaquée en nullité ( art. 36 litt.f) :
"lorsque la sentence est arbitraire parce qu'elle repose sur des
constatations manifestement contraires aux faits résultant du
dossier ou parce qu'elles constituent une violation évidente du
droit ou de l'équité".
Il convient à cet égard de rappeler que la possibilité de
contrôle de la sentence arbitrale sur le fond, par la voie de l'article 36
litt.f CIA, est extrêmement limitée. Le système adopté par le CIA tend à
n'ouvrir cette possibilité de recours, en raison d'un vice qui affecte le
contenu de la sentence, que dans les cas d'une extrême gravité. La contra-
diction manifeste avec les faits résultant du dossier ne permet donc
nullement au recourant de critiquer librement l'administration et
l'appréciation des preuves par le Tribunal arbitral. Dans ce domaine en
effet, l'autorité de recours cantonale doit reconnaître aux tribunaux
arbitraux une grande liberté et ne revoir leur décision à cet égard que si
elles sont évidemment fausses ou arbitraires ou si elles reposent sur une
inadvertance manifeste (ATF 107 Ia 251; Jolidon, op.cit. n. 94 ad art. 36;
Lalive, Poudret, Reymond, op.cit., n. 1.5 et 4f ad art. 36).
3. a) Le recourant prétend d'abord que le tribunal a retenu sans
preuve que les demandeurs n'avaient pas retiré de salaire entre le 1er
janvier et le 15 juin 1992. Le grief n'est pas fondé. Le tribunal a
effectivement retenu ce fait (chiffre 11a, p.13 de la sentence). La preuve
se trouve d'une part dans les déclarations fiscales des demandeurs pour
1991 et 1992, où l'on constate un gain en 1990 et 1991 de 1'400'000 francs
pour M. , et de 700'000 francs pour R. , puis une
"nouvelle situation, sans activité lucrative depuis le 01.01.1992" pour
les deux demandeurs; la preuve se trouve d'autre part dans le témoignage
très clair (voir en particulier la page 3 du procès-verbal) de N. , administrateur de la fiduciaire N. SA, organe de
révision de la société F. SA depuis 1989. Ces moyens de preuve sont
limpides, et le recourant n'explique pas pour quel motif le tribunal
n'aurait pas pu se fonder sur eux pour retenir le fait comme établi, à
l'instar d'ailleurs de ce qu'a dû décider l'autorité fiscale, par
application de l'art. 105 de la loi sur les contributions directes.
b) Le recourant reproche ensuite au tribunal d'avoir retenu sans
preuve le fait que les demandeurs ne pouvaient plus retirer normalement
leur salaire pour la période considérée. Il ne suffit toutefois pas de
formuler ce grief, il faut encore l'étayer. Or rien dans le recours ne
permet d'éprouver des hésitations sur ce fait retenu par le Tribunal
arbitral. A nouveau, les déclarations fiscales des demandeurs ainsi que le
témoignage de N. , organe de révision de la société (qui signe
également comme mandataire les déclarations d'impôts des deux demandeurs
pour les années 1991 et 1992), en sont la preuve.
Toujours à ce sujet, le recourant considère qu' "il n'est pas du
tout évident, pourquoi les demandeurs n'auraient pas pu révoquer cette
déclaration [auprès du fisc] et retirer les salaires normalement" (p.7 du
recours). En disant cela, ils perdent précisément de vue que l'allocation
de dommages-intérêts négatifs vise à réparer le préjudice né de la
signature d'un contrat qui, d'une part, impliquait pour les demandeurs de
cesser leur activité dès le 1er janvier 1992 et qui, d'autre part, a été
rompu à juste titre par les vendeurs en raison de la demeure de
l'acheteur. Autrement dit, s'ils n'avaient pas signé ce contrat, les
demandeurs auraient pu continuer de travailler et gagner leur salaire. Le
contrat ayant dû être résolu, les demandeurs - qui n'ont pas perçu leur
salaire - doivent être dédommagés de ce chef.
On ne doit pas perdre de vue qu'au moment où a été prise la
décision de rompre le contrat, soit le 15 juin 1992, les demandeurs
avaient - ou non - prélevé un salaire depuis le début de l'année; à cette
date, le fait existait - ou non -, et la question n'est pas de savoir si
l'on pouvait ultérieurement y remédier. Or les arbitres ont retenu que MM.
M. et R. n'avaient pas prélevé de salaire (même s'ils ont dû
continuer à assumer la direction de l'entreprise, comme le note aussi le
témoin N. ). Le recourant ne démontre pas pourquoi cette constatation,
fondée sur les déclarations d'impôts et le témoignage précité, serait
arbitraire.
c) Enfin, le recourant reproche au tribunal de n'avoir pas pris
en compte des allégués de sa réponse et de son mémoire final, avec cette
conséquence que le calcul des dommages-intérêts a été totalement faussé.
Le raisonnement du recourant procède apparemment d'une
incompréhension de sa part: il se plaint de ce que le tribunal n'a pas vu
- à la page 3 de sa réponse et aux pages 16 et 17 de son mémoire final -
des faits considérés à tort pour non allégués (à savoir un prix de vente
des actions fondé sur la valeur de rendement de l'entreprise, plutôt que
sur son bilan). Or, c'est bien cette hypothèse qu'a retenue le tribunal:
en l'absence d'allégués (croyait-il, mais il est vrai que le défendeur a
bel et bien allégué ces faits), le tribunal s'est tout de même fondé sur
la valeur de rendement ("les deux parties paraissent admettre que le prix
des actions a été basé sur la valeur de rendement..."). Donc, le
raisonnement du tribunal est resté le même, avec ou sans les allégations
prétendument inexistantes. Le tribunal a refusé en revanche d'examiner -
en vertu de la maxime d'office - l'influence réelle des salaires non
perçus sur le prix de vente des actions. Mais cela, le recourant ne le
voulait pas non plus, en sorte qu'il n'a pas à se plaindre d'un
raisonnement qui le suit dans sa logique.
Dans un considérant du jugement qui apparaît presque comme un
obiter dictum, le Tribunal arbitral écrit: "On peut se demander si le
versement des salaires aurait influé sur le prix de revente des actions de
F. SA" (p.30 et 31). En posant cette question - qui suscite du reste la
réaction la plus vive du recourant - le tribunal semble avoir perdu de vue
qu'il s'agit ici d'une résolution du contrat, et donc d'une prétention à
des dommages-intérêts négatifs : si le contrat n'avait pas été conclu, les
salaires auraient certes été perçus par les demandeurs; mais alors, il
n'aurait pas été question de contrat de vente, ni donc d'évaluation des
actions de la société sur la base de la valeur de rendement ou du bilan.
Toujours dans l'hypothèse des dommages-intérêts négatifs (soit l'hypothèse
de la non-conclusion du contrat), il faut calculer la perte de gain
(lucrum cessans) ou le dommage survenu (damnum emergens), avec la fiction
que la société continuait son activité, sans égard au fait que son bilan a
pu présenter un solde diminué du montant des salaires ici en cause, ou que
sa valeur de rendement a pu apparaître comme inférieure. Pour les
demandeurs personnellement, rien n'aurait changé, dans l'hypothèse où le
contrat n'aurait pas été conclu : ils continuaient de posséder leurs
actions et d'administrer leur société, moyennant un salaire. C'est bien à
cause de la conclusion du contrat que la situation s'est modifiée. Le
dédommagement qu'ils obtiennent ici (et qui équivaut à leur salaire perdu)
les replaçait dans la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient
conclu ce contrat. Autrement dit, il est vain de polémiquer sur la
question que s'est posée le Tribunal arbitral, cette question apparaissant
finalement sans conséquence sur le calcul des dommages-intérêts négatifs.
Au vu de ce qui précède, ce troisième grief n'est pas davantage
fondé.
3. Aucun des griefs formulés par le recourant n'est fondé, au
regard de l'article 36 litt.f CIA. Partant, le recours doit être rejeté.
Le recourant qui succombe supportera les frais et les dépens de la pro-
cédure.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DES AFFAIRES ARBITRALES
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais, qu'il a avancés par
3'300 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens à payer aux intimés de
2'000 francs.
Neuchâtel, le 26 septembre 1996