A.                            A. est le fils, né hors mariage le 1er mars 2000, de Y. et de F. Les parents se sont séparés un peu plus d'un an après sa naissance. Par décision du 29 juin 2001, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a institué une curatelle afin de surveiller et favoriser l'exercice des relations personnelles entre le père et l'enfant.

B.                            Le 24 janvier 2008, l'autorité tutélaire a retiré la garde de l'enfant à la mère et a ordonné son placement chez le père. Par arrêt du 20 mai 2008, l'Autorité de surveillance a rejeté le recours formé par Y. contre cette décision.

C.                            Par requête du 25 février 2009, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a demandé que l'autorité parentale sur A. soit retirée à la mère, en application de l'article 298a al. 2 CC, pour être confiée au père. Elle indiquait que l'enfant se trouvait systématiquement pris dans des situations de blocage du fait que la mère restait détentrice de l'autorité parentale, alors que le père assumait la garde, et que cela était préjudiciable à l'intérêt de A. Par arrêt du 19 juin 2009, l'Autorité de surveillance a déclaré cette requête irrecevable au motif que l'autorité tutélaire se référait à tort à l'article 298a al. 2 CC, qui vise à régler les conditions auxquelles il peut être mis fin à l'exercice commun de l'autorité parentale. Or, en l'espèce, les parents de l'enfant n'exerçaient pas l'autorité parentale conjointement. Un retrait ne pouvant être prononcé qu'en application de l'article 311 CC, il appartenait, le cas échéant, à l'autorité tutélaire de mener l'enquête, d'entendre les père et mère, ainsi que l'enfant, puis d'adresser son préavis à l'Autorité de surveillance.

D.                            Le 18 janvier 2010, l'autorité tutélaire a préavisé favorablement le retrait de l'autorité parentale de Y. sur son fils A. Elle relevait, en substance, que les trois curateurs qui s'étaient succédé étaient tous d'avis que le comportement de la mère de A. nuisait à l'enfant et que le retrait de la garde n'avait pas permis de pacifier le conflit entre les parents. Elle ajoutait qu'il était indispensable, pour que l'enfant puisse se développer dans de bonnes conditions, que les incohérences éducatives cessent et que la seule manière d'y parvenir était de retirer l'autorité parentale à la mère. F. se ralliait au préavis de l'autorité tutélaire.

E.                            L'Autorité de surveillance a rejeté la requête, le 22 mars 2010, car les conditions prévues par l'article 311 CC pour prononcer un retrait d'autorité parentale n'étaient pas réunies en l'état, même si le fait que la mère détienne cette autorité pouvait engendrer certaines difficultés pratiques. La situation pourrait être revue au moment où il faudrait opérer des choix quant à l'avenir professionnel de A., si la mère devait s'avérer incapable de prendre des décisions conformes aux intérêts de celui-ci. 

F.                            Le 17 mars 2011, l'Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a adressé une nouvelle requête tendant à ce que l'autorité parentale sur A. soit retirée à la mère, pour être attribuée exclusivement au père. Elle souligne que depuis la précédente décision de l'Autorité de céans, à défaut d'accord entre les parents, elle a été amenée à trancher, le 28 avril 2010, la question de savoir qui du père ou de la mère de A. devait détenir son passeport et ordonner le changement d'école du collège de [...] à [...] par décision du 3 novembre 2010, que le médecin traitant de A., le Dr R. du Centre neuchâtelois de psychiatrie, estime que la situation de l'enfant est difficile et que le problème le plus évident est que le droit de garde et l'autorité parentale se répartissent sur deux parents qui ne s'entendent pas du tout, que la curatrice, V., est du même avis, qu'à l'audience du 21 février 2011, il est apparu que le Dr R. proposait une prescription de Ritaline pour A. mais que la mère s'y opposait et que l'autorité de protection serait sans doute également appelée à rendre une décision sur ce point, que la mère entend s'interposer et compliquer les démarches en vue de l'obtention de la naturalisation facilitée que souhaite demander F. pour son fils, enfin que A., entendu le 9 mars 2011, a confirmé qu'il préférait vivre chez son père plutôt que chez sa mère. Partageant les inquiétudes du Dr R. ainsi que celles de la curatrice, l'autorité de protection estime qu'il est impératif que l'autorité parentale soit transférée au père pour éviter que l'enfant se retrouve sans arrêt pris en étau dans des décisions contradictoires et qu'en tous les cas la garde ne doit pas être modifiée, car A. a retrouvé un peu de stabilité auprès de son père et ne souhaite à l'évidence pas un tel changement.

G.                           Dans ses observations, F. conclut au retrait de l'autorité parentale à la mère, mettant en doute la santé psychologique de celle-ci. Dans les siennes, Y. confirme qu'elle s'oppose au retrait de son autorité parentale sur A.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Selon l'article 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale, lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont restées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière. Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs résultant des articles 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde de l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, tel qu'une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle ou l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilité de contacts réguliers (arrêt du TF du 31.01.2006 [5C.284/2005] cons. 3.1 et les références citées). Lorsque les circonstances changent, les mesures de protection doivent être adaptées (art. 313 al. 1 CC). La question de savoir si les père et mère ne sont pas ou plus en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale en raison de l'un des motifs précités s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances propres au cas d'espèce. Le retrait de l'autorité parentale doit rester une ultima ratio, réservée au cas où le parent concerné se trouve dans l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., N. 1183ss, p. 680 ss).

b) Les conditions de retrait de l'autorité parentale selon l'article 311 CC sont plus strictes que celles de suppression de l'autorité parentale conjointe sur la base de l'article 298a CC, permettant de tenir compte essentiellement de l'intérêt de l'enfant. Le retrait de l'autorité parentale requiert ici à la fois une cause, parmi les cas de figure prévus, et une condition de retrait, soit le besoin de protection de l'enfant. Il faut que les motifs objectifs constatés aient pour effet d'empêcher les père et mère d'exercer correctement l'autorité parentale (Meier, Commentaire romand, ad art. 311 CC, N. 8, p. 1919).

2.                            En l'espèce, par décision du 24 janvier 2008, la mère a été destituée du droit de garde sur l'enfant, à qui l'autorité tutélaire a nommé un curateur et qui a été placé chez son père. Il ressort du dossier que cette mesure a présenté des inconvénients notables, les parents ne parvenant pas du tout à s'entendre pour prendre les décisions adéquates concernant leur fils, qui se trouve pris dans un contexte conflictuel chronique alors que la situation personnelle de A. est particulièrement délicate, puisqu'il présente d'importantes difficultés scolaires et des troubles du comportement non dénués de gravité. L'autorité tutélaire a été appelée, à plusieurs reprises, à intervenir pour trancher entre les parents lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions nécessaires concernant A.. Elle a également réglé, par décision du 7 avril 2011, la question de savoir si ce dernier pouvait commencer un traitement à la Ritaline pour tenter de remédier à son déficit d'attention à l'école et éviter ainsi un échec scolaire, suite à la requête de mesures provisionnelles du 21 mars 2011 déposée par le père de l'enfant. Elle a admis la requête, qui s'appuyait sur les considérations du pédopsychiatre, le Dr R., celles de la curatrice ainsi que celles de l'institutrice de A., retenant qu'un tel traitement déployait en règle générale très vite ses effets et que, d'ici à la fin de l'année scolaire, il serait possible d'en évaluer les bienfaits. Lors même que le 22 mars 2010, l'Autorité de surveillance rejetait une première requête de retrait d'autorité parentale déposée par l'autorité tutélaire le 25 février 2009 et relevait, en substance, qu'il n'y avait pas d'indice à ce moment-là d'une affection psychiatrique chez la mère, qu'il était normal que les occasions de conflit entre les parents aient été plus nombreuses au moment du « transfert » de l'enfant de la mère au père qu'une fois cette étape franchie et que, de ce fait, les conditions prévues par l'art. 311 al. 1 CC n'étaient pas réunies en l'état, la situation nécessite manifestement d'être revue maintenant. Tout d'abord, et d'ailleurs à l'origine de cette nouvelle requête, l'entourage de A. apprécie de façon unanime que la situation vécue par ce dernier, à savoir la dissociation entre le droit de garde et l'autorité parentale entre les parents, n'est pas opportune en l'espèce et cause un préjudice certain à l'enfant. Effectivement, on constatera avec regret que l'entente entre les parents ne s'est pas améliorée avec le temps et que la survenance de nouveaux désaccords à l'avenir est prévisible. Dans cette dynamique de conflit permanent, le développement de A. risque d'être compromis irrémédiablement. Dans un courrier du 21 décembre 2010, le Dr R. relève que les parents «malheureusement consciemment ou inconsciemment utilisent la constellation familiale pour poursuivre leur conflit conjugal. Au fond, il faudrait que l’un des deux parents ait le droit de garde et l’autorité parentale. […] Ceci résoudrait déjà une partie du problème ». Le besoin de protection de l'enfant apparaît donc évident et nécessaire, la mesure de curatelle d'appui éducatif s'étant avérée insuffisante jusqu’ici. F. a démontré qu’il était capable de prendre les décisions adéquates pour son fils, de manière objective et totalement désintéressée, l’autorité tutélaire lui donnant régulièrement raison à l’issue des diverses procédures qui se sont déroulées devant elle afin de départager les parents sur une question concernant A. La situation de Y. est problématique puisque force est de constater qu’elle persiste dans une attitude d’opposition systématique, et contrecarre toutes les initiatives du père. A. se trouve dans une situation personnelle particulièrement difficile et son état de santé est mis en péril par les agissements de sa mère, qui a durablement démontré son incapacité à exercer correctement l’autorité parentale. Elle s’avère incapable de prendre ses décisions dans l’unique intérêt de son fils et l’a démontré, plus spécialement, pour les troubles du comportement dont souffre A. et pour le traitement desquels elle a refusé catégoriquement de suivre l’avis du médecin, entre autres, pour la prescription de Ritaline. De ce fait, au regard de la jurisprudence, lorsque l’enfant souffre de troubles psychiques graves, qui dépassent les capacités des parents et que ceux-ci refusent d’appliquer les mesures préconisées par les spécialistes, on est en présence d’un « motif analogue », au sens de l’article 311 al. 1, ch. 1 CC, permettant déjà à lui seul le retrait de l’autorité parentale (arrêt du TF du 26.11.2004 [5C.207/2004]. Il convient par conséquent de retirer l’autorité parentale à Y. , cette mesure étant conforme au principe de la proportionnalité.

3.                            Les frais de justice sont arrêtés à 500 francs et mis à la charge de l’intimée. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs,
la Cour des mesures

de protection de l'enfant et de l'adulte

 

1.    Retire à Y. l'autorité parentale sur son fils A., né le 1er mars 2000.

2.    Condamne l’intimée aux frais de justice, arrêtés à 500 francs.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel, le 22 septembre 2011

---
Art. 3111 CC
Retrait de l'autorité parentale

1. Par l’autorité tutélaire de surveillance

1 Lorsque d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l’autorité parentale:

1.

lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale;

2.

lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.

2 Si le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant.

3 Lorsque le contraire n’a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s’étendent aux enfants nés après qu’il a été prononcé.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

---