A. A., née le [...] 2006, est la fille née hors mariage de Y. et de X., qui l'a reconnue le [...] 2007. Par requête postée le 12 août 2010, la mère de l'enfant a demandé à l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds de fixer une contribution d'entretien à verser par le père, si possible avec effet rétroactif. Lors de l'audience du 2 décembre 2010, la requérante a refusé la proposition amiable formulée à ce sujet par l'intimé et demandé que la cause soit instruite.
B. Par jugement du 24 mai 2011, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a condamné X. à verser une contribution d'entretien en faveur de sa fille A. de 300 francs par mois jusqu'à 6 ans révolus, 350 francs jusqu'à 12 ans révolus et 400 francs jusqu'à la majorité, voire la fin d'une formation normalement menée, cette pension étant due dès l'entrée en force du jugement. Elle a en outre stipulé que la contribution d'entretien serait indexée à l'indice suisse des prix à la consommation pour autant que le salaire du père le soit également, la première fois le 1er janvier 2013, l'indice de référence étant celui de juin 2011. L'autorité de première instance a retenu que la contribution d'entretien serait fixée selon la méthode du pourcentage du revenu du débiteur ; que celui-ci avait deux enfants issus d'une première union ; qu'il s'était remarié et que son épouse ne travaillait pas ; qu'il réalisait un salaire net de 2'018,40 francs par mois au service d'un laboratoire dentaire, ainsi qu'un revenu mensuel moyen de 1'865,55 francs en travaillant pour une société de sécurité, soit en tout 3'883,95 francs ; que ses charges se composaient d'un loyer de 680 francs, de primes d'assurance-maladie pour son épouse et lui-même de 464 francs, de pensions pour ses enfants d'un premier lit de 1'100 francs, de 1’000 francs pour les impôts courants et le rattrapage, de 150 francs versés mensuellement auprès de l'Office de recouvrement des contributions d'entretien, d'un minimum vital de couple de 1'700 francs, soit en tout 5'094 francs par mois ; qu'il devrait tout de même parvenir à assumer une contribution d'entretien de 1'200 francs par mois pour ses trois enfants, à répartir selon leurs besoins respectifs, soit 500 francs et 400 francs pour les aînés et le solde de 300 francs pour A. ; que la jurisprudence du Tribunal fédéral posait le principe que le minimum vital du père pouvait être entamé, ce qui serait le cas en l’occurrence ; qu'en tout cas, l'obligation d'entretien à l'égard d'un enfant mineur primait celle envers l'épouse selon l’effet négatif de l'article 278 al. 2 CC.
C. X. interjette appel contre cette décision en invoquant le fait que son contrat de travail auprès du laboratoire dentaire a été modifié dès le 1er mai 2011 pour cause de restructuration de personnel et que son salaire complémentaire auprès d'une société de sécurité varie fortement selon la demande de travail de celle-ci. Il précise que le document relatif à la modification de son contrat de travail a été déposé le jour de l'audience de jugement au greffe du tribunal, comme demandé par la présidente de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
D. Dans sa réponse, l'intimée conclut implicitement au rejet de l'appel.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) L'appelant qui n'est pas marié avec la mère de l'enfant et qui n'a pas la garde de son enfant doit contribuer à son entretien par des contributions pécuniaires (art. 276 al. 2 CC), pour l'année qui précède l'action mais au plus tôt dès la naissance de l'enfant et jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle (art. 277 et 279 CC). A teneur de l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Le montant de la contribution d'entretien ne doit toutefois pas être calculé de façon linéaire en fonction de la capacité contributive des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (arrêt du TF du 10.09.2010 [5A_402/2010] cons. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le débirentier de n'importe quelle obligation d'entretien du droit de la famille doit toujours pouvoir disposer au moins du minimum vital selon le droit des poursuites pour dettes, par rapport à son obligation d'entretien. Cette jurisprudence a été précisée dans le sens d'une limitation de la protection au seul débiteur en personne. La protection de celui-ci est ainsi limitée au minimum vital déterminant pour lui seul, selon le droit des poursuites.
Pour tenir compte de ce principe et de celui du traitement égalitaire découlant de l'article 285 CC, notamment dans des conditions économiques difficiles, il faut partir de l'entretien de base selon le droit des poursuites, pour déterminer la capacité contributive effective du débirentier. Dans l'hypothèse d'un débiteur marié, il ne faut prendre en considération que la moitié de l'entretien de base du couple puisque le (nouveau) conjoint ne doit pas être privilégié, par rapport aux enfants du débirentier. Il faut ensuite ajouter à l'entretien de base les suppléments habituels selon le droit des poursuites, dans la mesure où ils concernent le seul débiteur. Parmi ces suppléments, figurent notamment ses frais de logement, ses dépenses indispensables liées à l'exercice de sa profession ainsi que ses primes d'assurance-maladie. Lorsque le débirentier partage son logement avec son conjoint, la capacité économique – réelle ou hypothétique – de celui-ci détermine sa participation équitable aux frais de logement, à intégrer à son propre minimum vital. Pour déterminer le minimum vital du débirentier, il faut donc écarter tant les dépenses concernant les enfants qui font ménage commun avec lui (notamment leur entretien de base et leurs primes d'assurance-maladie) que ses contributions à l'entretien d'enfants vivant dans un autre ménage, qu'il s'agisse d'enfants nés d'un mariage précédent ou hors mariage. Il faut également écarter les dépenses ne concernant que son conjoint et que le débirentier ne doit assumer qu'en vertu des articles 163 et suivants CC, si et dans la mesure où son conjoint n'est pas en mesure d'assurer lui-même son propre entretien (arrêt du TF du 30.11.2010 [5A_272/2010] cons. 4.2.1 et 4.2.2 traduits à la SJ 2011 I 221).
b) Le minimum vital de l'appelant, calculé conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, se décompose come suit : forfait de base de 850 francs (demi-minimum vital de couple marié); loyer de 680 francs; prime LAMal pour lui-même de 239,10 francs. Les impôts n'ont pas à être pris en compte vu la situation économique très serrée du débiteur. Les charges incompressibles de l'appelant totalisent ainsi 1’769,10 francs par mois. Il faut relever que le dossier ne renseigne pas sur la situation de l’épouse de l’appelant ; tout au plus sait-on par sa police d’assurance-maladie qu’elle est née le […] 1982 et est donc âgée de moins de trente ans. On ne voit donc pas pour quelle raison elle ne serait pas à même d’exercer une activité lucrative lui permettant d’assurer son propre entretien. En ce qui concerne les revenus de l’appelant, la modification de son contrat de travail auprès du laboratoire dentaire, qui prévoit une rémunération horaire « à durée indéterminée » dès le 1er mai 2011 au lieu d’un salaire mensuel est à première vue moins favorable, mais rien n’indique quelle sera l’importance d’une éventuelle baisse de revenus de l’appelant. Les premiers juges n’avaient donc pas à prendre en considération une hypothétique réduction de salaire de l’appelant à l’avenir et ne pouvaient se fonder que sur les données chiffrées à leur disposition. Si de manière effective et durable, X. subissait une importante baisse de revenus, il pourrait demander la modification de la pension fixée. Quant au caractère variable du revenu complémentaire de l’appelant réalisé auprès d’une société de sécurité, l’autorité de première instance l’a pris en compte puisqu’elle a retenu la moyenne du salaire réalisé durant la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2011. Compte tenu de ressources totalisant 3'883,95 francs par mois, l’appelant disposera encore d’un excédent mensuel de 564 francs après paiement des contributions d’entretien pour ses trois enfants, même en tenant compte en sus du remboursement de l’arriéré à l’Office de recouvrement, soit au total 1'550 francs par mois. La pension fixée en faveur de A., d’un montant d’ailleurs modeste, d’autant plus que la mère de l’enfant ne travaille qu’à temps partiel et émarge à l’aide sociale, échappe à la critique. Mal fondé, l’appel doit être rejeté.
2. Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 francs seront mis à la charge de l’appelant.
Par ces motifs,
LA COUR DES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE
1. Rejette l’appel.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs à la charge de l’appelant.
Neuchâtel, le 23 novembre 2011
1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.2
2 Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien.
2bis Les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.3
3 La contribution d’entretien doit être versée d’avance, aux époques fixées par le juge.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er
janv. 2000 (RO 1999
1118; FF 1996 I 1).
3 Introduit
par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er
janv. 2000 (RO 1999
1118; FF 1996 I 1).