Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2011 par X., représentée par Me Z., avocat à […], contre la décision rendue le 26 septembre 2011 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers approuvant le rapport présenté par la curatrice et confirmant celle-ci dans ses fonctions,
vu le dossier,
C O N S I D E R A N T
Que l'autorité de recours examine d'office le respect des conditions de recevabilité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2225),
Qu'interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, l'appel est recevable à cet égard (art. 420 al. 2 CC),
Qu'au plan cantonal, la qualité pour recourir auprès de l'autorité tutélaire de surveillance (art. 420 CC) appartient à tout intéressé, pour autant qu'il défende soit des intérêts personnels protégés, soit les intérêts de l'enfant,
Que peut notamment faire recours l'enfant capable de discernement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2009, n. 1215 et références citées),
Qu'en l'occurrence, X. est née le [...] 2003 et n'a donc qu'un peu plus de huit ans,
Qu'à cet âge, X. n'a pas le discernement nécessaire pour saisir la portée du contentieux,
Que l'appel doit donc être déclaré irrecevable,
Que même si recevable, l'appel devrait de toute façon être rejeté,
Qu'à la lecture du dossier, on ne peut en effet considérer que la curatrice n'a fait autre chose que de tenter d'exécuter au mieux son mandat,
Que la succession d'événements survenus depuis qu'elle a été désignée ont rendu sa tâche particulièrement difficile,
Que le rapport présenté par la curatrice exprime d'une part une insatisfaction quant aux problèmes rencontrés pour maintenir une relation satisfaisante entre X. et son père et d'autre part de l'inquiétude quant au bien-être de X.,
Que ce n'est pas pour autant que la curatrice n'est pas impartiale,
Que la décision du premier juge de la maintenir dans ses fonctions doit dès lors être approuvée,
Que l'appel est ainsi déclaré irrecevable, au surplus mal fondé,
Qu'il peut être renoncé à percevoir des frais,
Par ces motifs,
la Cour des mesures
de protection de l'enfant et de l'adulte
1. Déclare l'appel irrecevable, au surplus mal fondé.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 24 janvier 2012
1 Le pupille capable de discernement et tout intéressé peuvent recourir à l’autorité tutélaire contre les actes du tuteur.
2 Un recours peut être adressé à l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication.