A.                            Le 7 octobre 2011, sous l'emprise de l'alcool, X. a exhibé une arme de poing à deux reprises alors qu'il séjournait chez sa grand-mère, rue [...]. L'arme à feu qui se trouvait dans sa chambre à coucher sous son matelas a été séquestrée par la police. Lors de son audition, X. a exposé qu'il se sentait menacé par une « mafia portugaise » qui voulait attenter à sa vie.

B.                            Le même jour, X. a été hospitalisé contre son gré à l’hôpital R., par le Dr N., médecin à l’hôpital S. L’avis d’hospitalisation non-volontaire n’a pas été transmis immédiatement à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Le 13 octobre 2011, X., qui s’était entre-temps constitué mandataire, a avisé l'autorité intimée de son opposition à son hospitalisation Même si cette omission paraît pour le moins regrettable, elle ne semble pas avoir eu d'incidence sur la durée d'hospitalisation de l'intéressé.

C.                            Le 14 octobre 2011, le Dr N. a, par télécopie datée du 7 octobre, informé l’autorité intimée de l’hospitalisation non-volontaire de X. en raison d’idées de persécution avec hétéro-agressivité surtout envers les personnes d’origine portugaise.

D.                            Entendu le 17 octobre 2011, X. a confirmé son opposition à son hospitalisation. Le même jour, l’autorité intimée a confié l’expertise au Dr M., médecin psychiatre à […].

E.                            Dans son rapport du 21 octobre 2011, le Dr M. considère que X. est agnoso-agnosique (incapacité d’admettre et de reconnaître sa maladie) ; qu’il présente des idées de type paranoïaque bien systématisées avec des mécanismes interprétatifs qui aboutissent à des conclusions inébranlables de persécution ; qu’il souffre d’une psychose paranoïaque décompensée et que son hospitalisation est nécessaire car son état est un danger pour lui-même et pour autrui ; qu’il a besoin d’un traitement psychiatrique intégral en milieu fermé pour une durée indéterminée.

F.                            Le 26 octobre 2011, l’autorité intimée a suivi les propositions du Dr M. et a ordonné le maintien de l’hospitalisation de X. à l’hôpital R.

G.                           Le 2 novembre 2011, X. fait appel de cette décision. En bref, il conteste l’avis médical du Dr M. qu’il ne considère pas comme une expertise et demande sa mise en liberté immédiate en sollicitant que l’effet suspensif à son appel lui soit accordé.

H.                            Le même jour, X. a adressé une requête à la Commission de contrôle psychiatrique l'invitant à lever le traitement médical qui lui était imposé.

I.                             Par ordonnance du 4 novembre 2011, la requête d’effet suspensif a été rejetée.

J.                            Dans un rapport du 7 novembre 2011, le Dr Z., médecin à l’hôpital R., relève que X. continue à présenter une activité délirante similaire à celle observée lors de son entrée à l’hôpital, malgré les traitements appliqués contre son gré jusqu’à présent (neuroleptiques par voie intramusculaire) ; que le risque d’hétéro-agressivité envers les personnes qui, dans son délire, déterminent sa prétendue persécution est élevé, raison pour laquelle son traitement continue à avoir lieu dans un milieu spécifiquement hospitalier.

K.                            Entendu le 14 novembre 2011, le recourant a confirmé son opposition à son hospitalisation.

L.                            Par lettre du 14 novembre 2011, X. a renoncé à demander une nouvelle expertise.

M.                           Le 17 novembre 2011, pour répondre aux exigences posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expertise lors de privation de liberté à des fins d'assistance (voir ATF 137 III 289 ss), la Cour de céans a ordonné l'expertise psychiatrique de X. et désigné le Dr T., psychiatre à […], en qualité d'expert.

N.                            Celui-ci a déposé son rapport le 25 novembre 2011. Dans ses conclusions, l'expert retient que X. souffre d'un trouble délirant persistant et probablement de troubles mentaux et de troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool ; qu'il est actuellement abstinent, mais parce qu'il se trouve dans un environnement protégé. Au moment de l'entretien, l'expert relève que les risques auto-agressifs ou hétéro-agressifs étaient presque inexistants, vraisemblablement grâce à la médication neuroleptique ; que l'hospitalisation à l’hôpital R. était justifiée ; qu'il faudrait que l'équipe soignante élargisse le cadre du programme hospitalier avec des sorties à l'extérieur pour préparer la sortie de l'hôpital et prévoir la préparation d'une prise en charge psychiatrique ambulatoire. L'expertisé souffre d'un trouble délirant avec des idées de persécution et absence de conscience morbide pour lesquels un traitement neuroleptique est tout à fait indiqué. Etant donné l'amélioration symptomatique et sa bonne capacité de discernement au moment de l'entretien, une prise de médicaments par voie orale paraît suffisante. Il faudra prévoir environ 10 jours depuis la date d'entretien d'expertise pour que l'équipe soignante élargisse le cadre thérapeutique installé à l’hôpital R. et prépare la prise en charge ambulatoire. L'expertisé refusant la médication psychotrope, soit oralement, soit par injection, il faut s'attendre à un arrêt de la médication hors de l'hôpital  avec le risque d'une recrudescence de risques auto-agressifs ou hétéro-agressifs.

O.                           L'expertise a été transmise à l'hôpital R. ainsi qu'à X. La direction médicale de l'hôpital R. disposait ainsi d'un délai au 5 décembre 2011 pour mettre en place un traitement ambulatoire. Aucune observation n'a été déposée.

P.                            Par télécopie datée du 5 décembre 2011, la décision de la Cour de céans a été communiquée au recourant et  à la direction de l’hôpital R.

Q.                           Par télécopie du 8 décembre 2011, la direction médicale de l’hôpital R. a avisé l'autorité de céans que X. était désormais suivi ambulatoirement par le Dr G., médecin à l’hôpital C.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            La procédure de recours est réglée par le droit cantonal avec quelques réserves prévues par le droit fédéral (art. 397e CC). Le délai de recours posé par le droit fédéral  est de 10 jours  (art. 397d CC). La loi cantonale d'application des dispositions du code civil sur la privation de liberté à des fins d'assistance du 4 février 1981 règle de manière exhaustive la procédure cantonale. Il n'y a pas ici place pour le recours prévu à l'article 420 al. 2 CC, lequel est soumis aux voies de l'appel par le renvoi de l'article 46 de la loi d'introduction du code civil du 29 mars 2010. Contrairement à ce qu'indique la décision entreprise, la voie de l'appel (art. 311 CPC) n'est pas ouverte contre une décision de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte en matière de privation de liberté à des fins d'assistance. L'appel doit être traité comme un recours. Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre la décision entreprise (art. 397e CC), il est recevable.

2.                            Aux termes de l'article 397a al.1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une de ces causes énumérées de manière exhaustive, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut en outre que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit là du principe de proportionnalité qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008 [5A_564/2008], cons.3 et les références citées). Selon l'article 397a al.2 CC, il y a lieu de tenir compte aussi des charges que la personne impose à son entourage. Cette dernière disposition protège notamment la famille. Le seul fait que l'internement permette d'assurer la prise des médicaments prescrits ne suffit pas à justifier le maintien de la privation de liberté à des fins d'assistance lorsque aucune mise en danger concrète de l'intéressé ou de tiers ne résulterait de la libération, même si cela provoque des actes déraisonnables de l'intéressé (arrêt du TF du 10.07.2007 [5A_312/2007], résumé in RdT 2007 p. 307). Les dispositions de l'article 397 a-f CC se bornent à fixer les conditions auxquelles une personne peut être placée dans un établissement mais ne visent ni le mode de traitement (ATF 118 II 254, 121 III 204), ni le traitement ambulatoire (ATF 118 II 248).

3.                            La Cour de céans suivra les propositions du Dr T. et mettra fin - avec effet au 5 décembre 2011 - au placement de X. à l’hôpital R. Il apparaît que l'état de santé de l'expertisé s'est amélioré depuis l'examen effectué par le Dr M. Les conditions qui rendaient nécessaires l'hospitalisation du recourant en milieu psychiatrique ne sont aujourd'hui plus remplies. Quant aux risques d'actes auto-agressifs ou hétéro-agressifs, il semble, à dires d'expert, qu'ils soient presque inexistants grâce à la médication neuroleptique administrée. Un retour à domicile du recourant peut être envisagé. Les conditions de l'article 397a al.1 CC ne sont dès lors plus réunies en l'état et il convient de lever le placement de X., à l’hôpital R. Selon le Dr T., des mesures d'accompagnement sous forme de traitement ambulatoire sont nécessaires. Comme le relève la jurisprudence précitée, il n'appartient toutefois pas à la Cour de céans de conditionner la levée du placement à la poursuite d'un traitement ambulatoire. On relèvera toutefois que la situation personnelle de X. demeure pour le moins préoccupante ; celui-ci souffre, selon le Dr T., de troubles délirants persistants et il ne se considère pas comme malade. En cas de refus du traitement médical (notamment de la prise de médicaments prescrits), une péjoration de l'état de santé avec risques auto ou hétéro-agressifs pourrait justifier un réexamen par l'autorité médicale du statut de l'intéressé sous la forme d'un nouveau placement à des fins d'assistance (pour autant évidemment que les conditions prévues par la loi soient remplies). Quant à un traitement ambulatoire imposé, la compétence de prendre une telle décision relève du médecin cantonal (art. 37 al. 2 de loi cantonale de santé du 6 février 1995 et règlement de ladite loi du 31 janvier 1996).

4.                            Il est statué sans frais.

Par ces motifs,
la Cour des mesures

de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Met fin au placement de X. à l’hôpital R.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 5 décembre 2011

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Art. 397d1
Contrôle judiciaire

1 La personne en cause ou une personne qui lui est proche peut en appeler par écrit au juge, dans les dix jours à compter de la communication de la décision.

2 Elle en a également le droit lorsqu’une demande de libération est rejetée.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31; FF 1977 III 1).

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Art. 397e1
Procédure dans les cantons

I. En général

La procédure est réglée par le droit cantonal, sous les réserves suivantes:

1.

lors de toute décision, la personne en cause doit être informée des motifs justifiant la mesure prise et être avertie, par écrit, de son droit d’en appeler au juge;

2.

toute personne qui entre dans un établissement doit être immédiatement informée, par écrit, de son droit d’en appeler au juge contre son maintien dans cet établissement ou le rejet d’une demande de libération;

3.

la demande de décision judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent;

4.

l’autorité qui a ordonné le placement ou le juge peut accorder un effet suspensif à la demande de décision judiciaire;

5.

une décision touchant un malade psychique ne peut être prise qu’avec le concours d’experts; si ce concours a déjà été demandé dans une première procédure judiciaire, les tribunaux supérieurs peuvent y renoncer.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31; FF 1977 III 1).

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