A. Par jugement du 7 mai 2009, le Tribunal civil du district de Boudry a prononcé le divorce des époux X. et notamment attribué au père l'autorité parentale et la garde sur A., né le [...] 1992. Aucune contribution d'entretien de la mère en faveur de A. n'était prévue. L'autre enfant issue de cette union, B. née le [...] 1990, était déjà majeure au moment du divorce.
B. Le 15 décembre 2010, A. a introduit une requête à l'encontre de son père auprès de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel en faisant valoir qu'il vivait chez sa mère depuis le 30 novembre 2010. Désormais majeur, il était étudiant en dernière année à l'école G. Son père lui avait proposé une pension de 200 francs mais ce n'était pas suffisant pour lui permettre de continuer ses études. Il a fait une liste de ses charges qu'il a jointe à sa requête.
C. Lors de l'audience du 4 février 2011, A. a confirmé sa requête, X. a conclu au rejet de ses conclusions. Ils ont tous les deux contesté être responsable de la dégradation de leur relation.
Sur proposition du juge, les parties ont tenté une médiation. Un terrain d'entente n'a toutefois pas été trouvé.
Par jugement du 2 décembre 2011, l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X. à contribuer à l'entretien de A. par le versement d'une pension de 750 francs, payable par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2011, jusqu'à ce que celui-ci ait acquis une formation appropriée et dit que la contribution serait due jusqu'au terme de la formation de A., pour autant que celle-ci soit régulièrement menée. En substance, l'autorité a retenu qu'il n'était pas certain que A. n'ait fait aucun effort pour apaiser ses relations avec son père et qu'il soit le seul responsable de la dégradation de la situation. Selon le premier juge, on ne pouvait pas considérer comme dénué de toute pertinence l'argument du requérant selon lequel les relations tendues avec son père étaient précisément liées au fait que ce dernier refusait de verser une quelconque contribution d'entretien. Le requis supportait ainsi l'échec de la preuve des circonstances propres à le libérer de son obligation d'entretien. Cela étant, dans la mesure où il n'était pas établi que le requérant ait montré beaucoup d'entrain à rétablir une relation personnelle avec son père, sinon en lui demandant de participer à son entretien, il y avait lieu de tenir compte d'une part de responsabilité de A. au moment de fixer la contribution d'entretien. Ses besoins se montaient à 1'205.15 francs par mois. Le disponible du père se montait à 1'961.50 francs et celui de la mère à 622.45 francs. La contribution d'entretien du père en faveur de son fils était ainsi justifiée à hauteur de 75% des besoins, soit 900 francs. Compte tenu des circonstances, il y avait cependant lieu de la fixer à 750 francs.
D. X. interjette appel contre ce jugement. Invoquant une violation du droit et une constatation inexacte des faits, il conclut à son annulation et principalement au rejet de la requête de A., subsidiairement, dans le cas où le principe d'une pension réduite serait retenu, à ce que la pension soit fixée à 100 francs par mois en cas d'études régulièrement menées, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que son fils n'avait pas pris contact avec lui depuis la tentative de médiation et qu'il recherchait uniquement à obtenir le paiement d'une pension. Au vu de l'absence totale de relation entre eux, le principe d'une pension devait être nié, la condition posée par le législateur ayant trait à la qualité des relations personnelles entre le débiteur d'entretien et son enfant n'étant pas remplie. Il estime en outre que l'autorité de jugement n'avait pas à partir d'un budget différent que celui présenté par son fils. Selon lui, la capacité contributive de celui-ci n'est pas restreinte car il était au lycée jusqu'en automne 2011 avec trois mois de vacances estivales. Par ailleurs, le disponible de la mère avait été sous évalué. Enfin, selon lui, il est certain que son fils n'avait pas dit la vérité et qu'il avait d'autres sources de revenus, notamment une bourse d'études.
E. Dans sa réponse du 2 mars 2012, A. fait valoir en substance que c'était son père qui lui avait demandé de quitter son domicile et ce, avant sa majorité. En outre, c'était son père qui avait mis fin à la médiation en raison de son coût. Il avait essayé de maintenir contact par email, dont un est joint à titre d'exemple, et par sms mais face à son attitude bourrue, il avait fini par abandonner. Il conteste avoir une autre source de revenu, il a fait une demande de bourse mais celle-ci lui sera octroyée en tenant compte de la pension reçue par son père. Il n'exerce pas d'activité lucrative et n'en a pas le temps au vu de ses études en médecine. Il fait valoir que le premier juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties en matière de contribution d'entretien pour les enfants et qu'il a fourni le budget à titre indicatif. La situation financière de sa mère avait été établie correctement et il se demande même si, dans la mesure où son père n'avait pas contesté ou demandé la modification du jugement de divorce qui ne prévoyait pas de pension en sa faveur de la part de sa mère, celle-ci était tenue de subvenir à son entretien autrement qu'en nature. Il estime ainsi que c'était à son père d'assumer son entretien à 100%. Il conclut au retrait de l'effet suspensif, au rejet de l'appel dans toutes ses conclusions et à ce que X. soit condamné aux frais de la cause.
F. Par ordonnance du 16 mars 2012, la juge instructeur de la Cour de céans a autorisé l'exécution anticipée du jugement pour les pensions courantes depuis le prononcé du jugement attaqué.
G. Par courrier du 26 avril 2012, X. a demandé un deuxième échange d'écritures "compte tenu des assertions" contenues dans la réponse à l'appel "qui sont des contre-vérités". Cette requête est traitée plus loin (consid. 2).
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) L'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile le 1er janvier 2011 n'a pas eu d'incidence sur la procédure de première instance qui s'est déroulée selon l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC) mais devant la nouvelle autorité (art. 83 OJN). En revanche, le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2011, la procédure de recours est régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127).
b) Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 311 CPC par renvoi de l'art. 2 LI-CC), l'appel est recevable.
2. Selon l'article 316 al. 2 CPC, l'autorité d'appel peut ordonner un deuxième échange d'écritures. Il ressort déjà de cette formulation qu'il ne suffit pas qu'une partie demande un deuxième échange d'écritures pour qu'elle y ait droit. La décision appartient à l'autorité d'appel. En indiquant qu'elle peut ordonner un second échange, le législateur a souligné que l'autorité dispose sur ce point d'une grande liberté de manœuvre (Nicolas Jeandin, in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 316 CPC). Comme les faits et moyens de preuve nouveaux sont en principe proscrits en appel (art. 317 CPC), la doctrine estime qu'il se justifie de se montrer plutôt restrictif dans l'admission d'un second échange d'écritures (arrêt du TF du 04.04.2012 [4A_648/2011] et références citées).
En l'espèce, l'appelant ne démontre pas que la réponse déposée par l'intimé bouleverserait l'objet du litige au point qu'un second échange d'écritures s'impose. Compte tenu des principes qui ont été rappelés, il n'est pas ordonné de réplique et de duplique.
3. Au terme de son appel, l'appelant requiert l'administration de nouvelles preuves, soit tout document relatif à une aide financière apportée au requérant, les salaires réalisés par celui-ci en 2011 ainsi que la déclaration de salaire de B. pour 2011.
Selon l'article 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Cette hypothèse survient lorsque l'instance d'appel estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions et/ou faits nouveaux. Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit néanmoins user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (Jeandin, op. cit., n. 5-6 ad art. 316 CPC).
A teneur de l'article 296 al. 1 CPC, le tribunal établit les faits d'office, ce qui renvoie à la maxime inquisitoire réservée à l'article 55 al. 2 CPC. A ce titre, l'avènement du CPC ne modifie nullement ce qui prévalait antérieurement pour les litiges relatifs à l'obligation d'entretien des enfants mineurs. Il s'agit de la maxime inquisitoire au sens strict, ce qui habilite le tribunal à établir les faits d'office et à administrer toute mesure probatoire nécessaire, peu importe que les faits soient allégués ou non, admis ou contestés. L'article 296 CPC est aussi applicable aux demandes qui ont pour objet la prétention d'aliments émanant d'un enfant majeur (Jeandin, op. cit., n. 2-3 ad art. 296 CPC). Toutefois, l'obligation pour l'autorité d'établir d'office les faits n'est pas sans limite : la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure ni d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner l'autorité sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Ce sont ainsi les parties qui, en premier lieu, doivent soumettre à l'autorité les faits déterminants et les offres de preuve (ATF 128 III 411 cons. 3.2.1 ; arrêt du TF du 06.07.2011 [5A_149/2011] cons. 2.4.1).
Selon l'article 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a); ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cela signifie que la partie à l'instance d'appel qui entend se prévaloir de faits ou moyens de preuve nouveaux doit le faire dès que possible. S'agissant des moyens de preuve qui existaient déjà lors de la fixation de l'objet du litige devant la première instance, il incombe au plaideur qui désire les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance (Jeandin, op. cit., n. 7-8 ad art. 317 CPC).
En l'espèce, rien n'empêchait l'appelant de faire valoir les moyens de preuve invoqués devant l'autorité de première instance (du moins, s'agissant des salaires, de ceux accumulés jusqu'à la clôture de l'instruction) de sorte que les conditions de l'article 317 CPC ne sont pas remplies. Les réquisitions seront donc rejetées.
4. Les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille (art. 272 CC). Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC).
Selon le Tribunal fédéral, l'obligation d'entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d'équité entre ce que l'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en terme de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou d'autres moyens (ATF 111 II 410, JT 1989 I 159). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un tel entretien ne peut être exigé des parents d'un enfant majeur que dans la mesure où, après prise en compte de la contribution d'entretien de l'enfant majeur, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20 % le minimum vital au sens large (Piotet, in: Commentaire romand du CC, 2010, n. 19 ad art. 277 CC).
L'obligation d'entretien dépend également des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de la part des parents de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié d'entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur. Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si ce dernier persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (arrêt du TF du 14.12.2006 [5C.94/2006] et références citées).
La fixation de la quotité de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable (arrêt du TF du 18.12.2008 [5A_685/2008] et références citées).
Dans le cadre de l'appréciation globale des circonstances, le juge ne devrait pas être amené à devoir choisir uniquement entre la reconnaissance d'un dû complet des prestations ou une libération totale, mais le cas échéant être amené uniquement à réduire l'entretien dû (Piotet, op. cit., n. 16 ad art 277).
Selon la jurisprudence, l'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant - fût-ce partiellement - pendant sa période de formation; le cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique (arrêt du TF du 11.10.2005 [5C.150/2005]). L'entretien restant à charge des parents doit ainsi se compter sous déduction des revenus que l'enfant majeur peut se procurer par une activité lucrative compatible avec ses études (Piotet, op. cit. n. 17 ad art. 277).
5. Dans un premier grief, l'appelant reproche au premier juge d'avoir admis le principe d'une pension alimentaire, il allègue que l'intimé n'a pas fait l'effort minimal que l'on pouvait exiger de lui pour rétablir des relations personnelles avec lui. Il estime ainsi que la condition posée par le législateur, s'agissant des relations personnelles pour l'obtention d'une pension après majorité, n'est pas remplie.
En l'espèce, le père et le fils se rejettent mutuellement la responsabilité de la rupture de leurs relations. Ils ont tous les deux accepté de tenter une médiation ce qui démontre qu'ils avaient chacun, au moins à un certain stade, le souhait de trouver un terrain d'entente. L'intimé a déposé la copie d'un email daté du 18 décembre 2011 dont il ressort qu'il a tenté de se rapprocher de son père. Cela étant, cette preuve doit être appréciée avec retenue dans la mesure où le message a été envoyé après que le jugement attaqué avait été notifié. Même si l'on considère, comme le fait valoir l'appelant, que la rupture des relations entre les parties n'est pas consécutive au divorce et qu'il n'y a pas lieu de ce fait d'appliquer des conditions plus strictes pour admettre un manquement filial, le dossier ne permet pas d'établir que la cessation des relations personnelles serait imputable à une faute exclusive ou largement prépondérante de l'intimé. Aucun élément ne permet en effet de retenir que ce dernier a refusé de façon injustifiée d'entretenir des relations personnelles avec son père ou qu'il a eu une attitude gravement querelleuse ou une hostilité profonde à son égard. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge est arrivé à la conclusion qu'aucun motif ne permettait de libérer l'appelant de son obligation d'entretien. Le grief de celui-ci doit être rejeté.
6. L'appelant critique le calcul effectué par le premier juge pour fixer la pension. En ce qui concerne le budget de son fils, il estime que le premier juge n'avait pas à partir de montants différents de ceux que l'intimé lui avait fait parvenir, dont le total se montait à 840 francs. Il critique certains postes (assurance-maladie complémentaire, frais de repas de midi, dies a quo de la prise en compte des frais universitaires) ajoutés au budget de l'intimé. Il fait également grief au premier juge d'avoir retenu que la capacité lucrative de l'intimé était restreinte en raison de ses études alors qu'il était au lycée jusqu'à l'automne et qu'il avait bénéficié de trois mois de vacances estivales.
La maxime inquisitoire prescrite par l'article a280 al. 2 CC n'était applicable que de manière atténuée dans le cadre de l'action ouverte par l'enfant majeur (arrêt du TF du 03.09.2007 [5A_266/2007] et références citées; ATF 118 II 93, JT 1995 I 100). En outre, selon l'ancien droit, la maxime d'office ne liait plus le juge lorsque l'enfant majeur procédait en application de l'article 277 al. 2 CC (Piotet, op. cit., n. 9 ad art. 281, voir également Bohnet, CPCN commenté, n. 3 ad art. 390). Comme on l'a vu ci-dessus, la situation a changé, l'article 296 CPC, qui dispose que le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties, est applicable aussi aux demandes qui ont pour objet la prétention d'aliments émanant d'un enfant majeur (Jeandin, op. cit. n. 2 ad art. 296 CPC).
Si la maxime inquisitoire était atténuée sous l'ancien droit, cela ne voulait pas pour autant dire que le juge n'avait pas le droit d'établir un budget et d'y intégrer certains nouveaux postes. Par ailleurs, la maxime d'office lui permet de retenir des dépenses supplémentaires par rapport à celles qui lui avaient été présentées, pour autant qu'elles soient établies par le dossier.
En ce qui concerne l'assurance-complémentaire, c'est sans arbitraire que le premier juge l'a prise en charge. Il pouvait en effet se montrer large s'agissant de ce poste dans la mesure où la situation du débiteur est relativement aisée, vu son salaire et ses frais élevés de logement et que l'employeur de la mère contribue à l'assurance-maladie de l'intimé par 60 francs. Le premier juge n'a pas fait de distinction entre la période où l'intimé fréquentait le lycée et celle où il a débuté l'université mais il a expliqué ceci par le fait qu'il diminuait déjà la contribution en raison des circonstances (relation entre les parties) et que cela ne présentait de toute manière pas de différence significative. Ce raisonnement peut être suivi, c'est ainsi sans arbitraire que le premier juge a tenu compte de la taxe universitaire depuis le début de 2011 pour fixer la pension à l'avenir. Le même raisonnement peut être suivi s'agissant des repas pris à l'extérieur. En ce qui concerne la prise en compte de la capacité lucrative de l'intimé à hauteur de 15%, elle paraît appropriée, compte tenu, d'une part des disponibilités accrues de l'intimé pendant les vacances estivales et, d'autre part d'un emploi du temps chargé durant le reste de l'année tant pour la préparation de sa maturité que pour suivre ses études en médecine.
L'appelant fait également valoir que l'intimé a d'autres sources de revenu, notamment une bourse d'étude. Dans sa réponse, l'intimé indique qu'il a fait une demande de bourse à la mi-janvier 2012. La loi sur les bourses d'étude et de formation (RSN.418.10) prévoit à son article 6 que l'attribution d'une bourse suppose que le requérant et sa famille ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour subvenir seuls aux frais d'études et d'apprentissage (al. 1) et que la situation financière est appréciée en fonction des ressources et de la fortune du requérant et de ses parents, du nombre d'enfants à charge des parents et des frais effectifs qu'entraîne la formation projetée (al. 2).
La situation financière des parents est ainsi prise en compte lors de la fixation de la bourse. Le montant attribué à l'intimé dépendra ainsi du montant de la contribution d'entretien touchée par son père. Une bourse n'avait donc pas à être prise en compte à ce stade. Le grief de l'appelant s'agissant du calcul du budget de l'intimé doit donc être rejeté et ses besoins à hauteur du montant arrondi de 1'200 francs confirmés.
7. L'appelant s'en prend en outre au calcul du disponible de la mère de l'intimé. Il fait valoir que les revenus de celle-ci ont été sous-estimés et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de charges pour B.
Comme le fait valoir l'appelant, le revenu mensuel de la mère s'élève effectivement à 4'626 francs et non à 4'501 francs comme retenu par le premier juge. En outre, celui-ci a omis de tenir compte du fait que B. réalisait un revenu de 800 francs, qu'elle touchait une pension de 300 francs de la part de l'appelant et que l'employeur de sa mère versait 60 francs à titre de participation à son assurance-maladie. Il y a lieu de retenir que les montants touchés par B. couvrent ses charges. A noter cependant qu'il n'y a pas lieu d'attendre d'elle qu'elle contribue en plus au loyer de sa mère. Les charges de cette dernière sont donc les suivantes : minimum vital de 1'350 francs, loyer de 1'154 francs, impôts de 182 francs, assurance-maladie de 354.35 francs, assurance-complémentaire de 58 francs (prise en compte au vu de la situation aisée du débiteur et de la contribution de l'employeur de la mère à son assurance-maladie à hauteur de 130 francs), frais médicaux selon déclaration d'impôt de 165 francs, soit un total de 3'263.35 francs. Le disponible de la mère s'élève ainsi au montant arrondi de 1'350 francs.
8. Dans la mesure où l'intimé n'a pas encore acquis de formation appropriée et qu'aucun motif ne permet de libérer l'appelant de son obligation d'entretien, une contribution est due par celui-ci. Le disponible du père s'élève au montant arrondi de 1'950 francs et celui de la mère à 1'350 francs, il y a dès lors lieu de fixer la contribution d'entretien due par l'appelant à 60% des besoins de l'intimé, soit à 725 francs. Compte tenu de la part de responsabilité de ce dernier dans la rupture de ses relations avec son père, le montant sera réduit à 600 francs.
9. Il se justifie donc de réformer le jugement attaqué dans le sens précité.
10. Au vu du sort de la cause, l'appelant sera condamné à prendre à sa charge les trois quarts des frais de justice. Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet partiellement l'appel.
2. Réforme le jugement entrepris en condamnant X. à verser à A. une contribution d'entretien mensuelle de 600 francs.
3. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 francs et avancés par l'appelant, à raison de trois quarts à la charge de celui-ci et d'un quart à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 10 septembre 2012
Les père et mère et l’enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
1 Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
2 L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.
3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
1 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.
2 Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.2
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).
1 Le tribunal établit les faits d’office.
2 Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3 Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.
1 L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2 Elle peut ordonner un deuxième échange d’écritures.
3 Elle peut administrer les preuves.
1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:
a.
ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.
ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2 La demande ne peut être modifiée que si:
a.
les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;
b.
la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.