A. X. et C. ont divorcé le [...] 2008. L'autorité parentale sur leurs deux enfants, A. né le [...] 1995, et B. née le [...] 1999, a été confiée à leur mère et le droit de visite du père a été fixé, à défaut d'autre entente, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, plus le dernier mercredi du mois de 12 heures à 18 heures et la moitié des vacances scolaires.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 novembre 2003 déjà, une curatelle au droit de visite avait été instituée. P., assistante sociale à l’Office des mineurs de Neuchâtel, avait été désignée en qualité de curatrice par décision du 7 juillet 2004 et, après annulation pour vice de forme par l’Autorité tutélaire de surveillance, dans une nouvelle décision du 13 janvier 2005, entrée en force celle-ci. La mesure de curatelle a été maintenue à l’occasion du divorce et le dossier judiciaire de curatelle occupe bientôt deux volumes, vu le nombre des correspondances et des décisions qui y sont versées, principalement en relation avec la santé des enfants.
B. Par décision du 30 mai 2011, l’APEA a limité le droit de visite de X. auprès de ses enfants à un samedi sur deux, de 9 heures à 18 heures, avec reprise, « pour une première visite, au Point-rencontre » et maintien du Point-Echange pour la suite des visites, tout en confirmant P. dans sa fonction de curatrice et la chargeant d’organiser les visites. Cette décision faisait suite à un événement survenu lors du week-end de visite des 5 et 6 févier 2011 (coup porté par le père à son fils, suite à une désobéissance et une injure de ce dernier) qui avait amené la mère des enfants à requérir une suspension provisoire des relations personnelles. Lors d’une audience tenue le 6 avril 2011, la reprise progressive du droit de visite – suspendue de fait, depuis le 6 février – a été discutée et le président de l’APEA a entendu B. lui faire part de ses souhaits (alors qu’il a renoncé à entendre A., qui est atteint de trisomie, après avoir pris l’avis de la psychomotricienne en charge de l’enfant). L’APEA a retenu que les événements du 6 février 2011 révélaient la tension permanente qu’entraîne, pour les enfants, le contexte difficile dans lequel s’organisent les relations personnelles. Elle invitait donc les deux parents à « créer un climat suffisamment serein pour que leurs enfants aient des contacts avec leur père sans avoir à subir, avant ou après chaque visite, des discussions et des conflits sans fin ». Une reprise progressive du droit de visite devait permettre aux enfants de reprendre confiance et d’avoir envie de passer du temps auprès de leur père. Il était prévu qu’après un délai de six mois, un point de la situation serait fait.
X. a interjeté appel, le 1er juillet 2011, contre la décision précitée, mais l’Autorité de céans a déclaré l’appel irrecevable parce que tardif, le délai de recours n’étant pas de trente jours, comme malencontreusement indiqué au pied de la décision, mais de dix jours, en application de l’article 420 al. 2 CC.
C. Dans un rapport du 7 décembre 2011, la curatrice relate les discussions qu’elle a eues avec les parents et les enfants, avant de proposer que dès janvier 2012, le droit de visite prenne place d’abord du samedi matin au dimanche soir, puis du vendredi soir au dimanche soir, après trois ou quatre occasions, ainsi que durant une semaine de vacances à Pâques. Elle laisse le juge statuer sur l’ampleur du droit de visite à fin décembre 2011, ainsi que sur la médiation familiale ou l’expertise requises par le père (en rappelant qu’elle-même serait favorable à une expertise), sur les communications téléphoniques entre le père et ses enfants, ainsi que sur le maintien des Points-Echange souhaités par la mère et inutiles aux yeux du père.
Le juge a statué à titre provisoire le 13 décembre 2011, au sujet du droit de visite de fin d’année et des week-ends de janvier 2012 et l’APEA a confirmé la curatrice dans ses fonctions, en approuvant son rapport pour la période 2009-2011, par décision du 11 janvier 2012.
Par courriers des 3 et 18 janvier 2012, les parties ont présenté leurs observations au sujet du rapport de la curatrice susmentionnée. La mère insistait sur le maintien des Points-Echange et refusait une médiation familiale ou une expertise judiciaire, de même que des communications téléphoniques régulières tout en requérant que le droit de visite du mercredi après-midi soit supprimé conformément au souhait d’B.. Quant au père, il soulignait le conflit de loyauté auquel les deux enfants étaient confrontés. Il déplorait que son ex-femme refuse tout dialogue et s’oppose à toute démarche d’accompagnement (expertise systémique, médiation) dont il requérait la mise en place au plus vite. Il était prêt à renoncer au droit de visite du dernier mercredi du mois et suggérait qu’il soit renoncé au passage par le Point-rencontre lors des week-ends de visite. Il requérait la fixation rapide des périodes de vacances lors desquelles les enfants seraient auprès de lui.
D. Par décision « du 26 janvier 2011 », l’APEA s’est prononcée à nouveau sur les relations personnelles entre X. et ses enfants. Après avoir rappelé les différentes prises de position des parties, elle estimait judicieux d’avancer « à relativement petits pas, en augmentant progressivement l’étendue des visites, jusqu’à leur rétablissement complet », soit du samedi matin au dimanche soir pour trois occasions, puis du vendredi soir au dimanche soir. Elle tenait pour judicieux le déroulement de quelques week-ends complets de visite, avant une semaine de vacances, qu’elle plaçait en conséquence pendant la période de Pâques (et non en février comme requis par le père). Au-delà, en cas d’évolution positive, le droit de visite fixé dans le jugement de divorce serait repris, sous réserve du dernier mercredi après-midi du mois. Dans un premier temps en tout cas, l’APEA considérait le passage par le Point-Echange comme utile, avec réévaluation possible à fin avril 2012. Enfin, observant « le refus tranché exprimé par C. » au sujet d’un processus d’accompagnement, l’APEA a estimé vain d’ordonner aux parties de se soumettre « à un processus qui demande, à tout le moins, que les participants y consentent » tout en n’excluant pas d’ordonner une expertise si une nouvelle situation de blocage se produisait. La décision, qui porte à son pied la date du 26 janvier 2012, a été expédiée aux parties le 8 février 2012 et reçue par X. le 9 février 2012.
Le 4 février 2012, le père s’est déplacé au Point-rencontre de Neuchâtel, en vain car la mère n’a pas présenté les enfants à cette date, en expliquant au téléphone qu’aucune décision formelle n’avait été prise pour le droit de visite à partir du mois de février, ce dont le père s’est plaint dans un courrier du même jour.
Par courrier du 10 février 2012, le président de l’APEA signale – apparemment suite à un appel téléphonique de X. – qu’une « regrettable erreur » s’est glissée dans l’indication des voies de droit, au pied de la décision du 26 janvier 2012, un délai d’appel de trente jours étant mentionné au lieu d’un délai de dix jours.
E. X. déclare « Faire recours partiel » contre la décision précitée, par pli daté du 16 février 2012 et posté à cette date. Il demande, outre le constat des erreurs formelles d’indication des voies de recours, l’annulation de la décision en ce qu’elle renonce à la mise sur pied d’une médiation ou d’une expertise systémique. Il requiert également que l’APEA se prononce sur la question des contacts téléphoniques réguliers avec ses enfants, point non traité malgré sa demande en ce sens. Au sujet de la médiation, le recourant se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une médiation peut être imposée en vertu de l’article 307 al. 3 CC. Même imposée, une médiation a tout son sens dans une situation bloquée depuis près de dix ans, faute de dialogue entre les parents.
F. Par courrier du 22 mars 2012, l’intimée laisse entendre qu’un recours pourrait être « a priori irrecevable » lorsque la voie de l’appel est ouverte. Se prononçant toutefois sur le fond, elle met en doute l’intérêt (juridique) de l’appelant aux corrections formelles qu’il requiert. Discutant la jurisprudence citée par l’appelant, elle rappelle le grand pouvoir d’appréciation du juge et se demande si la curatelle ne tient pas lieu, en l’occurrence, de médiation familiale forcée. Elle observe également qu’on ne distingue pas chez l’appelant une « quelconque volonté de faire des concessions » et répète son opposition ferme à une médiation, sans doute vouée à l’échec et génératrice de frais, de sorte qu’elle violerait le principe de proportionnalité. Quant aux contacts téléphoniques, elle relève qu’une telle forme de relations personnelles est subsidiaire à la visite en personne dont bénéficie l’appelant. Elle considère que la mise en place de tels contacts serait une source de tension pour les enfants et de conflits inter-parentaux.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Comme exposé dans la décision d’irrecevabilité du 7 juillet 2011, une décision relative à la réglementation du droit de visite est soumise à l’article 420 al 2 CC, d’où un délai de recours de dix jours. Le mémoire de X. a été déposé dans le délai utile et il respecte les formes légales, de sorte qu’il est recevable. L’argument littéral de l’intimée, à ce propos, n’est nullement convaincant dès lors que le CPC ne s’applique pas directement en matière de protection de l’enfant et de l’adulte ; que l’article 420 al. 2 CC n’institue pas un appel mais bien un recours et que l’article 46 LI-CC – selon lequel « Le recours prévu à l’article 420, al. 2, du code civil suisse est soumis aux formes de l’appel » – ne saurait modifier la nature de la voie de recours considérée et vise essentiellement le pouvoir d’examen de l’autorité de recours (qui n’est d’ailleurs pas la Cour d’appel civile). L’intitulé du recours est donc conforme à la loi et, au demeurant, l’intimée n’en subit manifestement aucun désavantage, au sens de la note doctrinale qu’elle cite.
2. La critique du recourant, au sujet de la date figurant en tête de la décision attaquée, est relativement pointilleuse, s’agissant d’une erreur manifeste, relativement courante en début d’année et sans aucune conséquence, comme il l’admet lui-même.
L’indication inexacte des voies de recours était bien sûr plus fâcheuse et on comprend que le recourant, déjà victime d’une telle erreur l’année passée, y soit sensible. Il est vrai que les voies de recours différentes auxquelles sont soumises les décisions de l’APEA, selon le domaine juridique concerné, accroissent le risque d’erreur, mais cela justifie précisément une attention redoublée sur ce point. Heureusement, le recourant a eu le bon réflexe de renseignement, de sorte que l’erreur commise n’a pas eu de conséquence et qu’il n’y a donc pas matière à décision formelle de la part de la Cour de céans.
3. Manifestement, l’APEA estimait judicieuse une procédure de médiation ou une expertise des relations familiales, puisqu’elle encourageait « les parties à se soumettre volontairement à une telle démarche ». Elle y renonçait toutefois – malgré la proposition en ce sens de la curatrice (le rapport du 21 mai 2010 indiquait que « C. ne s’oppose pas au principe d’une expertise, au contraire, mais déclare ne pas être en mesure d’en assumer les frais ») qui était rappelée au terme du rapport du 7 décembre 2011 – du fait du « refus tranché exprimé par C. ».
Le recourant estime qu’une telle résignation est contraire à la jurisprudence et on ne peut que lui donner raison. Dans l’arrêt qu’il cite (arrêt du TF du 09.12.2009 [5A_457/2009]), le Tribunal fédéral a vu dans l’article 307 al. 3 CC une base légale suffisante pour ordonner une médiation, tout en reconnaissant à l’autorité une grande marge d’appréciation en la matière. A la suite d’un auteur, il comparait à une telle médiation le travail d’un expert qui rechercherait avec les parents une solution à l’éloignement progressif entre les enfants et leur père. Une telle mesure, propre à favoriser la reprise du dialogue, principalement dans l’intérêt des enfants, respectait le cadre de la disposition légale précitée. Dans un arrêt plus récent (du 20.02.2012 [5A_852/2011] cons. 6), le Tribunal fédéral a confirmé qu’en cas de relations perturbées entre les parents, au sujet de l’exercice du droit de visite, la médiation constituait une mesure de protection adéquate. Il ajoutait que, de manière naturelle en ce domaine, une telle médiation est rarement souhaitée par les deux parents et il précisait que le terme de médiation, sans doute pas parfaitement adéquat à cet égard, devait être compris comme désignant un dialogue thérapeutique, visant une amélioration de la communication entre parents.
En l’espèce, les difficultés de dialogue relatives à l’exercice du droit de visite remontent à une dizaine d’années, avec des périodes calmes et d’autres troublées, mais sans que l’on puisse discerner une véritable amélioration dans la relation parentale. Les enfants en souffrent manifestement et le fait qu’ils soient maintenant adolescents ne permet pas de minimiser cette souffrance. Les parents disposent manifestement de la formation et des ressources intellectuelles à un travail thérapeutique, ce qui fait apparaître comme d’autant plus regrettable l’inexistence du dialogue nécessaire. La mesure d’accompagnement, quel que soit le nom qu’on lui attribue, devrait comporter principalement des entretiens – sans doute séparés puis communs – avec les parents, avec toutefois la possibilité, pour le spécialiste chargé de la mesure, de s’entretenir aussi avec les enfants si cela lui apparaît indispensable et en leur évitant dans toute la mesure du possible les tensions découlant d’un tel processus. On ne saurait dire, comme le voudrait l’intimée, que les interventions de la curatrice puissent tenir lieu d’une telle mesure thérapeutique, ce que cette dernière soulignait elle-même en proposant une expertise. Ses compétences et surtout son rôle sont clairement différents, même si la curatelle comprend bien sûr, elle aussi, des entretiens.
Le recours sera donc admis sur ce point et l’APEA invitée à mettre en œuvre la mesure d’accompagnement requise, en réglant également la question des frais qui en découle.
4. L’APEA n’a effectivement pas statué sur la demande de contacts téléphoniques du recourant avec ses enfants (cf. la requête du 19 août 2011, puis celle transmise par la curatrice dans son rapport du 7 décembre 2011, mais non réaffirmée dans les observations du 18 janvier 2012, sans qu’on puisse voir là une renonciation du recourant à ce sujet).
En matière de relations personnelles, la loi se limite à fixer un cadre, en reconnaissant le droit réciproque du parent et de l’enfant à « entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances » (art. 273 al. 1er CC). Dans sa citation du Commentaire bâlois, l’intimée déforme et le nom de l’auteur, et partiellement son opinion, puisque Schwenzer ne parle pas de subsidiarité du droit aux communications téléphoniques, mais seulement du premier plan occupé par les contacts personnels directs (N. 12 ad art. 253 CC). Manaï (Le statut de l’enfant à la lumière du droit aux relations personnelles, RDS 1988, 309, 327) indique que « dans tous les cas, le droit aux relations personnelles comprend les échanges épistolaires normaux aux anniversaires ou aux fêtes. Il englobe les conversations par téléphone ». Il reste à dire si, à côté des visites régulières maintenant rétablies, des appels téléphoniques eux aussi réguliers sont possibles et souhaitables, dans l’intérêt commun du père et des enfants. En l’état du dossier, il apparaît que non : des communications de la mère à la curatrice et du père au juge, il ressort que les enfants ne disposent pas d’un appareil individuel et que les contacts téléphoniques devraient donc se donner à proximité de la mère ou avec le concours de cette dernière, ce qui serait très certainement une source de tension supplémentaire pour les enfants, dans le climat actuel. On comprend que le père ait recherché de tels entretiens lorsque son droit de visite était suspendu ou limité, mais celui-ci ne présente plus maintenant le même intérêt, sauf événement particulier. La question pourrait bien évidemment être rediscutée dans le cadre de la mesure d’accompagnement susmentionnée.
5. Le recours étant admis sur son point essentiel, le recourant supportera 1/4 des frais de justice et l’intimée les 3/4 restant, alors qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet partiellement le recours de X. et invite l’APEA à mettre en œuvre une mesure d’accompagnement, sous forme de thérapie relationnelle par entretiens avec les parents et, si nécessaire, les enfants.
2. Rejette le recours pour le surplus.
3. Arrête les frais de la présente décision à 300 francs et les répartit à raison de 1/4 à charge du recourant et de 3/4 à charge de l’intimée, sans dépens.
Neuchâtel, le 15 octobre 2012
1. Principe
1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité tutélaire peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
1 L’autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire.
2 Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l’égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d’autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3 Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).