A. Le tribunal pénal des mineurs a rendu le 20 janvier 2012 une ordonnance d'ouverture d'instruction pénale contre X. soupçonné d'infractions aux articles 123, 134 et 180 CP qui auraient été commises le 25 septembre 2011 dans un bus entre [...] et [...], le lésé étant L., à […]. X. a été interrogé par le juge des mineurs le 23 février 2012 ; lui ont été imposées diverses règles de conduite dont la visite du foyer R. à [...]. Un mandat de comparution a par la suite été adressé à X. le 5 mars 2012 le convoquant à une audience le 9 mars 2012. Il y était mentionné : « Vous êtes rendu attentif au fait que, lorsqu’un placement est ordonné, il est obligatoire que l’intéressé soit assisté d’un avocat (défense obligatoire au sens de l’article 24 PPMin) ». Lors de l’audience, alors même que X. n’était pas représenté, le juge a procédé à un bref interrogatoire de ce dernier et ordonné son placement, à titre provisionnel, dans l’un des foyers R. à [...], dès le 12 mars 2012.
B. X. ne s’est pas présenté dans ledit établissement et interjette recours contre l’ordonnance précitée concluant à ce que soit désigné, en qualité d'avocat d'office, Me C., à ce que l’exécution de la décision soit suspendue et à son annulation, sous suite de frais et indemnité. Il fait valoir que pour que le tribunal des mineurs puisse prononcer des mesures de protection, il faut que ledit mineur ait commis un acte punissable et qu’il y a lieu de retenir, au bénéfice du doute, que selon ses déclarations il pourrait être exempté de toute peine en application de l’article 177 al. 2 et 3 CP étant donné qu’il a riposté par des injures et des voies de fait aux injures et au vomissement de L. Il fait valoir de plus que, s’étant présenté à l’audience sans défenseur, aucune sommation ne lui a été adressée. Le tribunal n’a pas non plus désigné un défenseur d’office comme l’exige la loi et devait dès lors renvoyer l’audience. Le juge ayant commis une informalité, sa décision doit être annulée.
C. Dans ses observations, le tribunal pénal des mineurs relève que l’instruction n’en est qu’à ses débuts mais que la situation personnelle de X. est connue depuis longtemps puisqu’elle fait l’objet d’un suivi dans le cadre d'une mesure d’assistance personnelle et que différents dossiers pénaux ont été traités auparavant. Il est par ailleurs indéniable que le recourant abuse des boissons alcoolisées et du cannabis, qu’il ne veut plus vivre chez son père qui n’est pas en mesure de lui fournir soins et éducation et que sa mère ne le veut plus chez elle depuis qu’il a dérobé et détruit le véhicule dont elle avait besoin pour se rendre à son travail. La décision a été prise à titre provisionnel car commandée par l’urgence de la situation personnelle du mineur et non par la gravité de ce qui lui est reproché pénalement. Concernant la défense obligatoire, le juge estime que X. aurait pu consulter un avocat avant l’audience, qu’étant donné que le temps pressait, il devait prononcer le placement à titre provisionnel au risque qu’il n’y ait plus de place dans cette institution par la suite et que, vu l’intérêt primordial du mineur, l’interdiction d’un formalisme excessif doit permettre une poursuite normale et sans retard de sa protection. Il conclut dès lors au rejet du recours tout en précisant qu’il a tenté de fixer une nouvelle audience au 29 mars 2012 ce à quoi le mandataire du recourant s’est opposé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 39 PPMin et 393 ss CPP).
2. a) La loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (droit pénal des mineurs, DPMin) s’applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans (al. 3 al. 1 DPMin). Le moment décisif pour déterminer l'âge de la personne concernée est celui où l'acte a été commis (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon et Piguet, Code pénal I, partie générale – art. 1 à 110 DPMin, N.1 ad art. 3)
b) X., né le [...] 1994, était âgé de moins de 18 ans lorsqu’il a commis, le 25 septembre 2011, les actes qui lui sont reprochés. Ladite loi est dès lors applicable.
3. a) L‘article 24 PPMin, relatif à la défense obligatoire, prévoit que le mineur doit avoir un défenseur notamment s’il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let. d).
Cette disposition légale a été rappelée par le tribunal des mineurs dans le mandat de comparution du 5 mars 2012. Il n’est par ailleurs pas contesté que X. s’est présenté à l’audience du 9 mars 2012 sans être assisté d’un défenseur et que, malgré tout, l’ordonnance de placement provisionnel a été rendue. Si les mesures prévues aux articles 12 et suivants DPMin, dont le placement au sens de l’article 15 DPMin, constituent des mesures protectrices, il n’en demeure pas moins que ledit placement représente une restriction importante de la liberté du mineur (Dupuis et consorts, op. cit., N. 5 ad art. 15 DPMin). C’est pour ce motif principalement que la loi prévoit une défense obligatoire (Josistch/Riesen-Kupper/Brunner/Murer Micolásek, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Kommentar, p. 82). Il en résulte qu’un acte de procédure fait sans défense alors qu’elle est obligatoire n’est pas valable et doit être répété (Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessrecht, Jugendstrafgesetz, N. 1 ad art. 24 PPMin). Peuvent par ailleurs être également appliquées par analogie la doctrine et la jurisprudence relatives aux conséquences de l’absence de défense obligatoire lorsque le prévenu est une personne majeure. Or, en cas d’absence du défenseur obligatoire lors des débats, doctrine et jurisprudence s’accordent pour exiger que l’audience soit renvoyée et retiennent que si l’audience de jugement devait néanmoins se dérouler sans que le prévenu soit assisté d’un défenseur celle-ci serait nulle (Harari/Aliberti in CO-RO du CPP, N. 20 ad art. 131 CPP et les références citées ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, § 68 N. 493 ; Piquerez/Macaluso, Traité de procédure pénale suisse, 2011, N. 826 et les références citées ; ATF 113 Ia 218, JT 1988 IV 54). A défaut d’une telle conséquence la protection du mineur visée par l’article 24 PPMin deviendrait lettre morte. L’on ne saurait considérer que la désignation d’un défenseur obligatoire après l’audience satisfasse le but de l’article 24 PPMin et ce quand bien même la célérité de la procédure est un des principes du nouveau droit pénal des mineurs. En ne respectant pas cette disposition légale, le premier juge a violé le droit au sens de l’article 393 al. 2 let. a CPP et sa décision doit être annulée. Il lui incombera de fixer rapidement une nouvelle audience.
4. Le recours doit être admis. La requête d’effet suspensif devient dès lors sans objet. Les frais de procédure sont laissés à charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). En application de l'article 436 al. 3 CPP, le recourant a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Cette dernière ne peut être cumulée avec une rémunération dans le cadre d'une défense d'office, si bien que la requête d'assistance judiciaire sera déclarée sans objet. Il est statué sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le recours.
2. Annule l’ordonnance de placement provisionnel du Tribunal pénal des mineurs du Littoral et du Val-de-Travers du 9 mars 2012.
3. Renvoie la cause audit tribunal afin qu’il désigne un défenseur d’office à X. et appointe rapidement une nouvelle audience.
4. Déclare sans objet la requête de nomination d'un avocat d'office.
5. Statue sans frais.
6. Alloue au recourant une indemnité de 500 francs, à charge de l'Etat, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
Neuchâtel, le 3 avril 2012
Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.
il est passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement;
b.
il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c.
la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d.
il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e.
le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.