A. Y., né le [...] 1960 et X., née le [...] 1979, sont les parents de A., née le [...] 2004, durant le mariage de ses parents, célébré à [...] le [...] 2003. Le mariage a été dissous par jugement de divorce du 19 janvier 2010 du Tribunal civil du district de Boudry. L'autorité parentale et la garde sur l'enfant ont été attribuées à la mère seule. Le juge a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce selon laquelle à défaut d'entente entre les parents, le père aurait le droit de voir sa fille un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 19h00, un jour par semaine ainsi qu'une semaine durant la période des fêtes de fin d'année, trois semaines consécutives pendant les vacances et alternativement avec la mère à Pâques, l'Ascension, Pentecôte et le Jeûne fédéral. Les relations entre les parents de A. ont par la suite toujours été conflictuelles. Le Ministère public a classé, par décision du 5 mai 2009, une dénonciation de Y. contre X. pour mauvais traitements envers leur fille puis, le 16 juin 2009, une plainte déposée par X. contre Y. pour dénonciation calomnieuse. X., informée par la police que la nouvelle épouse de Y., C., avait indiqué avoir vu son mari en train de se livrer à des attouchements sexuels sur A., a porté plainte le 4 février 2011 et a requis l'APEA de suspendre en urgence le droit de visite du père sur sa fille. Par décision du 17 mars 2011, l'APEA a suspendu provisoirement l'exercice par Y. de son droit de visite sur A., ordonné à l'office cantonal des mineurs de mener une enquête sociale et d'adresser un rapport à l'autorité au sujet de l'enfant et chargé le même office d'organiser dans les meilleurs délais un droit de visite surveillé au Point-rencontre de [...]. Par décision du 15 mars 2011, le Ministère public a classé la plainte de X. du 4 février 2011.
Après avoir requis de N., assistant social à l'Office de protection de l'adulte et de la jeunesse, qui a organisé des visites entre Y. et sa fille au Point-rencontre de [...] dès le 11 mai 2011, un rapport et des précisions quant aux alternatives pouvant entrer en considération, l'APEA, se basant également sur un questionnaire écrit adressé à la Dresse G., pédopsychiatre FMH à [...] et médecin traitant de A., a, par décision du 30 avril 2012, levé la suspension du droit de visite de Y. sur sa fille, telle qu'ordonnée le 17 mars 2011, dit que le droit de visite doit être élargi, un rapport devant être adressé à l'autorité six mois après le déroulement de la première visite à l'extérieur, institué en faveur de A. une mesure de curatelle et désigné N. en qualité de curateur. Elle a estimé qu'il convient d'élargir le cadre des visites sans attendre l'échéance des 9 ans de l'enfant et encore moins ses 12 ans étant donné qu'il n'est pas soutenable de maintenir le statu quo tant qu'il n'y a pas d'élément nouveau par rapport à la question de savoir si oui ou non un abus a été commis par le père sur sa fille. Elle a retenu que, sans envisager dans l'immédiat de reprise du droit de visite au domicile du père, on peut parfaitement élargir le cadre à des visites hors du Point-rencontre, ce qui permettra d'assurer la protection nécessaire de A., N. étant chargé d'organiser, pour une durée de six mois, un calendrier permettant l'exercice du droit de visite à l'extérieur (p. ex. promenades à pied ou à vélo, représentation d'un spectacle de cirque, séance de cinéma, etc.).
B. X. interjette appel contre cette décision prenant pour conclusions l'octroi de l'effet suspensif s'agissant des chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision, principalement l'annulation de ces derniers et le rejet de la demande de Y. tendant à l'élargissement du droit de visite et, subsidiairement, le renvoi de la cause aux premiers juges pour compléter l'état de fait et solliciter une expertise pédopsychiatrique, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Elle reproche à l'APEA de s'être écartée sans aucune motivation de l'avis de N. et de la Dresse G., cette dernière ayant précisé que seule une expertise permettrait d'apporter des éléments nécessaires à la résolution du problème. Elle leur reproche également une erreur de droit étant donné qu'une mise en danger de l'équilibre physique ou psychique, qui peut par exemple résulter d'actes de maltraitance ou de soupçons d'abus sexuels, justifie une limitation du droit de visite sans qu'il soit nécessaire d'attendre que l'atteinte soit réalisée. Il résulte du dossier que le développement de l'enfant a été perturbé par le droit de visite, les soupçons d'abus et la relation trop fusionnelle que le père avait avec sa fille, ce qui devait inciter le juge à être particulièrement prudent.
C. Par ordonnance du 24 mai 2012, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
D. Dans sa réponse, Y. conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision entreprise ainsi qu'au rétablissement, sinon immédiatement, du moins dans les meilleurs délais, d'un droit de visite élargi, sinon normal, sur sa fille A., au besoin sous la surveillance du curateur à désigner à cet effet, sous suite de frais et dépens. Il rappelle la récente jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, en matière de retrait de garde, doivent être respectés les principes de subsidiarité, de proportionnalité et de complémentarité. L'initiative de l'APEA de restaurer progressivement et, sous surveillance active d'un curateur professionnel, le droit de visite, d'abord suspendu durant près de trois mois puis rétabli sous surveillance constante durant plus d'un an, n'apparaît en rien arbitraire ni contraire à l'intérêt de l'enfant concernée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
Il convient par ailleurs d'observer – vu la démarcation parfois délicate en la matière – que la compétence de l'APEA pour statuer sur l'exercice des relations personnelles était donnée, en l'absence d'autre procédure entre ex-époux (art. 134 al. 4 CC).
2. L'article 274 al. 2 CC permet au détenteur de l'autorité parentale ou à l'autorité, en cas de conflit, de refuser ou de retirer l'exercice du droit de visite si le bien de l'enfant est mis en péril ou si le lien vivant fait totalement défaut. Le but visé par la loi est la protection de l'enfant. La mise en danger concrète du bien de ce dernier est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières et pour motiver une suspension du droit limitée dans le temps (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, ch. 714, p. 417). Il suffit que l'équilibre physique et/ou psychique de l'enfant soit mis danger et il n'est pas nécessaire que le comportement du bénéficiaire du droit soit fautif. En cas de soupçons d'abus sexuels, une limitation suppose des indices concrets de mise en danger mais non la réalisation du résultat lui-même. L'autorité est confrontée à la difficulté de déterminer la mesure dans laquelle les craintes sont fondées et on ne peut exclure que le parent gardien soit amené, consciemment ou inconsciemment, à formuler de tels soupçons par vengeance, dans le but de nuire à l'autre parent ou de perturber la relation que celui-ci cherche à établir avec son enfant. L'organisation de visites surveillées ou se déroulant en milieu protégé est parfois incontournable aussi longtemps que les faits n'auront pu être éclaircis afin de ne pas exposer l'enfant à des risques de sévices susceptibles de perturber gravement son développement. L'enquête menée durant cette phase d'attente sera généralement accompagnée d'une expertise pédopsychiatrique (Meier/Stettler, op. cit., n. 718, p. 420 et les références jurisprudentielles citées).
3. Certains indices au dossier permettent de penser que les soupçons proférés à l'encontre de Y. sont peut être avérés. Il en est ainsi par exemple des déclarations troublantes de l'enfant lorsque lui était posée la question de savoir si elle se confierait en cas de secrets lourds et/ou difficiles et si d'autres personnes que sa copine D. aurait touché ses parties intimes (rapport d'observation LAVI du 15 février 2011), question à laquelle elle répond en disant avoir « tout oublié » (on ignore toutefois, faute de transcription mot-à-mot au dossier, comment la question et la réponse ont été formulées). Par ailleurs, la mère de A. ne semble pas agir par vengeance mais bien plutôt par crainte vu les déclarations de la nouvelle épouse de son ex-mari. D’autres déclarations de l’enfant vont cependant dans le sens contraire. Tel est notamment le cas lorsqu’elle déclare qu’elle aime les histoires que son père partage avec elle, que ce dernier ne l’a jamais embrassée sur la bouche (rapport LAVI du 15 février 2011) et que ce serait « cool » de pouvoir aller chez lui. De plus, les accusations de la deuxième femme de Y. ont été émises dans le contexte d’une plainte déposée par cette dernière contre Y. à la fin de son audition par la police neuchâteloise et sont sans rapport avec l’objet de ladite audition. Elles sont dès lors à prendre avec circonspection.
Si l’on peut suivre l’APEA, lorsqu’elle estime qu’il est difficilement soutenable de maintenir le statu quo tant qu’il n’y a pas d’élément nouveau et que, la procédure pénale ayant été classée s’agissant de la plainte déposée par la mère de l’enfant, celle-ci ne sera pas à même d’éclaircir la situation, il n’en est pas de même lorsqu’elle se contente des rapports de N. des 15 août 2011 et 20 janvier 2012 pour élargir le droit de visite. En effet, ce dernier, dans son rapport du 20 janvier 2012, précise que le Point-rencontre doit être maintenu tant qu’on ne dispose pas des éléments qui permettraient de disculper le père de A. et préconise de s’adresser à la Dresse G. en suggérant une liste de questions qui devraient lui être posées. Cette dernière, dans sa réponse du 18 mars 2012 estime ne pas pouvoir se prononcer sur la question de la durée d’un droit de visite surveillé au Point-rencontre, seule une expertise étant à même d’apporter une telle réponse. L’on ne saurait dès lors exclure qu’une expertise pédopsychiatrique soit une mesure d’investigation de nature à permettre de mieux cerner quelles sont les relations personnelles les plus adéquates à instaurer entre le père et l’enfant au vu de l’ensemble des circonstances, expertise au demeurant proposée par le premier susnommé.
4. Pour ces motifs, l’appel doit être admis et les chiffres 1 et 2 de la décision entreprise du 30 avril 2012 annulés. La cause sera renvoyée à l’APEA pour qu'elle ordonne une expertise pédopsychiatrique avant de statuer à nouveau. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis à charge de Y. qui sera par ailleurs condamné à verser à X. une indemnité de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet l’appel.
2. Annule les chiffres 1 et 2 de la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du littoral et du Val-de-Travers du 30 avril 2012.
3. Renvoie la cause à ladite autorité afin qu’elle ordonne une expertise pédopsychiatrique puis statue à nouveau sur le droit de visite de Y. sur sa file A.
4. Met les frais de la procédure d’appel, avancés par l’appelante et arrêtés à 500 francs, à la charge de Y.
5. Condamne Y. à verser à X. une indemnité de dépens de 600 francs.
Neuchâtel, le 27 septembre 2012
1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile.
2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3 Si les père et mère ont consenti à l’adoption de leur enfant ou s’il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l’enfant est placé en vue d’une adoption.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).