A. C., né en 1970, et X., née en 1974, se sont mariés le [...] 1998 et ont eu deux enfants : A., née le [...] 2000, et B., né le [...] 2002.
Après avoir vécu séparés dès 2003, les époux C. ont vu leur divorce prononcé par le Tribunal civil du district du Val-de-Travers, le 7 juillet 2005. L'autorité parentale et la garde des enfants A. et B. ont été confiées à leur mère, avec un droit de visite usuel en faveur du père, selon convention ratifiée par le tribunal.
Moins d'un an plus tard, C. a requis l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Travers de prendre une mesure favorisant l'exercice normal de son droit de visite. Une audience s'est tenue le 7 juin 2006, lors de laquelle l'opportunité d'une médiation entre ex-époux a été discutée, sans que le père accepte de s'engager dans un tel processus. Une enquête sociale a été requise. Dans son rapport du 4 octobre 2006, l'assistant social T. décrivait les problèmes rencontrés et la position respective des parents, en relevant notamment que la mère s'opposait à un mandat de curatelle et à un point-passage, alors que le père, maintenant son refus d'une médiation, n'était pas opposé à l'institution d'une curatelle, même s'il regrettait de devoir en arriver là. L'auteur du rapport préconisait une curatelle visant à essayer d'établir un calendrier précis de droit de visite et à favoriser le passage d'un parent à l'autre. A l'audience du 15 novembre 2006, en présence de l'assistant social, les parties ont pour commencer confirmé leurs points de vue respectifs, puis il fut convenu que T. serait nommé curateur « pour aider les parents à mettre en œuvre le droit aux relations personnelles du père » ; que les parents mettraient en œuvre une médiation familiale et que le droit de visite serait progressivement repris, après deux séances de médiation, tandis qu’une thérapie familiale, visant les parents comme les enfants, serait mise en œuvre au besoin.
B. Dans un rapport intermédiaire du 4 septembre 2007, T. exposait que les ex-époux n’avait pas été convaincus par les trois séances de médiation auxquelles ils avaient participé ; que les relations personnelles père-enfants avaient repris d’abord au point-rencontre, puis par l’intermédiaire d’un point-échange pendant deux mois, suite à quoi le père n’avait plus revu ses enfants, lesquels avaient exprimé beaucoup de réticence à se rendre à son domicile. Les deux parents rejetaient la responsabilité de cet état de fait sur l’autre et ne s’accordaient que sur un point, soit le fait qu’ils ne voulaient pas entretenir de relations amicales l’un avec l’autre. Le curateur en appelait donc à l’autorité pour décider de la marche à suivre.
A l’audience du 1er octobre 2007, il fut décidé, après discussion, d’une thérapie auprès du Service médico-psychologique, lequel déterminerait la nécessité d’une participation de l’un et/ou l’autre parents.
Le 25 novembre 2008, le Service médico-psychologique a délivré un rapport circonstancié, concluant que rien n’interdisait la reprise des droits de visite du père, qu’il fallait éviter de confirmer les enfants dans l’impression qu’ils avaient un pouvoir de décision et de toute puissance, mais que la manière d’organiser la reprise des relations personnelles était délicate et qu’il convenait d’interroger le point-rencontre et de continuer un suivi à la Guidance infantile.
Les parents ont alors été convoqués à une audience appointée au 27 janvier 2009, mais C. a indiqué, par courrier du 18 janvier 2009, qu’il ne se présenterait pas à cette audience et renonçait à exercer son droit de visite, vu le blocage auquel avait conduit la manipulation des enfants par leur mère. Il entendait également protéger sa nouvelle compagne et le fils de leur union. L’audience s’est tenue en l’absence du père et la curatelle a été maintenue « pour permettre, si C. change d’avis d’intervenir le plus rapidement possible ».
C. Dans un rapport du 22 mars 2011 relatif à la période écoulée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le curateur T. indiquait que C. n.vait pas repris contact avec lui, alors que les enfants obtenaient d’excellents résultats scolaires et ne rencontraient aucune difficulté de comportement. Il proposait donc d’être relevé de ses fonctions. Le rapport a été transmis aux deux parents et, par courrier du 3 avril 2011, C. s’est opposé fermement à la levée de la curatelle, en requérant du curateur la source des renseignements donnés sur le comportement des enfants, dont il espérait qu’elle ne résidait pas seulement dans les dires de leur mère. Une nouvelle audience a été appointée au 27 mai 2011, avec convocation aux deux parents et au curateur, mais C. a annoncé qu’il ne comparaîtrait pas à une audience « vraisemblablement contre-productive », tout en souhaitant le maintien de la curatelle jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de pouvoir prendre contact eux-mêmes avec lui. Il demandait que le curateur voie les enfants au minimum une fois par an et puisse le renseigner sur leur situation et si possible leurs résultats scolaires. Il s’est plaint, dans un second courrier, du fait que les enfants portent apparemment le nom de leur beau-père, dans leurs activités mais, malgré une invitation à comparaître à l’audience, pour discuter notamment ces points, il ne s’est pas présenté. A l’audience, la mère a souligné que les enfants portaient bien le nom de C. dans leurs activités. Elle n’estimait pas une curatelle nécessaire, en ajoutant : « Si le maintien de cette curatelle devait rassurer C. dans le sens d’un lien qu’il conserverait avec ses enfants, je ne m’y oppose pas ». Le curateur indiquait n’être pas parvenu à atteindre le père avant l’audience. Il regrettait que celui-ci ne prenne pas directement contact avec l’école, au sujet des résultats scolaires, et il demandait que le contenu de la curatelle soit précisé si elle devait être maintenue. La présidente de l’APEA a alors décidé de convoquer le père seul à une nouvelle audience.
D. A l’audience du 12 août 2011, à laquelle C. a comparu, il a confirmé « son opposition à la levée des curatelles ». Il a fourni un certain nombre de précisions et demandé à rencontrer le curateur.
Dans un rapport du 26 septembre 2011, T. a relaté son entretien avec C., qui voit dans le maintien de la curatelle un garde-fou contre une rupture de la relation parentale. Le curateur proposait de maintenir son mandat, avec pour objectif quatre rencontres des enfants par an au minimum, à l’école, avec information aux parents sur lesdits entretiens. Alors que le père acceptait cette proposition, la mère s’est émue des propos de son fils, tels que rapportés – faussement à son avis – par son ex-mari. Le père a apporté certaines précisions à ce propos et le curateur a précisé qu’il n’avait pas à investiguer sur de tels propos, tout en s’interrogeant sur la suite de son mandat dans un tel contexte.
E. Par décision du 28 décembre 2011, l’APEA a relaté – en sautant les dernières étapes – les faits susmentionnés, avant de conclure que le curateur pouvait être confirmé dans ses fonctions, sans autre précision et en se référant aux articles 413 et 415 CC. La décision a été expédiée le 12 janvier 2012.
F. X. déclare faire appel, tant en son propre nom qu’en celui de ses enfants, contre la décision précitée, qu’elle dit avoir reçue le 17 janvier 2012. Après avoir relaté les faits précités, elle envisage que la citation des articles 413 et 415 CC traduisent le fait que, pour l’autorité, l’article 308 CC n’est plus applicable, ce qu’elle approuve, dès lors que les enfants vivent « dans des conditions optimales tant sur le plan scolaire que comportemental ». Elle tient par ailleurs les articles 413 et 415 CC pour parfaitement inapplicables.
G. Le père des enfants s’explique, dans ses observations du 25 février 2012, sur chacun des allégués de l’appelante. Il craint en définitive que le maintien de la curatelle vienne renforcer le blocage avec ses enfants, vu l’attitude de leur mère, mais il en demande néanmoins confirmation, à la condition qu’elle puisse être « annulée rapidement si cela devait aller à l’encontre du bien-être de mes enfants ».
C O N S I D E R A N T
1. Comme la décision a été notifiée sous simple pli, sa date de réception ne peut être vérifiée mais il n’y a pas lieu de douter de l’indication de la recourante à ce propos, de sorte que le recours est recevable à ce titre.
La qualité pour recourir appartient, selon l’article 420 CC, au « pupille capable de discernement » et elle a été notamment reconnue à l’enfant capable de discernement, quant à la réglementation du droit de visite. La capacité de discernement est considérée comme atteinte à l’âge de 12 ans, mais elle a été admise pour un enfant de 10 ans et demi sur la base d’une attestation médicale (arrêt du TF du 02.09.2005 [5C.51/2005] c. 2.2.]). Les renseignements figurant au dossier peuvent donner à penser que les enfants A. et B. sont en mesure de saisir la portée de la décision attaquée. En revanche, les enfants n’ont pas signé eux-mêmes le recours et, avec Meier (La position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes, RDT 2008 399, 417), il faut admettre que « la capacité de discernement du mineur doit exclure le pouvoir de représentation des représentants légaux (qui peuvent bien sûr être désignés comme représentants volontaires) ». Il n’est nullement certain qu’on puisse parler de désignation volontaire, en l’occurrence, et un conflit entre les intérêts des enfants et ceux de la mère, est envisageable (art. 306 al. 2 CC). Dans ces conditions, le recours sera déclaré irrecevable en tant qu’il émane des enfants, ce qui ne modifie en rien son examen sur le fond.
2. La mesure instituée le 21 novembre 2006 consistait, selon ce qui ressort non du dispositif mais bien du chiffre 1 de la Convention passée en audience, en une curatelle de « surveillance des relations personnelles », pour reprendre les termes de l’article 308 al. 2 CC. On observera, d’une part, que malgré les différences de comportement ou de réaction parfois observées, la problématique traitée dans le cadre dudit mandat forme une unité. Ainsi que le relève Meier (Commentaire romand, N. 29 ad art. 308 CC), le rattachement d’un tel mandat à une curatelle éducative « demeure toutefois plus théorique qu’autre chose, dans la mesure où le mandat confié est ici très spécifique et pourrait parfaitement trouver sa place à la suite du rappel des devoirs et des instructions de l’article 273 al. 2 CC plutôt que dans le chapitre consacré aux mesures de protection ». Il est donc assez artificiel, en pareil cas, de nommer un curateur à l’enfant – ou aux enfants – seul(s) et, lorsque les problèmes soulevés sont semblables, comme en l’espèce, il ne se justifie pas de tenir deux dossiers identiques.
Par ailleurs, le cadre ainsi tracé de la mesure de curatelle rend hors de propos l’argumentation de la recourante, lorsqu’elle conteste que les enfants ne vivent pas dans de bonnes conditions. En effet, là n’est pas la question et il s’agit uniquement de savoir si la favorisation de relations personnelles éventuelles, entre le père et les enfants, justifie le maintien d’une mesure de curatelle, au champ même restreint. Le fait que, pour une raison inconnue, la décision attaquée se réfère à des dispositions légales totalement étrangères à la cause n’aide évidemment pas à sa compréhension, mais il ne fait aucun doute, vu les motifs de la décision (en particulier son 3ème §, p. 2) qu’elle vise bien une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC (elle ne pourrait en maintenir d’autre, d’ailleurs).
3. La curatelle de surveillance des relations personnelles « est nécessaire lorsque des tensions relatives à l’exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l’enfant » (Meier, op. cit. N. 30 ad art. 308 CC). On pourrait être tenté de dire que, lorsque les relations personnelles sont durablement suspendues, il n’y a plus rien à surveiller au sens de cette disposition. Il est vrai également qu’une telle mesure ne doit pas être ordonnée pour de seuls motifs de commodité, pour éviter à des parents en conflit d’entretenir le moindre contact, au prix d’une surcharge des autorités et services concernés (Breitschmid, Commentaire bâlois, N. 17 ad art. 308). Il n’en reste pas moins que, selon la jurisprudence (arrêt du TF du 14.11.2011 [5A_793/2010], c. 5.1), une telle curatelle « devrait toujours être instituée quand il existe un grave danger que des difficultés surgissent dans l’exercice du droit de visite de la part de l’époux auquel l’autorité parentale n’a pas été confiée. Il y a avant tout lieu d’ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce ».
En l’espèce, la rupture des relations personnelles père-enfants atteint un degré rarement observé ordinairement. Même si les enfants paraissent bien se porter, une perte de contact aussi absolue avec leur père ne peut constituer, selon l’expérience et les acquis scientifiques, un avantage pour leur développement psychique équilibré, de sorte qu’il convient de maintenir un lien, même ténu, d’informations et de possible transmission de besoins entre le premier et les seconds.
Il convient cependant de préciser, comme le préconisait d’ailleurs le curateur, le mandat de ce dernier. Outre que des rencontres trop fréquentes avec les enfants, ainsi que leur suivi pourraient donner lieu à un travail disproportionné de l’assistant social face à la démission des parents quant à la nécessité d’un dialogue, il en résulterait un risque accru d’affrontements parasites, à travers les commentaires possibles de l’une et l’autre parties. A première vue, la tenue de deux entretiens par an, en milieu scolaire, paraît une mesure adaptée, mais il appartiendra à l’APEA de se prononcer à ce sujet après complément d’instruction.
4. En effet, dans le cadre du pouvoir d’examen qu’elle doit exercer largement, en vertu de la maxime d’office qui prévaut en ce domaine (art. 296 CPC par analogie), la Cour de céans observe que les enfants n’ont pas été entendus au sujet du maintien de la mesure. Le curateur les a vraisemblablement rencontrés, mais probablement pas interrogés ni sondés à ce sujet. Du moins ne dispose-t-on d’aucun renseignement à cet égard. La jurisprudence (arrêt du TF du 02.09.2005 [5C.51/2005] précité, c. 3.1) rappelle que selon l’article 314 ch. 1 CC, l’enfant concerné par une mesure de protection doit être entendu personnellement avant que la mesure ne soit ordonnée, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’y opposent. Elle relève que l’audition est effectuée en principe par la juridiction compétente elle-même, sauf circonstance particulière exigeant l’intervention d’un spécialiste de l’enfance (ATF 127 III 295). En l’espèce, rien ne paraît s’opposer à l’audition des enfants et celle-ci permettrait peut-être, au contraire, de vérifier si le blocage constaté, il y a près de quatre ans, par le Service médico-psychologique se perpétue et si d’autres mesures doivent être prises.
5. La décision entreprise sera donc annulée, mais pour d’autres motifs que ceux invoqués par la recourante. Celle-ci supportera donc une part réduite des frais de recours, alors qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Déclare l'appel irrecevable, dans la mesure où son auteur déclare agir au nom des enfants.
2. Annule la décision du 28 décembre 2011 et invite l’autorité de protection à statuer à nouveau après audition des enfants et en précisant, le cas échéant, le mandat du curateur.
3. Laisse une part réduite des frais de justice, arrêtée à 200 francs à la recourante.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 15 octobre 2012
1. En général
1 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité tutélaire nomme à l’enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant.
2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.
3 L’autorité parentale peut être limitée en conséquence.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
1 Le pupille capable de discernement et tout intéressé peuvent recourir à l’autorité tutélaire contre les actes du tuteur.
2 Un recours peut être adressé à l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication.