A.                            B., né le [...] 1963, réside au Foyer D., à [...] NE, depuis le 16 septembre 1999. Ce foyer est un centre d'accueil pour les personnes toxicodépendantes.

B.                            Par ordonnance du 30 septembre 1999, le Tribunal tutélaire du canton X. a institué une curatelle en faveur de B. et désigné V. aux fonctions de curatrice en application des articles 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC.

C.                            Le 3 janvier 2002, le Tribunal tutélaire de la république et canton X. a présenté une demande de transfert du for de la curatelle de B. à l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Travers. Le transfert de la curatelle a été refusé par l'autorité précitée. Une nouvelle demande de transfert du for de la curatelle a été présentée le 8 juillet 2011 par le tribunal tutélaire. Elle a été refusée par courrier du 29 septembre 2011. Des nouvelles demandes ont été présentées les 23 janvier 2012 et 1er mars 2012, respectivement par le Service des tutelles d'adultes du canton X. et le tribunal tutélaire, faisant valoir que B. avait la capacité de discernement et séjournait pour une durée indéterminée de son plein gré dans l'établissement afin d'y faire le centre de son existence, et que dès lors un domicile volontaire en ce lieu pouvait être admis.

D.                            Par décision du 13 juillet 2012, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, a rejeté la demande de transfert de for du 13 juillet 2011. L'autorité a considéré en substance que, même s'il était envisageable qu'il s'impose dans l'intérêt de la personne prise en charge qu'un domicile soit constitué à son lieu d'établissement où un centre d'intérêts constitutif de domicile s'est créé, une telle situation devait être examinée avec beaucoup de retenue, d'une part car les communes dans lesquelles sont situés des établissements de soins et des hôpitaux devaient si possible être préservées de charges supplémentaires, et d'autre part car aucune commune ne saurait se décharger de sa compétence pour liquider un cas sous prétexte d'un renvoi dans un établissement. L'autorité a estimé qu'au surplus, selon la doctrine et la jurisprudence, il ne pouvait y avoir création d'un nouveau domicile tant que le séjour répondait encore au besoin thérapeutique initial, ce qui était le cas pour B. Même si B. séjournait volontairement dans l'institution, retenir le caractère volontaire comme un critère de domiciliation reviendrait à admettre qu'une personne, nécessitant une aide thérapeutique pour une longue durée, se créerait un nouveau domicile du seul fait de l'acceptation de son traitement, ce qui était une interprétation trop large de l'article 26 CC. Elle a par ailleurs estimé que le Foyer D. n'était pas un lieu où une personne pouvait constituer son centre de vie et élire domicile tout au long de son existence car il ne devrait constituer qu'un "lieu de passage" le temps pour le pensionnaire d'être soigné. B. avait en outre des points d'attaches personnels dans le canton X., en particulier sa sœur. Enfin, la distance entre [...] NE et le siège du Service des Tutelles du canton X. n'empêchait pas une administration adéquate de la curatelle.

E.                            Le Tribunal tutélaire de la république et canton X. recourt contre cette décision en concluant à la recevabilité de son recours, à l'annulation de la décision et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure d'accepter en son for la mesure de curatelle instaurée en faveur de B. L'autorité fait valoir en substance que B. est abstinent, qu'il n'est plus suivi médicalement, qu'il a manifesté à réitérées reprises son intention de s'établir dans le canton de Neuchâtel où il a vécu en appartement protégé supervisé par le Foyer, que le séjour au Foyer D. ne poursuit de ce fait plus son but initial mais qu'il lui sert désormais à développer ses projets de vie et à s'épanouir. Même si B. conserve des attaches dans le canton X., il faut considérer que le centre de ses intérêts de vie se trouve au lieu de son séjour actuel, soit [...] NE. Selon le tribunal, la présomption de l'article 26 CC a été renversée. Le lieu de séjour actuel de B. doit dès lors être considéré comme son domicile au sens de l'article 23 CC; la compétence de l'autorité tutélaire neuchâteloise est ainsi donnée.

F.                            La présidente de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte n'a pas d'observations à formuler.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, le recours est recevable (art. 420 al. 2 CC).

2.                            Selon l'article 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir.

                        Les personnes placées sous curatelle ne sont pas limitées dans leur capacité pour agir et ont ainsi le droit de se créer un nouveau domicile en tout temps et selon leur volonté. Le moment du transfert intervient lorsqu'il est possible de constater que la personne assistée s'est créé un nouveau centre d'intérêts (chiffre 2.1.1.2 des recommandations de la Conférence des Autorités cantonales de tutelle de septembre 2002, RDT 6/2002).

                        En fait, on se trouve en présence d'un nouveau domicile lorsque le pupille a noué des relations tellement étroites avec son nouveau lieu de résidence que le domicile légal au sens de l'article 23 al. 1 CC existerait si son domicile légal au siège de l'autorité tutélaire selon l'article 25 al. 1 CC ne l'empêchait pas (chiffre 2.1.1.1 des recommandations).              

                        Le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile (art. 26 CC). Il s'agit toutefois d'une présomption qui peut être renversée. Il est tout à fait concevable que, dans un cas particulier, une relation si étroite se soit développée entre le lieu de l'établissement et l'intéressé qu'un centre d'intérêts constitutif de domicile se soit créé et qu'il s'impose dans l'intérêt de la personne prise en charge de se créer un domicile à cet endroit. Néanmoins, une telle situation doit être examinée avec beaucoup de retenue. D'une part, les communes dans lesquelles sont situés des établissements de soin et des hôpitaux doivent être si possible préservées de charges supplémentaires; d'autre part, aucune commune ne saurait se décharger de sa compétence pour liquider un cas sous prétexte d'un renvoi dans un établissement (chiffre 2.1.2 des recommandations).

                        Lorsque le placement a été effectué dans un but particulier, il ne peut y avoir création d'un nouveau domicile tant que le séjour répond encore au besoin initial. Tel est le cas pour une personne toxicomane qui a été placée sous curatelle dans un établissement dans le but de l'éloigner du milieu de la drogue. Même si elle y habite depuis plusieurs années, tant qu'elle n'est pas libérée de sa dépendance et incapable de prendre des décisions ainsi que de se prendre en charge, elle ne peut pas y constituer son domicile (Eigenmann, CR-CC, n. 27 ad art. 26 et références citées).

3.                            En l'occurrence, B. est entré dans le Foyer D. à [...] NE le [...] 1999 pour soigner son état de santé alors décrit comme : "épilepsie, carence en vitamines, dépressif, toxicodépendant sous méthadone" (voir rapport d'entrée du 30 septembre 1999, PL.1). Son séjour dans l'établissement a été décidé par l'autorité dans un but précis. Au fil des années, B. a évolué positivement et vécu durant certaines périodes dans un appartement protégé supervisé par le Foyer. Il est cependant toujours suivi médicalement, comme l'atteste le certificat médical établi le 12 janvier 2012 par le Dr G. Ce document atteste en effet que B. est "en traitement régulier depuis 12 ans dans le cadre du Foyer D. à [...]". Ainsi, son séjour, même s'il sert aujourd'hui à consolider son abstinence aux produits stupéfiants sur le long terme, répond toujours au but initial. En outre, il ne ressort pas du dossier que B. soit capable de mener une vie indépendante, d'avoir son propre logement et de se prendre en charge. Il semble en effet toujours avoir besoin d'un certain encadrement, tel que celui proposé par le Foyer D. Par ailleurs, B. a encore certaines attaches avec sa commune de domicile puisqu'il est en contact régulier avec sa sœur vivant dans le canton X. et les enfants de celle-ci qu'il apprécie beaucoup.

                        Au vu de ce qui précède, on ne peut considérer que la présomption de l'article 26 CC soit renversée et qu'une volonté de s'établir se serait substituée au but initial du séjour dans l'établissement.

                        L'appel doit donc être rejeté.

4.                            Il est statué sans frais.

Par ces motifs,
la Cour des mesures

de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette l'appel.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 16 novembre 2012

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Art. 23 CC
Domicile
Définition

 

1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir.

2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.

3 Cette dernière disposition ne s’applique pas à l’établissement industriel ou commercial.

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Art. 25 CC
Domicile légal

1 L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.

2 Le domicile des personnes sous tutelle est au siège de l’autorité tutélaire.


           [1]                     Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

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Art. 26 CC
Séjour dans des établissements

Le séjour dans une localité en vue d’y fréquenter les écoles, ou le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile.

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